Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/02211 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCDZ
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1858
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT REPRÉSENTANT L’ETAT FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 13 Novembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/02211 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCDZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un accident du trajet pris en charge au titre des risques professionnels intervenu le 14 juin 2015, Mme [N] [Y] s'est vue notifier par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, le 1er juin 2018, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 34,00 % à la date de consolidation du 17 février 2018.
Considérant que ce taux d'IPP ne reflétait pas l'étendue de son incapacité, Mme [Y] a saisi, le 26 juillet 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris.
Par courrier du 21 novembre 2018, le tribunal du contentieux de l'incapacité a informé Mme [Y] de la suppression à compter du 1er janvier 2019 des tribunaux du contentieux de l'incapacité, et du transfert de son dossier au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Par courrier du 3 juillet 2020, le tribunal du contentieux de l'incapacité devenu pôle social du tribunal judiciaire de Paris a notamment interrogé Mme [Y] sur la poursuite qu'elle entendait donner à son action.
Les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2022.
Par jugement du 20 avril 2022 notifié le 26 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise technique médicale.
L'expert a déposé son rapport le 19 octobre 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 décembre 2022.
Dans son jugement du 14 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a fixé le taux global d'incapacité de Mme [Y] à 45,00 %.
C'est dans ce contexte que, par acte du 14 février 2022, Mme [N] [Y] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat, devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2023 par le juge de la mise en état avant d'être révoquée par décision avant-dire droit du 10 mai 2023, afin de tenir compte du délibéré du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, intervenu le 14 février 2023.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 25 septembre 2023, Mme [N] [Y] sollicite la condamnation de l'Agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 1 922,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
- la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [N] [Y] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice.
Elle expose que l'enjeu de l'affaire était très important pour elle, une issue favorable lui permettant d'obtenir le montant définitif de sa rente et que l'affaire ne présentait pas de difficulté particulière. Elle affirme être longtemps restée dans une situation d'incertitude, génératrice de stress et d'inquiétude. En outre, elle expose s'être vue allouer, à la suite du jugement du 14 février 2023, un rappel sur la rente dont elle n'avait pu bénéficier, à hauteur 10 509,59€ pour la période du 17 février 2018 au 15 février 2023, et soutient dès lors avoir subi un préjudice financier correspondant aux intérêts afférents à ce rappel, soit 1 922,00€.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 septembre 2023, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de :
-débouter Mme [Y] de sa demande formée au titre de son préjudice financier ;
- réduire à de plus justes proportions ses demandes formées au titre de son préjudice moral et des frais irrépétibles.
Il reconnaît un délai déraisonnable global de 39 mois, soit 38 mois entre la saisine de la juridiction et la première audience et un mois entre le jugement du 20 avril 2022 et l'audience du 7 décembre 2022 mais estime que la demanderesse ne justifie pas d'un préjudice moral à hauteur de la somme demandée.
En outre, il conteste le bien fondé de la demande formulée au titre d'un préjudice financier, exposant d'une part que la demanderesse ne présente aucun fondement juridique au soutien de sa prétention, et relevant d'autre part que la rente d'invalidité qui lui a été accordée résulte de l'application de la loi, de sorte que les intérêts afférents ont commencé à courir à compter de la date de la convocation en justice de la CPAM valant mise en demeure, et non de la date du jugement.
Le 29 novembre 2022, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas entendre conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 20 novembre 2023.
MOTIVATION
Sur le déni de justice
- Sur les délais excessifs
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice correspond au refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure civile litigieuse en considération, non de la durée globale de l'affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure, étant toutefois précisé que le dossier civil n'est pas communiqué par Mme [Y] dans son intégralité.
- Sur le délai entre la saisine du 26 juillet 2018 et la première audience du 16 mars 2022
Un délai de près de 44 mois s'est écoulé entre la saisine de la juridiction par courrier du 26 juillet 2018 et l'audience de plaidoiries du 16 mars 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Un délai de 6 mois s'avère raisonnable entre ces deux étapes procédurales.
L'Agent judiciaire de l'Etat reconnaît un délai excessif de 38 mois.
La responsabilité de l'Etat est dès lors engagée à hauteur de 38 mois au titre de cette période.
- Sur le délai entre l'audience du 16 mars 2022 et le jugement du 20 avril 2022
Ce délai pour rendre le délibéré est raisonnable, de sorte que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée sur cette période.
- Sur le délai entre le jugement du 20 avril 2022 et l'audience du 7 décembre 2022
Le jugement du 20 avril 2022 a ordonné une expertise médicale et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 7 décembre 2022, soit 7 mois plus tard.
L'expert a déposé son rapport le 19 octobre 2022 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 7 décembre 2022, soit moins de deux moins plus tard.
L'Etat n'étant pas responsable du temps pris par l'expert pour accomplir sa mission, la responsabilité de l'expert relevant du droit commun, et aucun manquement du juge chargé de contrôler ladite expertise n'étant par ailleurs allégué, il n'y a pas lieu d'imputer le temps nécessaire à la réalisation de ladite expertise.
Cependant, l'Agent judiciaire de l'Etat reconnaît en l'espèce un délai excessif de 1 mois.
Dans ces conditions, la responsabilité de l'Etat est dès lors engagée à hauteur de 1 mois au titre de cette période.
- Sur le délai entre l'audience du 7 décembre 2022 et le jugement du 14 février 2023
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 décembre 2022 et le tribunal judiciaire de Paris s'est prononcé par un jugement du 14 février 2023.
Ce délai de 2 mois n'est pas excessif, de sorte que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée sur cette période.
La responsabilité de l'Etat est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 39 mois.
- Sur la réparation des préjudices
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
- La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Mme [N] [Y] ne justifie cependant pas l'importante somme réclamée, en l'espèce 20 000 euros.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder celle que le dépassement excessif du délai raisonnable du jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Mme [N] [Y] sera en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 750 euros.
- Mme [N] [Y] sollicite encore la condamnation de l'Agent judiciaire de l'Etat à lui verser la somme de 1 922 euros en réparation de son préjudice financier, constitué par les intérêts de retard de la somme de 10 509,59 euros entre le 17 février 2018 et le 4 avril 2023.
A la suite de la décision du 14 février 2023 qui lui a été favorable, Mme [Y] s'est effectivement vue allouer, par notification de la CPAM de Paris du 4 avril 2023, un rappel sur la rente dont elle n'avait pas pu bénéficier à hauteur de 10 509,59 euros pour la période du 17 février 2018 au 15 février 2023.
Cependant, le jugement du 14 février 2023 n'accorde aucune créance indemnitaire à Mme [Y] au sens de l'article 1231-7 du code civil, la rente d'invalidité due par la CPAM résultant de la seule application de la loi.
Le rappel ainsi obtenu était éligible au régime des créances visées par l'article 1231-6 du code civil, et Mme [Y] pouvait à ce titre valablement solliciter, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 14 février 2023, que les intérêts remontent à compter de la date de convocation en justice de la CPAM valant mise en demeure.
La durée excessive de la procédure n'a en l'espèce eu aucun effet sur les intérêts de la dette de la CPAM.
Dans ces conditions, Mme [Y], qui aurait pu former cette demande lors de cette première instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, ne peut valablement rechercher la responsabilité de l'Etat au titre d'éventuels intérêts non perçus.
Mme [Y] est dès lors déboutée de la demande formée au titre du préjudice financier qu'elle allègue.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'Agent judiciaire de l'Etat est condamné aux entiers dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [N] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Aucun motif ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [N] [Y] la somme de 9 750 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [N] [Y] de la demande formée au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire aux entiers dépens ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [N] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON