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Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-12.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.985

Date de décision :

12 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "Les Myrthes", société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1993 par le tribunal de grande instance de Draguignan (2e chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié Ministère du budget, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société "Les Myrthes", de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 28 octobre 1993) que la société en nom collectif Les Myrthes (la société), a acquis, en 1979, un terrain de prés de quinze hectares et a pris l'engagement prévu par l'article 691 du Code général des impôts d'y construire dans le délai de l'article 691 du Code général des impôts, éventuellement prorogé ; que dans le cadre des opérations de lotissement du terrain, elle a revendu par lots, au-delà du délai de cinq ans, une partie du terrain ; que pour le reste, elle a bénéficié de plusieurs prorogations administratives de délai de construction, la dernière s'achevant en janvier 1990 ; qu'en juin 1989, elle a fait l'objet d'un redressement fondé sur l'inexécution de son engagement ; qu'elle a payé les droits supplémentaires en résultant puis a réclamé la restitution des sommes versées en faisant état de vices dans la procédure de redressement et en contestant le régime fiscal applicable ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'état des mentions de ce jugement, selon lesquelles le Tribunal était composé, lors du débat et du délibéré, du président et du greffier, la décision attaquée a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que l'attribution d'une affaire à un juge unique fait l'objet d'une mention au dossier et d'un avis donné aux avocats constitués afin de leur permettre de demander, s'ils l'estiment opportun, le renvoi à la formation collégiale ; qu'un tel avis n'ayant pas été donné à son avocat, le Tribunal a violé les articles 803 et 804 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-10 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de la mention critiquée en la première branche que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions qu'une contestation portant sur l'attribution de l'affaire à un juge unique ait été soulevée devant le Tribunal lors de l'ouverture des débats, conformément aux dispositions de l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est irrecevable en la seconde ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société reproche aussi au jugement d'avoir écarté son moyen tiré de l'irrégularité de la notification de redressement alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en décidant que cette notification avait pu justement retenir l'année 1989 au titre de la période au cours de laquelle les droits de mutation étaient dus en raison du non-respect de l'engagement de construire conditionnant le maintien de leur exonération, tout en constatant que le délai qui lui avait été accordé pour justifier de l'accomplissement de son engagement expirait le 31 janvier 1990, ce qui impliquait de se référer à cette date, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 57 du Livre des procédures fiscales et 691, II et IV du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que la notification de redressement n'était entachée d'aucune irrégularité sans constater qu'elle l'informait de ce que la date à laquelle elle aurait dû accomplir l'engagement de construire conditionnant l'exonération des droits de mutation dus sur la vente du 31 janvier 1979 expirait en 1989, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, que, l'exigence formelle invoquée dans la seconde branche du moyen n'étant prévue par aucun texte, il s'ensuit que le Tribunal n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; Attendu, en second lieu, que la société ne soutient pas que le redressement partiel dont elle avait fait l'objet ait concerné la partie du terrain pour laquelle, restée propriétaire, elle avait obtenu une prorogation de délai jusqu'au mois de janvier 1990 ; qu'elle est donc irrecevable à proposer le grief de la première branche ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société reproche enfin au jugement d'avoir décidé qu'elle se trouvait déchue du régime de la TVA immobilière alors, selon le pourvoi, d'une part, que ce régime est impératif et s'applique non seulement aux opérations de construction d'habitations mais également à toutes opérations concourant à la production d'immeubles, et en particulier à l'acquisition, comme en l'espèce, d'un terrain en vue de lotir ; que, soumise de plein droit à la TVA immobilière, cette acquisition bénéficiait en conséquence de l'exonération des droits de mutation de l'article 691 du Code général des impôts, qui ne prévoit pas un engagement personnel de construire -lequel peut être exécuté par un tiers-, les travaux de viabilisation accomplis par le lotisseur étant au surplus nécessaires pour édifier un immeuble, conformément à ce que prévoit ce texte dans son paragraphe II ; qu'en décidant que l'application à l'opération de lotissement du régime de la TVA immobilière n'était pas obligatoire et qu'elle aurait été une substitution arbitraire de régime, le Tribunal a violé, par fausse application, les articles 257,7 et 691 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, que si l'opération de lotissement devait échapper aux dispositions de cet article, l'acquisition du terrain destiné à être loti devait en revanche être nécessairement soumis aux dispositions de l'article 692 du même code, qui est applicable à toutes les mutations qui ne sont pas visées par l'article précédent et sur le fondement duquel elle devait être de plein droit imposée ; qu'en refusant de prendre en considération l'opération de lotissement, le Tribunal a violé les articles 692 et 1840 G ter du Code général des impôts ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'engagement de construire que la société avait pris pour bénéficier du régime de la TVA immobilière prévu par les articles 257.7 et 691 du Code général des impôts n'avait pas été tenu, le Tribunal en a justement déduit qu'il convenait d'en tirer les conséquences pécuniaires prévues par l'article 1840 G ter du Code général des impôts, et soumettre en conséquence l'acquisition aux droits de mutation grossis d'un droit supplémentaire de 6 % ; Attendu, d'autre part, que l'article 692 du Code général des impôts concerne les mutations à titre onéreux d'autres immeubles que ceux visés par l'article précédent, seul applicable aux acquisitions de terrains à construire ; qu'il en résulte que le Tribunal, qui a constaté que l'engagement pris par la société touchait un tel terrain, n'avait pas à examiner d'autres dispositions que celles devant s'appliquer au litige qui lui était soumis ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société "Les Myrthes", envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2187

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