Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 septembre 2023
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 837 F-D
Pourvoi n° P 21-19.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023
M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-19.485 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 1] (Etats-Unis),
2°/ à la société Retrac Production Incorporation, dont le siège est [Adresse 1] (Etats-Unis),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [V] et la société Retrac Production Incorporation, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2020), dans une instance l'opposant notamment à M. [V] et la société Retrac Production Incorporation, M. [U] a, par déclaration du 9 janvier 2018, interjeté appel du jugement du 20 novembre 2017 d'un conseil de prud'hommes qui a constaté la péremption de cette instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
2. M. [U] fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'était pas saisie par la déclaration d'appel, alors :
« 1°/ que la seule sanction attachée au défaut de régularité de la déclaration d'appel est la nullité pour vice de forme de cet acte ; qu'en jugeant pourtant que la déclaration d'appel de M. [U] du 9 janvier 2018 n'avait pas déféré à la cour d'appel la connaissance du chef de jugement qui avait déclaré l'instance périmée pour en déduire qu'elle n'était pas saisie par la déclaration d'appel (arrêt, p. 4, § 2 et 3), tandis qu'elle ne pouvait en déduire que la seule nullité pour vice de forme, la cour d'appel a violé les articles 562, 901 et 954 du code de procédure civile ;
2°/ qu' en toute hypothèse, la sanction suivant laquelle, lorsque la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, ne saurait s'appliquer qu'à compter des instances dont la déclaration d'appel est postérieure au 30 janvier 2020, date à laquelle la Cour de cassation a prévu une telle sanction ; qu'en jugeant pourtant qu'elle n'était pas saisie par la déclaration d'appel, celle-ci ne visant pas le chef du jugement ayant constaté la péremption, tandis qu'elle constatait que la déclaration d'appel datait du 9 janvier 2018, et était donc antérieure à l'arrêt de la Cour de cassation ayant posé cette règle, la cour d'appel a violé les articles 562, 901 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
3. Ayant, d'une part, rappelé qu'en application des articles 562 et 954 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel opère dévolution, de sorte que si des conclusions ultérieures peuvent restreindre un appel initialement formé par déclaration d'appel, elles ne peuvent en élargir la portée, d'autre part, relevé que la déclaration d'appel ne mentionnait pas le chef de dispositif qui avait déclaré l'instance périmée, c'est à bon droit, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel constate que cette déclaration ne lui avait pas déféré la connaissance du chef de jugement ayant déclaré l'instance périmée et qu'ainsi, elle n'en était pas saisie.
4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. M. [U] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer aux intimés une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la contradiction entre des chefs du dispositif d'une décision de justice équivaut à une absence de motif ; qu'en jugeant, dans le dispositif de sa décision, « n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile », tout en condamnant le salarié à payer 500 euros aux intimés en application de ce même article, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre deux chefs de son dispositif, et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Une contradiction entre deux chefs du dispositif d'une décision pouvant, en application des articles 461 et 462 du code de procédure civile, donner lieu à une requête en interprétation ou en rectification, ne peut ouvrir la voie de la cassation.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.
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