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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-41.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.758

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société nouvelle Isotherma (Isolation Thermique Echaffaudage), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1996 par le conseil de prud'hommes d'Elbeuf (section industrie), au profit : 1 / de M. Emmanuel C..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Pierre D..., demeurant ..., 3 / de M. Frédéric E..., demeurant ..., 4 / de M. Raynald G..., demeurant ..., 5 / de M. Paulo de XB... Soares, demeurant ..., 6 / de M. Daniel K..., demeurant appt. 12, bloc C, résidence Emile Z..., 62590 Oignies, 7 / de M. André L..., demeurant ..., 8 / de M. François O..., demeurant ..., 9 / de M. Christophe Q..., demeurant ..., 10 / de M. Max T..., demeurant ..., 11 / de M. Yves V..., demeurant ..., 12 / de M. Dominique XW..., demeurant ..., 13 / de M. Roger XX..., demeurant ..., 14 / de M. Bruno XA..., demeurant ..., 15 / de M. René XC..., demeurant chez Mme N..., ..., 27600 Vieux Villez, 16 / de M. Saïd XE..., demeurant ..., 17 / de M. Jean-Marc XF..., demeurant ..., 18 / de M. David XG..., demeurant ..., 19 / de M. Mohamed XH..., demeurant ..., 20 / de M. Amar X..., demeurant square Claude Monet, imm. Bourgogne, 76530 Grand Couronne, 21 / de M. Smaïl A..., demeurant ..., 22 / de M. Jean B..., demeurant ..., 76960 Notre Dame de F..., 23 / de M. Luis Carlos K..., demeurant lotissement Cabriolet, 76170 Saint-Nicolas de la Taille, 24 / de M. José H..., demeurant ..., 25 / de M. Claude I..., demeurant ..., 26 / de M. Fernando de Y..., demeurant : 76480 Anneville Ambourville, 27 / de M. Didier J..., demeurant ..., tour 14, appt. 32, 60000 Beauvais, 28 / de M. Maurice J..., demeurant ..., 29 / de M. Dany M..., demeurant ..., 30 / de M. Jean-Luc M..., demeurant ..., 31 / de M. Jean-Marc M..., demeurant ..., 32 / de M. Serge P..., demeurant ..., 33 / de M. Jacky R..., demeurant ..., 34 / de M. Jean-Claude S..., demeurant ..., 35 / de M. Jean U..., demeurant ..., 36 / de M. Bertrand XY..., demeurant ..., bât. C, esc. 2, 76100 Rouen, 37 / de M. David XZ..., demeurant ..., 38 / de M. Denis XZ..., demeurant ..., 39 / de M. Pascal XD..., demeurant ..., 40 / de M. Wilfrid XD..., demeurant ..., 41 / de M. Jean-Claude XI..., demeurant : 7520 le Theillement, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Isotherma, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 78 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où sa décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort ; Attendu que quarante et un salariés ont attrait leur employeur, la société Nouvelle Isotherma, devant la juridiction prud'homale, en réclamant le versement de primes dues en vertu d'usages dont ils contestaient la dénonciation ; Attendu que par le jugement attaqué, le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'employeur et a statué sur le fond en dernier ressort ; Attendu que par application du texte susvisé, la voie de l'appel est ouverte du chef de la compétence et que par suite le pourvoi en cassation qui critique la décision rendue sur la compétence est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Isotherma aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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