Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00667 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QAVF
O R D O N N A N C E N° 2023 - 675
du 17 Novembre 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [J] [B]
né le 05 Février 1991 à [Localité 6] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 10] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par viso conférénce à la demande de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT et assisté par Maître Sophia SOLH, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [K] [X], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2023 de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [J] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 novembre 2023 de Monsieur [J] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [J] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 novembre 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT en date du 13 novembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 15 Novembre 2023 à 12h50 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [J] [B],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [B] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 14 novembre 2023 à 15h45
Vu la déclaration d'appel faite le 16 Novembre 2023, par Maître Sophia SOLH, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [J] [B], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 09H30,
Vu les télécopies adressées le 16 Novembre 2023 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé et à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Novembre 2023 à 10 H 20,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 10 H 20 a commencé à 10:57.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [K] [X], interprète, Monsieur [J] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je me nomme Monsieur [J] [B], je suis né le 05 Février 1991 à [Localité 3] (ALGERIE). Je suis en France depuis un an et demi. J'ai une photocopie de mon passeport. Je vis à [Localité 4], je n'ai pas mémorisé mon adresse. Je vis avec mon épouse, [G] [Y] ou [U]. Tout se mélange dans ma tête depuis que je suis sau CRA. Je peux l'appeler pour qu'elle me confirme son nom de famille (l'interprète indique qu'il entend mal la fin de son nom, [U] ou [F]. Nous sommes mariés depuis 3 mois. Je ne compte pas retourner en Algérie, j'ai été opéré, je souffre encore des suites de mon opération.'
L'avocat, Me Sophia SOLH développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Mme [I], compagne de M. [B], devait peut-être venir sur l'audience, elle a tenté de m'appeler (après vérification, elle n'est pas à l'extérieur de la salle).
- irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utilie : absence du questionnaire de vulnérabilité. Le préfet ne l'a pas estimé utile alors que M. [B] a indiqué lors de sa garde à vue qu'il avait été opéré d'une hernie discale et souffrait de maux de tête. Il m'a précisé qu'il a été opéré d'une hernie discale une première fois il y a 3 mois, que l'opération a échoué et que depuis, il souffre de maux de tête liés à une pression sanguine très forte.
- défaut de prise en compte de la situation personnelle. M. [B] vit en concubinage et appelle sa femme [C], qui est en fait le nom de sa fille. [E] est son nom d'épouse, Madame étant séparée ; son nom de jeune fille est [I]. Ils sont mariés religieusement depuis 3 mois. Monsieur a un domicile stable, les factures produites étant à leurs 2 noms. L'arrêté de placement en rétention administrative porte atteinte à la vie privée et familiale de M. [B]. Ces pièces ont été remises sur l'audience devant le JLD.
Demande assignation à résidence, [Adresse 8] à [Localité 4]. L'assignation à résidence peut être ordonnée sur présentation d'une simple copie du passeport à partir du moment où on a une adresse stable.
Assisté de [K] [X], interprète, Monsieur [J] [B] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je demanderai à la Cour de me donner la chance de sortir du CRA et de rejoindre mon épouse et poursuivre ma vie comme avant.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 10] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 16 Novembre 2023, à 09H30, Me Sophia SOLH a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 15 Novembre 2023 notifiée à 12h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilté de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles et insuffisance de motivation
Sur le défaut de pièce utile :
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, Monsieur [J] [B] soutient que le formulaire d'évaluation garantissant qu'il ait été en mesure de faire valoir ses observations quant à la détection de ses vulnérabilités et d'apprécier la compatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé ne figure pas dans la procédure de sorte que la requête préfectorale serait irrecevable pour défaut de pièce utile.
De jurisprudence constante, le formulaire d'évaluation de la vulnérabilité ne figure pas parmi les pièces justificatives utiles et les éléments médicaux produits, notamment l'examen médical réalisé lors de sa garde à vue mentionnant la cicatrice de l'intervention chirurgicale et une hernie discale opérée, permettent d'apprécier sa situation au regard de sa vulnérabilité.
L'autorité préfectorale a pris en compte l'état de vulnérabilité déclarée par l'intéressé en indiquant qu'il avait déclaré avoir été opéré d'une hernie discale.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen individuel de la situation :
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil de Monsieur [J] [B] soutient que l'arrêté de placement en rétention du préfet est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne fait pas état du fait qu'il a déclaré avoir une concubine vivant en France prénommée [C] puis être hébergée chez madame [R] [G] à [Localité 5] ni n'a pris en compte son état de santé.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de L'HERAULT a retenu :
- que l'intéressé est dépourvu de document transfrontière, déclarant avoir un passeport algérien au domicile de son cousin vers la gare [9], sans autre précision,
- qu'il ne justifie d'aucune résidence stable et effective, déclarant une adresse postale au CCAS de [Localité 7],
- qu'il ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses liens privés et familiaux et que ses liens personnels et familiaux en FRANCE ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu qu'il a vécu dans son pays d'origine où habitent sa fratrie et ses parents jusqu'à 31 ans et qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge,
- qu'en outre il ne ressort pas du dossier d'élément de vulnérabilité s'opposant au placement en rétention quoique déclarant 'j'ai été opéré d'une hernie discale, ma tête ça va mieux'.
La seule lecture des différents éléments rappelés ci-dessus suffit à établir que l'autorité administrative a examiné en détail la situation administrative, personnelle et médicale de Monsieur [J] [B] avant de décider de son placement en rétention.
Le préfet de L'HERAULT a ainsi pu estimer que Monsieur [J] [B] ne justifiait pas d'une résidence stable et effective sur le territoire français, puisqu'il a déclaré le 26 septembre 2023 dans le cadre d'une procédure pénale pour des faits de vol une adresse postale au CCAS, avant d'indiquer le 11 novembre 2023 avoir une concubine prénommée [C] et vivre habituellement [Adresse 8] à [Localité 4], puis le 12 novembre 2023 être hébergé chez madame [R] [G] et dormir à [Localité 5] depuis trois ou quatre mois. Il y a lieu de relever que ses déclarations sont fluctuantes sur son domicile et l'identité de sa compagne, dont il n'est pas capable de donner le nom à l'audience de ce jour, outre le caractère récent de cet hébergement datant de trois mois qui ne peut dès lors être qualifié de stable.
En outre, l'autorité préfectorale a pris en compte l'état de vulnérabilité déclarée par l'intéressé en indiquant qu'il avait déclaré avoir été opéré d'une hernie discale.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel de la situation apparaît dès lors infondé, comme l'a justement retenu le premier juge, et l'ordonnance doit être confirmée de ce chef.
Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation :
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.»
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de Monsieur [J] [B] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, puisqu'il justifie d'un hébergement et dispose d'une copie de son passeport.
Il ne peut qu'être constaté que l'hébergement dont se prévaut Monsieur [J] [B] dans le cadre de la présente instance, à savoir chez madame [I] [G] épouse [E], n'était pas justifié lors de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention, l'attestation d'hébergement étant datée du 14 novembre 2023.
S'agissant de la copie du passeport de l'intéressé, dont la photographie a été extraite de son téléphone le 12 novembre 2023, cette copie ne constitue pas un document de voyage valide et, partant, une garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement .
Au regard de l'ensemble de ces circonstances, l'autorité préfectorale a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement édictée à son encontre.
Ce moyen ne pouvait donc être accueilli.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda en ce qu'il ne dispose pas d'un passeport en original ni d'une résidence stable sur le territoire national et s'est soustrait à la mesure d'éloignement notifiée le 15 mars 2023.
Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.»
En l'espèce, il n'est pas discuté par que l'intéressé a uniquement remis une copie de son passeport à l'autorité administrative, mais pas l'original, de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande d'assignation à résidence.
Il ressort au demeurant des observations qui précèdent que le caractère stable et effectif de la domiciliation n'est pas établi.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions et moyens soulevés et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Novembre 2023 à 13 h 57.
Le greffier, Le magistrat délégué,