Cour de cassation, 10 décembre 2009. 08-21.865
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-21.865
Date de décision :
10 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble les articles 15 et 24 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (CIV. 2eme, 25 octobre 2007, n° 06-21.392 ), qu'Henri X..., reconnu atteint de plaques pleurales en 1996 est décédé le 12 février 1999 d'une insuffisance respiratoire aigüe classée par jugement définitif du tribunal des affaires de sécurité sociale comme maladie professionnelle causée par l'exposition à l'amiante ; que la caisse de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a pris en charge la maladie professionnelle le 15 octobre 2002 puis le décès le 9 mai 2003, et a alloué alors à Mme Henriette X... une rente de conjoint survivant ; que Mme X... et ses enfants (les consorts X...) en leur nom personnel et au titre de l'action successorale, ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) d'une demande d'indemnisation au titre de la maladie professionnelle et du décès ; que l'offre présentée le 10 juin 2004 par le Fonds a rejeté l'indemnisation du chef du décès en contestant son imputabilité à la maladie professionnelle; que les consorts X... ont saisi d'un recours la cour d'appel, qui, après expertise médicale, a, par arrêt du 11 octobre 2006, fait droit aux demandes ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes des consorts X... en indemnisation de leur préjudice personnel subi du fait du décès d'Henri X..., l'arrêt énonce que selon l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, le demandeur ne dispose du droit d'agir devant la cour d'appel contre le Fonds que si sa demande a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à l'alinéa 1er du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite ; qu'en l'occurrence, la cour d'appel ayant reconnu l'existence d'un lien entre la maladie professionnelle d'Henri X... et son décès, il appartient aux ayants droit de saisir à nouveau le Fonds en faisant valoir cet élément nouveau ; qu'ainsi, si les consorts X... décident de faire valoir leur droit, l'offre à venir devra nécessairement prendre en considération l'existence d'un tel lien ; que la cour d'appel ne peut donc en l'état se prononcer sur les demandes indemnitaires des ayants droit de la victime sur la base de l'offre faite par le Fonds le 10 juin 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'offre d'indemnisation du Fonds avait été présentée aux ayants droit d'Henri X... le 10 juin 2004 et qu'ils l'avaient contestée, ce dont il résultait qu'étant saisie de ce litige sur renvoi après cassation, il lui incombait de statuer sur cette contestation, la cour d'appel, qui a en outre ajouté à la loi une exigence qu'elle ne contient pas, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux conseils pour les consorts X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la cour n'a pas à statuer sur les demandes des consorts X... visant à les indemniser de leur préjudice personnel subi du fait du décès de Monsieur Henri X... ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que le demandeur dispose du droit d'agir devant la cour d'appel contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné à l'alinéa 1er du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite ; qu'en l'occurrence, la cour d'appel ayant reconnu l'existence d'un lien entre la maladie professionnelle de M. X... et le décès de celui-ci, il appartient aux ayants droit de saisir à nouveau le fonds d'indemnisation en faisant valoir cet élément nouveau ; qu'ainsi, si les consorts X... décident de faire valoir leur droit, l'offre à venir devra nécessairement prendre en considération l'existence d'un tel lien ; que la cour ne peut donc en l'état se prononcer sur les demandes indemnitaires formulées par les ayants droit de la victime sur la base de l'offre faite par le FIVA le 10 juin 2004 ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi n° 2000-1057 du 23 décembre 2000 que le demandeur dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée, ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite ; qu'en refusant de se prononcer sur les demandes indemnitaires des ayants droit de Monsieur X..., tout en constatant qu'une offre leur avait été préalablement faite par le FIVA le 10 juin 2004, et qu'ils l'avaient contestée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a violé, ensemble les articles 15 et 24 du décret du 23 octobre 2001 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 prévoit seulement que le FIVA doit être saisi d'une demande d'indemnisation ; qu'en disant que consorts X... devraient présenter à ce fonds une nouvelle demande visant spécialement le lien entre la maladie professionnelle et le décès de la victime, la cour d'appel a ajouté à ce texte une exigence qu'il ne contient pas, de sorte qu'elle l'a violé par fausse interprétation, ensemble les articles 15 et 24 du décret du 23 octobre 2001 ;
ALORS, ENFIN, QU'en tout état de cause, en statuant ainsi, sans rechercher si la demande d'indemnisation des conséquences du décès de Monsieur X... n'avait pas été précisément présentée au FIVA qui l'avait rejetée dans un premier temps, puis avait ensuite formulé à titre subsidiaire une proposition sur ce chef d'indemnisation devant les juges du fond, ce qui rendait les ayants droit de cette victime d'autant plus recevables à faire fixer cette indemnisation par la juridiction saisie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 et des articles 15 et 24 du décret du 23 octobre 2001.
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