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Cour de cassation, 20 février 2019. 17-28.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.348

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10205 F Pourvoi n° Q 17-28.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Résidence aveugles aquitaine, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme K... O..., domiciliée [...] , [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Résidence aveugles aquitaine ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Résidence aveugles aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Résidence aveugles aquitaine. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame O... à compter du 10 février 2016 et d'avoir, en conséquence, condamné l'association Résidence Aveugles Aquitaine à lui verser les sommes de 3 854,36 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs qu'un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements de celui-ci à ses obligations ; que lorsque les manquements sont établis et sont d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la preuve des manquements incombe au salarié ; que lorsque la résiliation judiciaire est suivie d'un licenciement, ce qui est le cas en l'espèce, le juge doit, d'abord, rechercher si la demande de résiliation judiciaire est justifiée ; que la salariée soutient à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire que l'employeur a modifié unilatéralement les éléments essentiels du contrat de travail puisqu'il lui a été imposé de passer, à compter du 1er novembre 2014, du poste d'aide-soignante à celui d'agent de service avec une nouvelle organisation du travail portant une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale et au droit au repos ; que l'employeur expose qu'au mois d'août 2014, l'agence régionale de santé (ARS) et le conseil départemental ont constaté que Madame O... n'avait toujours pas le diplôme d'aide-soignante (AS) et ont enjoint l'établissement d'assurer la présence aux côtés de l'intéressée d'une aide-soignante diplômée ; que cette situation a impliqué une réorganisation du travail de nuit dès lors que Madame O... avait échoué contrairement à ses autres collègues à obtenir le diplôme et ne pouvait dans ces conditions assurer les soins ; que celle-ci a donc été placée sous l'autorité d'une aide-soignante diplômée tout en conservant ses attributions et ses horaires de nuit conformément aux termes de son contrat de travail avec un simple changement des nuits travaillées dans la semaine ; que la qualification d'agent de service hospitaliers (ASH) mentionnée sur le bulletin de paie à partir de novembre 2014 correspond, selon l'employeur, à la véritable qualification de la salariée, mais, indique-t-il, sa rémunération est demeurée inchangée ; qu'il résulte en effet d'une visite d'inspection de l'établissement par les services du conseil départemental en juin 2014 que « le pool de nuit compte toujours un agent qui est sur un poste d'AS de nuit alors qu'elle n'est pas qualifiée. Le directeur affirme que cette problématique sera réglée lorsque les deux agents qui sont en formation AS obtiendront leur diplôme, soit en septembre 2014 » ; que Madame O... ne conteste pas que ce rapport visait sa situation personnelle et qu'elle n'a pas, en définitive, obtenu son diplôme d'AS ; qu'elle ne peut, en conséquence, valablement reprocher à l'employeur d'avoir respecté la préconisation à effet immédiat du conseil départemental en date du 1er août 2014 qui demandait à l'association : « d'assurer la présente d'une AS diplômée et d'un ASH sur toutes les plages horaires de nuit jusqu'à l'arrivée de l'équipe de jour à 7h » ; que toutefois, le fait que Madame O... exerce ses fonctions sous l'autorité d'une AS a nécessairement modifié ses attributions en ce sens qu'elle n'avait plus la responsabilité d'assurer seule des soins d'hygiène corporelle, de confort et de bien-être des usagers ainsi que l'admet l'employeur dans ses conclusions, étant observé que celui-ci ne démontre pas, comme il le prétend, que Madame O... partageait les attributions d'AS avec la nouvelle titulaire à partir du mois de novembre 2014 ; qu'en réalité, Madame O... a occupé un poste d'ASH à partir de cette date ainsi que mentionné sur son bulletin de paie ; qu'à cet égard, il ressort du témoignage de Monsieur C... qui a travaillé jusqu'au 1er juin 2013 comme ASH en binôme avec Madame O... lorsque celle-ci occupait le poste d'AS de nuit que les deux fonctions sont distinctes ; que l'AS a la responsabilité des résidents, c'est-à-dire : agir en cas d'urgence, assurer les soins d'hygiène, le nursing, la prise de médicaments, la surveillance des constantes, tandis que l'ASH a pour mission d'entretenir les locaux, d'aider l'AS à coucher les résidents, de faire des rondes et de latéraliser les résidents pour que l'AS puisse effectuer les soins ; que les fiches de suivi produites aux débats concernant les ASH travaillant la nuit montrent que leur travail se limite au coucher des patients, aux rondes, à la réfection des lits et à l'aide aux changes apportée à l'AS ; qu'ils ne participent pas aux soins ; qu'il existe donc une différence significative entre les attributions des AS et celles des ASH ; que cette distinction se traduit pas une différence de statut ; qu'il s'ensuit qu'en imposant à Madame O... de passer du statut d'AS à celui d'ASH, l'employeur a retiré à la salariée ses fonctions principales pour ne lui confier que les attributions secondaires de son emploi et a procédé, de ce fait, à un déclassement constitutif d'une modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat de travail, peu important que la rémunération soit demeurée inchangée ; que bien qu'induite par la préconisation du conseil départemental, la décision de l'employeur impliquait, en tout état de cause, la signature d'un avenant au contrat de travail entérinant un accord exprès de Madame O... à la modification intervenue ; qu'or, il ressort du procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2014 que la salariée a explicitement refusé cette modification et que par courriers du 8 décembre 2014 et du 13 février 2015 elle en a contesté la mise en oeuvre ; qu'aucun avenant contractuel n'a été proposé malgré les remarques réitérées de Madame O... ; que dès lors il y a lieu de considérer que la gravité du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles était telle qu'elle empêchait la poursuite de la relation de travail ; que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur introduite le 25 mars 2015 est donc justifiée et sera prononcée à compter du 10 février 2016, date de la rupture effective du contrat de travail causée par le licenciement pour inaptitude de Madame O... ; que le jugement sera réformé en ce sens ; que la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans causer réelle et sérieuse, Madame O... peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 854,36 € et les congés payés afférents, ainsi qu'à une indemnité réparant le préjudice résultant de la perte d'emploi injustifiée ; que le montant de cette indemnité sera fixé à la somme de 15 000 € au regard des éléments produits aux débats sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressée ; ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'ainsi la modification par l'employeur du contrat de travail du salarié requièrt de ce dernier un accord exprès qui n'est soumis à aucune formalité particulière ; qu'après avoir relevé que la modification des attributions de Madame O... s'analysait en « un déclassement constitutif d'une modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat de travail », la Cour d'appel a jugé que « la décision de l'employeur impliquait, en tout état de cause, la signature d'un avenant au contrat de travail entérinant un accord exprès de Madame O... à la modification intervenue » ; qu'en subordonnant ainsi la preuve de l'acceptation d'une modification du contrat de travail à l'établissement d'un avenant contractuel, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas en violation des articles L 1221-1 et L 1231-1 du Code du travail et 1104 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, pour juger que l'association avait modifié unilatéralement les fonctions de Madame O... et qu'un tel manquement empêchait la poursuite de la relation de travail, qu'« il ressort du procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2014 que la salariée a explicitement refusé cette modification et que par courriers du 8 décembre 2014 et du 13 février 2015 elle en a contesté la mise en oeuvre », quand ces pièces se bornaient à faire état du refus opposé par la salariée à la modification de son planning de nuit, la Cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 nouveaux du Code civil, ensemble le principe susvisé ; ALORS, ENSUITE, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer l'accord exprès de Madame O... à la modification de ses fonctions, l'exposante avait versé aux débats le compte rendu de la réunion planning de nuit du lundi 13 octobre 2014 qui, après avoir rappelé la proposition faite par l'employeur « d'un nouveau planning de jour et de nuit » avait rapporté la réponse de Madame O... en ces termes : « K... O... : refuse le changement, ne serait d'accord que pour des nuits en tant qu'ASH. Proposition faite de passer en FFAS de jour, refusée par la direction, tant qu'elle ne sera pas diplômée » (pièce n°8) ; qu'en s'abstenant d'examiner la pièce litigieuse, laquelle établissait pourtant l'existence d'un accord exprès de Madame O... à la fonction d'agent de service de nuit, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN et subsidiairement, QUE l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « le compte rendu d'une réunion du 13 octobre 2014 démontre que Madame O... avait donné son accord sur ce nouveau libellé puisqu'elle indique : « K... O... : refuse le changement [alternance travail nuit et jour une semaine par mois] et ne serait d'accord que pour des nuits en tant qu'ASH » (page 14) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que Madame O... avait donné son accord exprès à la modification de ses fonctions, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

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