Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-17.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.217
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Trabisco, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de la société Garage Ardon, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Bernard X..., Garage Colin-Martin, ...,
3°/ de la société Relais de Saintonge, société à responsabilité limitée, dont le siège est 7, cours Alsace-Lorraine, 17800 Pons,
4°/ de la société Garage Bernard Menet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Trabisco, de la SCP Gatineau, avocat de la société Garage Ardon, de M. X..., de la société Relais de Saintonge et de la société Garage Bernard Menet, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Trabisco a formé pourvoi contre l'arrêt rendu le 27 juin 1995 par la cour d'appel de Poitiers dans l'instance l'opposant à la société Garage Ardon, à M. X... et aux sociétés Relais de Saintonge et Menet ;
Mais attendu que l'ordonnance du premier président autorisant l'appel immédiat a été cassée par arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation du 21 mai 1996; qu'il s'ensuit que l'arrêt rendu par la cour d'appel le 27 juin 1995 s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;
Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, à statuer sur le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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