Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 529/24
N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVJG
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
13 Décembre 2022
(RG 21/00258 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. MM POULET
[Adresse 2]
représentée par Me Diego CLAY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
M. [R] [F]
[Adresse 1]
représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
Société SAS ABC FRUITS
assignée en intervention forcée le 02/02/23 Art 659 du CPC
signification de la DA et conclusions remises à étude le 13/03/2023.
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mars 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société MM Poulet exploite une activité de commerce d'alimentation générale, vente de fruits et légumes, import-export de poulet, viande, charcuterie situé [Adresse 3].
Elle est soumise à la convention collective des sociétés de charcuterie. La société MM Poulet a repris l'exploitation du commerce au début de l'année 2021, après sa reprise par la société Abc fruits en janvier 2016 qui succédait à la société Abc export.
M. [R] [F] a été engagé par la société Abc export par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2000 en qualité d'employé de vente. À compter du 2 janvier 2016, il a été engagé par la société Abc fruits, aux mêmes fonctions.
M. [R] [F] a été engagé par la société MM Poulet par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel écrit daté du 1er février 2021, en qualité de d'employé de ventes, niveau I au coefficient 125.1.
Par courrier du 9 juin 2021, M. [R] [F] a été convoqué à un entretien préalable à une rupture conventionnelle fixé au 16 juin 2021. La convention de rupture conventionnelle prévoyait une indemnité de licenciement d'un montant de 92,54 euros.
Par décision du 30 juillet 2021, la DREETS Hauts-de-France a déclaré la demande d'homologation de la convention de rupture conventionnelle irrecevable.
La société MM Poulet a remis à M. [R] [F] ses documents de fin de contrat et son solde de tout compte le 17 août 2021. L'attestation pôle emploi mentionnait comme motif de rupture : «rupture conventionnelle».
Le 24 novembre 2021, M. [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix aux fins principalement de voir juger la rupture de son contrat de travail sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société MM Poulet à lui payer les indemnités afférentes à la rupture, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement.
Par jugement rendu le 13 décembre 2022, la juridiction prud'homale a :
- dit que le licenciement de M. [R] [F] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société MM Poulet à lui payer les sommes suivantes :
- 5 506,24 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 776,74 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 177,68 euros au titre des congés payés y afférents,
- 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 330,22 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- enjoint à la société MM Poulet de délivrer à M. [R] [F] les documents de fin de contrat et des bulletins de salaire conformes au jugement à intervenir, dans les 15 jours de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement,
-condamné la société MM Poulet aux dépens.
La société MM Poulet a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 31 décembre 2022.
Par assignation délivrée le 2 février 2023, la société MM Poulet a régulièrement appelé en intervention forcée la société Abc fruits. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 22 juin 2023, la société MM Poulet demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement déféré,
- débouter M. [R] [F] de ses demandes,
À titre subsidiaire,
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention forcée de la société Abc fruits,
- limiter le montant des condamnations prononcées aux sommes suivantes :
- 888,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 88,37 euros au titre des congés payés y afférents,
- 126,09 euros à titre d'indemnité de licenciement (supportée au prorata du temps de présence du salarié au sein des deux sociétés, la société Abc fruits, étant condamnée pour sa part à la somme de 5380,15 euros),
- 343,51 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (supportée au prorata du temps de présence du salarié au sein des deux sociétés, la société Abc fruits, étant condamnée à payer pour sa part la somme de 14 656,49 euros),
- débouter M. [R] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
Dans tous les cas,
- débouter M. [R] [F] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- ordonner l'opposabilité du jugement à intervenir à la société Abc fruits,
- débouter M. [R] [F] de toutes ses demandes,
- condamner M. [R] [F] et la société Abc fruits aux dépens d'instance et au paiement solidaire d'une somme de 4 000 euros.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 juillet 2023, M. [R] [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré excepté en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 000 euros,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société MM Poulet à lui payer les sommes suivantes :
- 5 506,24 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 776,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 177,68 euros au titre des congés payés y afférents,
- 25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 330,22 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2 040 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, s'ajoutant à la somme allouée sur ce fondement en première instance,
- enjoindre à la société MM Poulet de lui délivrer les documents de fin de contrat et des bulletins de salaire conformes au jugement déféré et à défaut, à l'arrêt à intervenir, dans les 10 jours de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, cette astreinte s'ajoutant à celle prononcée par le jugement déféré et qui sera confirmée,
- condamner la société MM Poulet aux dépens de première instance et en cause d'appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera observé à titre liminaire que M. [R] [F] ne présente plus en cause d'appel de demande d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement.
Sur le caractère abusif de la rupture
Aux termes de l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
En application de l'article L.1237-14 du code du travail, à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
En l'espèce, les parties ont soumis à homologation de l'inspection du travail leur convention de rupture conventionnelle. Cette demande, reçu par l'administration le 29 juillet 2021 a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de la DREETS Hauts-de-France le 30 juillet 2021 en raison de plusieurs irrégularité affectant cette convention (pas de signature de chacune des parties, pas de date sur le Cerfa télétransmis, discordances de dates)
La société MM Poulet a néanmoins remis à M. [R] [F] ses documents de fin de contrat et son solde de tout compte le 17 août 2021. L'attestation pôle emploi mentionne en outre comme motif de rupture : «rupture conventionnelle».
C'est à tort que l'employeur considère que le contrat de travail a été valablement rompu par l'effet d'une rupture conventionnelle, puisque la décision d'irrecevabilité de la DREETS Hauts-de-France équivaut à un refus d'homologation.
Dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes de Roubaix sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [R] [F] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Sur l'ancienneté du salarié
Aux termes de l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
L'article L.1224-1 du code du travail, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
En l'espèce, la société Abc export, ancien employeur de M. [R] [F] à compter du 13 septembre 2000 exploitait un commerce d'alimentation générale et de fruits et légumes situé [Adresse 3]. M. [R] [F] occupait au sein de cette société les fonctions d'employé de vente, et s'est vue remettre des fiches de paie par cet employeur jusqu'au mois de décembre 2015.
L'exploitation du magasin a été reprise en janvier 2016 par la société Abc Fruits qui a engagé M. [R] [F] également comme employé de vente, à compter du 2 janvier 2016. Cette société a continué de rémunérer M. [R] [F] et de lui délivrer des fiches de paie jusqu'au mois de décembre 2020.
L'exploitation du magasin situé [Adresse 3] a ensuite été reprise par la société MM Poulet, qui a engagé M. [R] [F] par contrat de travail signé le 1er février 2021 en qualité d'employé de vente, à compter du 1er février 2021. La société fait état dans ses écritures d'un début d'activité dans le magasin en février 2021.
M. [R] [F] estime qu'il y a eu succession de transferts d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, en janvier 2016 puis le 1er janvier 2021, que l'article L.1224-1 a donc vocation à s'appliquer et que son ancienneté doit être fixée au 13 septembre 2000.
Les attestations de clients concernant la présence continue de M. [R] [F] comme employé dans le magasin situé [Adresse 3] depuis 2000, la permanence de l'activité (commerce d'alimentation générale et de fruits et légumes), et les fiches de paie du salarié qui établissent la continuité de son emploi comme employé de vente entre le mois de décembre 2015 et le mois de janvier 2016 (avec changement d'employeur) permettent de retenir qu'il y a bien eu transfert du contrat de travail de M. [R] [F] entre la société Abc exploitation et la société Abc fruits en janvier 2016.
La société MM Poulet fait valoir qu'il n'y a pas eu transfert du contrat de travail en janvier 2021 et que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ne s'appliquent pas faute de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Pour démontrer la réalité du transfert intervenu entre la société Abc fruits et la société MM Poulet, M. [R] [F] verse notamment aux débats :
- Ses fiches de paie faisant apparaître qu'il a toujours exercé les fonctions d'employé de vente depuis le 13 septembre 2000, quel que soit son employeur,
- Des attestations de clients faisant état de ce qu'ils ont toujours connu M. [R] [F] depuis 2000 comme vendeur au sein du magasin d'alimentation situé [Adresse 3],
- Des photographies de l'extérieur du magasin situé [Adresse 3] prises le 24 mai 2022, portant à plusieurs endroits l'enseigne «abc»,
- Des publications Facebook datées du 18 mars 2021 avec l'enseigne «abc» mentionnant l'existence d'un magasin situé [Adresse 3], et faisant état d'offres promotionnelles valables du 10 mars 2021 au 30 mars 2021,
- Un procès-verbal d'assemblée générale du 31 août 2021 en vue de la modification de l'objet social de la société MM Poulet qui est devenu «un commerce d'alimentation générale, le vente de fruits et légumes, l'import-export de poulet, viande et charcuterie, l'import-export de produits alimentaires et non alimentaires»
- Un extrait K-bis de la société la société MM Poulet faisant apparaître que son établissement situé [Adresse 3] a pour activité : «un commerce d'alimentation générale, le vente de fruits et légumes, l'import-export de poulet, viande et charcuterie».
La société MM Poulet soutient que son activité est différente de celle de la société Abc fruits puisqu'elle ne concernait qu'une activité d'import-export de charcuterie et viande, mais cette affirmation est démentie par les pièces versées aux débats par le salarié dont il ressort que l'activité du magasin ne concernait pas uniquement la vente de charcuterie et viande après le mois de février 2021.
De fait, les achats de matériel de boucherie dont l'employeur se prévaut sont intervenus en mai et juin 2021, soit après le commencement de l'activité de la société MM Poulet dans le magasin, ce qui signifie que celle-ci ne se limitait pas à une activité de commerce de charcuterie et de viande ; les publications sur Facebook courant mars 2021 laissent clairement apparaître que sont commercialisés dans le magasin situé [Adresse 3] de l'épicerie, des fruits et légumes et de la viande.
Il se déduit de ces éléments que la société MM Poulet a poursuivi une activité similaire à celle de la société Abc fruits, c'est-à-dire l'exploitation d'un magasin d'alimentation générale et de fruits et légumes situé [Adresse 3], en y ajoutant uniquement un volet vente de charcuterie et boucherie, en utilisant les mêmes locaux, pour partie le même matériel, le même personnel (au moins M. [R] [F]) et dans un premier temps, la même enseigne.
Ainsi, il y a bien eu transfert d'éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l'exploitation du commerce situé [Adresse 3], et partant, transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Dès lors, l'article L.1224-1 du code du travail s'applique et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a fixé l'ancienneté de M. [R] [F] au 13 septembre 2000.
Sur le montant des sommes allouées à M. [R] [F]
Au regard de l'ancienneté de M. [R] [F] et du montant de son salaire, c'est de manière justifiée que le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 5 506,24 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 776,74 euros à titre d'indemnité de préavis et 177,68 euros au titre des congés payés afférents.
Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail qui prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en l'absence de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau ne sont pas inconventionnelles et ont pleinement vocation à s'appliquer à M. [R] [F].
Au moment de la rupture, M. [R] [F] occupait un poste à temps partiel d'employé de vente dans un magasin d'alimentation moyennant un salaire mensuel de 888,37 euros ; il bénéficiait d'une ancienneté de 20 années complètes et était âgé de 50 ans.
M. [R] [F] démontre qu'il s'est vu opposer un refus d'indemnisation par Pôle Emploi en raison d'une durée d'affiliation ou de travail insuffisante. Après de nombreux contrats d'intérims, il occupe un poste à temps plein en qualité d'opérateur conditionnement, statut ouvrier, au sein de la société Etinord moyennant un salaire de 1 709 euros. Il justifie être marié et avoir deux enfants mineurs à charge.
Au regard de ces éléments et des possibilités pour M. [R] [F] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par l'allocation de la somme de 12 000 euros.
Sur le débiteur des sommes allouées à M. [R] [F]
La société MM Poulet sollicite que la société Abc fruits assume le paiement des sommes allouées à M. [R] [F] au prorata du temps de présence du salarié dans cette société.
Cependant, la société MM Poulet étant l'employeur au jour où est intervenue la rupture abusive du contrat de travail, il doit seul en supporter les conséquences.
Elle sera donc condamnée à payer intégralement les sommes allouées à M. [R] [F].
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
En application de l'article L.8221-5 du code du travail est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
En l'espèce M. [R] [F] soutient qu'il n'a jamais interrompu son travail d'employé de vente dans le magasin situé [Adresse 3] et qu'il a cessé d'être salarié de la société Abc fruits le 31 décembre 2020 pour devenir immédiatement salarié le 1er janvier 2021 de la société MM Poulet, qui n'a régularisé la situation par la signature d'un contrat de travail écrit que le 1er février 2021.
Il est établi que la société Abc fruits a émis des bulletins de paie jusqu'au mois de décembre 2020 et que dès janvier 2021, M. [R] [F] a viré une somme de 680 euros sur son compte bancaire, correspondant au salaire net dû par la société MM Poulet, comme il l'a fait au mois de février, mars et avril 2021.
Ainsi, il doit être considéré que la relation de travail entre la société MM Poulet et M. [R] [F] a bien débuté au mois de janvier 2021, sans que celle-ci n'ait donné lieu à déclaration préalable, ni établissement de fiche de paie.
Cependant, cette omission qui n'a concerné qu'un seul mois de travail ne peut permettre à elle seule de caractériser une intention frauduleuse de l'employeur.
Dans ces conditions, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé du salarié, qui doit en être débouté.
Sur la communication des documents
Il sera ordonné à la société MM Poulet de délivrer à M. [R] [F] les documents de fin de contrat et des bulletins de salaire conformes, sans qu'il soit nécessaire, en l'état d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Le jugement entrepris sera confirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure.
La société MM Poulet sera condamnée aux dépens de l'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [R] [F] la somme complémentaire de 2 040 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Roubaix, sauf en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour travail dissimulé de M. [R] [F] et fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 000 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société MM Poulet à payer à M. [R] [F] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [R] [F] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
DEBOUTE la société MM Poulet de sa demande tendant à ce que la société Abc fruits soit condamnée à payer les sommes allouées à M. [R] [F] au titre des conséquences de la rupture au prorata du temps de présence de celui-ci dans cette société ;
ORDONNE à la société MM Poulet de délivrer à M. [R] [F] les documents de fin de contrat et des bulletins de salaire conformes ;
CONDAMNE la société MM Poulet aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE la société MM Poulet à payer à M. [R] [F] la somme complémentaire de 2 040 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL