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Cour de cassation, 25 février 1997. 93-17.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.337

Date de décision :

25 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Exécutive car service, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1992 rectifié le 26 avril 1993 par le tribunal de grande instance de Bayonne, au profit du Directeur général des Impôts, Ministère du Budget, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Exécutive car service, de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu selon le jugement déféré, que la société Executive Car Services (la société), propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 23 chevaux, a, après le rejet de ses réclamations, présentées les 3 juillet, 24 septembre 1993, et 6 février 1991, assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir la restitution de la taxe différentielle acquittée au titre de l'année 1990; Sur le moyen unique, en ce qu'il vise la taxe elle-même : Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que selon l'article 34 de la constitution, le législateur est seul compétent pour fixer les règles relatives à l'assiette des impôts; que la loi du 30 décembre 1987 se borne à fixer le nouveau barème de la taxe différentielle sur les véhicule à moteur, sans énoncer de règles en ce qui concerne la détermination de l'élément de l'assiette de cette taxe constitué par la puissance fiscale des véhicules; que le Ministère de l'équipement n'avait donc pas le pouvoir de fixer les règles sur ce point ; qu'ainsi la taxe différentielle réclamée à la société Executive Car Service au titre de l'année 1990 était dépourvue de tout support légal dès lors qu'elle avait été établie sur le fondement d'un système de taxe comportant la détermination de la puissance fiscale des véhicules selon les seules dispositions d'une circulaire; d'où il résulte, qu'en écartant néanmoins la demande de la société Executive Car Service motif pris que "le montant demandé à la société Executive Car Service est conforme à cette nouvelle loi (loi du 30 décembre 1987) et au mode de calcul prescrit par la circulaire du 23 décembre 1977", le tribunal de grande instance de Bayonne a méconnu le texte susvisé; Mais attendu que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 a validé rétroactivement les circulaires du ministre de l'équipement déterminant la mode de calcul de la puissance fiscale; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié; que le moyen ne peut être accueilli; Mais sur le moyen unique, en ce qu'il vise les pénalités mises à la charge de la société : Vu l'article 34 de la constitution, ensemble l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen portant principe de la non-rétroactivité de la loi portant sanction ayant le caractère d'une punition; Attendu que le principe de non-rétroactivité des peines s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition et que constitue une telle sanction l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N quater du Code général des Impôts, qui n'a pas le caractère d'intérêts de retard ou de réparation pécuniaire; qu'il en résulte que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ayant validé rétroactivement les circulaires du ministre de l'équipement déterminant le mode de calcul de la puissance fiscale ne pouvait avoir pour effet de rendre applicable la pénalité prévue en cas de non-paiement de la taxe constaté antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1993 ; qu'en déclarant fondée la perception de cette pénalité, le Tribunal a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1992 rectifié le 26 avril 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bayonne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pau; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Exécutive car service; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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