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Tribunal Administratif de MELUN, 30 septembre 2024. 2401925

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2401925

Date de décision :

30 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme A B demande au tribunal, saisi en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2400755/4-3 du tribunal administratif de Paris en date du 12 février 2024 ; - le jugement n°2105374 du tribunal administratif de Melun en date du 17 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: /() ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ". 2. Par un jugement en date du 17 mars 2022, antérieur à la présente requête, le tribunal a déjà ordonné à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à Mme B un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 30 septembre 2024. La première vice-présidente, S. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401925

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