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Cour de cassation, 24 avril 1997. 97-80.728

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.728

Date de décision :

24 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de délit d'initiés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 140, 142, 179 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire d'Alain Y... avec fourniture d'un cautionnement de 7 millions de francs ; "aux motifs adoptés que le contrôle judiciaire est nécessaire pour garantir la représentation de l'intéressé et pour garantir les droits des victimes ; "aux motifs propres qu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'Alain Y... a participé en connaissance de cause aux faits, objet de la procédure; que la motivation qualifiée de "laconique" par le mis en examen, est réelle et conforme aux dispositions légales; que le maintien sous contrôle judiciaire est justifié à titre de mesure de sûreté et pour garantir les droits de la victime; que le montant du cautionnement et des sûretés n'est pas excessif eu égard aux ressources d'Alain Y... ; "alors, d'une part, que le maintien du prévenu sous contrôle judiciaire ne peut être ordonné que par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce; que faute d'avoir expliqué en quoi les éléments de l'espèce justifieraient le maintien sous contrôle judiciaire du demandeur, la chambre d'accusation, qui s'est bornée à évoquer de manière abstraite et générale la nécessité de garantir la représentation de l'intéressé et les droits des victimes, a entaché son arrêt d'un manque de base légale ; "alors, d'autre part, que dans ses conclusions, le demandeur se prévalait de ce que l'ordonnance de règlement du 27 novembre 1996 a constaté la prescription de l'action publique ainsi que le non-lieu d'un certain nombre d'infractions mises à sa charge ; que, dès lors, en maintenant Alain Y... sous contrôle judiciaire sans prendre en considération de tels éléments qui démontraient pourtant une évolution du litige, postérieurement à l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 19 septembre 1991, favorable à ce dernier, et justifiant que soient reconsidérés les éléments sur la base desquels avaient été fixées les obligations mises à sa charge au titre du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain Y..., mis en examen, notamment, pour délit d'initié, a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir un cautionnement de 7 000 000 francs et de constituer des sûretés réelles ou personnelles pour un montant de 23 000 000 francs; que, par ordonnances du juge d'instruction du 27 novembre 1996, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les seuls délits d'initiés, et maintenu sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal ; Attendu que, pour confirmer, sur l'appel de l'intéressé, l'ordonnance entreprise, les juges du second degré, après avoir rappelé les faits de la cause, en particulier l'importance des sommes en jeu, et relevé l'existence d'indices sérieux laissant présumer qu'Alain Y... aurait commis les infractions reprochées au terme de l'information, énoncent que le maintien sous contrôle judiciaire est justifié à titre de mesure de sûreté et pour garantir les droits des victimes et que le montant du cautionnement et des sûretés n'est pas excessif eu égard aux ressources du mis en examen ; que, modifiant l'ordonnance sur ce point, ils indiquent que le cautionnement garantit, à concurrence de 1 000 000 francs, la représentation à tous les actes de la procédure, l'exécution du jugement et les autres obligations de l'ordonnance et de 6 000 000 de francs la réparation des dommages causés par l'infraction et le paiement des amendes ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et souverainement apprécié l'opportunité du maintien sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues par les articles 138, 142 et 179 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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