Cour de cassation, 06 décembre 1995. 93-21.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.169
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. C..., Y..., A..., Z...
B..., MM. Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de l'Essonne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'ASSEDIC de l'Essonne soutenant qu'elle avait versé, à tort, du 1er décembre 1983 au 30 novembre 1984, des allocations d'assurance chômage à M. X..., dont elle avait vainement réclamé la restitution, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, l'a assigné, le 21 mars 1990, en répétition de l'indu ;
que M. X... a opposé à cette demande la prescription de 5 ans prévue par le règlement annexé à la convention de l'assurance chômage ;
Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1993), d'avoir déclaré son action prescrite, alors, selon le moyen, qu'une réclamation adressée par un organisme social à l'allocataire, à l'effet de lui demander le remboursement d'un trop-perçu, vaut commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du Code civil dès lors qu'il est constant que la réclamation est parvenue au destinataire ;
qu'en déclarant prescrite l'action formée par l'ASSEDIC bien que cette dernière ait interrompu la prescription à plusieurs reprises par l'envoi de lettres recommandées avec avis de réception reçues par l'allocataire, la cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées par l'ASSEDIC et portant mise en demeure, bien que parvenues à leur destinataire, n'avaient pu interrompre la prescription ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASSEDIC de l'Essonne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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