Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, dont le siège est ... (8e),
en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de Mme Janine X..., demeurant ... (Yvelines),
défenderese à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu que, pour limiter à un solde de 1000 francs le montant des cotisations dues au titre de l'année 1988 à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes par Mme X..., chirurgien-dentiste et exempter celle-ci du surplus, le jugement attaqué énonce qu'il semble équitable d'exonérer cette dernière des cotisations d'allocations vieillesse et du régime complémentaire ;
Qu'en statuant en équité alors qu'il avait l'obligation de faire application des dispositions légales et réglementaires régissant les régimes de retraite et de prévoyance dont relevait l'asurée, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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