Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06860 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2O2
[S]
C/
Société CAVOK
Saisine sur renvoi de la Cour de cassation :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VICHY
du 03 Septembre 2018
RG : 18/0040
Arrêt de la Cour d'appel de RIOM
du 16 septembre 2019
RG : 18/01854
Arrêt de la Cour de cassation
du 30 juin 2021
arrêt n°856 F-D
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
DEMANDEUR À LA SAISINE :
[O] [S]
né le 31 Mai 1954 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie BARATON, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDERESSE À LA SAISINE :
Société CAVOK PARACHUTISME SPORTIF
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Jean ROUX, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [S] est intervenu à plusieurs reprises pour le compte de la société Cavok aux fins d'encadrement de sauts en parachute.
Le 19 septembre 2009, M. [S] a été victime d'un accident de parachute alors qu'il encadrait un saut pour une cliente de la société Cavok.
Par jugement du 17 mars 2014, le conseil de prud'hommes d'Albertville a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre les parties pour la période de 2006 à 2009 et s'est dit territorialement incompétent, considérant que M. [S] exerçait ses fonctions sur l'aérodrome de Lapalisse de telle sorte que le conseil de prud'hommes de Vichy était territorialement compétent.
Par suite d'un contredit formé par la société Cavok, la cour d'appel de Chambéry a, par arrêt du 23 février 2016, confirmé l'existence d'un contrat de travail entre les parties et rejeté ledit contredit. L'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Vichy.
La Cour de cassation a, par arrêt du 28 février 2018, rejeté le pourvoi formé par la société Cavok.
M. [S] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire pendante devant le conseil de prud'hommes de Vichy afin qu'il soit statué sur ses demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 3 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Vichy a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes et la société Cavok de ses demandes reconventionnelles et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par acte du 14 septembre 2018, M. [S] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par un arrêt du 16 septembre 2019, la cour d'appel de Riom a :
- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] [S] de sa demande tendant à voir reconnaître que son contrat de travail était à temps complet et de ses demandes de rappel de salaire
- Infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
- Condamné la société Cavok à verser à M. [S] une indemnité de 350 euros en contrepartie des repos compensateurs pour temps de trajets
- Déclaré le licenciement de M. [S] nul et condamné la société Cavok à verser à M. [S] les sommes suivantes :
* 861, 52 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier
* 1 723,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 172,30 euros à titre de congés payés afférents
* 516,91 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 1 442,36 euros au titre des congés payés non pris
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'affiliation
* 2 000 euros pour ses frais irrépétibles
- Rejeté toute autre demande
- Condamné la société Cavok aux entiers dépens.
M. [S] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 16 septembre 2019 sus-visé et la société Cavok a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Par un arrêt du 30 juin 2021, la cour de cassation a :
- Rejeté le pourvoi incident
- Cassé et annulé, sauf en ce qu'il dit le licenciement de M. [S] nul, en ce qu'il condamne la société Cavok aux entiers dépens ainsi qu'à payer à M. [S] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il rejette la demande de la société Cavok au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 16 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom,
- Remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon,
- Condamné la société Cavok aux dépens,
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la société Cavok et l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros.
La cour a été saisie par déclaration de saisine sur renvoi de cassation de M. [S] en date du 3 septembre 2021.
Par un arrêt du 8 mars 2023, la cour a :
- Dit que la déclaration de saisine datée du 3 septembre 2021 est recevable
- Infirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vichy le 3 septembre 2018
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Dit que la relation entre la société Cavok et M. [S] requalifiée en un contrat de travail est à temps complet à compter du 20 octobre 2006 et jusqu'au 19 septembre 2009
- Débouté M. [S] de sa demande de rappels de salaires
- Condamné la société Cavok à payer à M. [S] les sommes suivantes :
*138,71 euros bruts, outre 13,87 euros de congés payés afférents à titre de prime d'ancienneté
* 665,73 euros à titre de contre partie financière des temps de déplacement
* 1 485 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier
* 2 969,70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 296,97 euros bruts de congés payés afférents
* 890,91 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 2 553,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
* 9 000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement nul
- Débouté M. [S] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé
- Ordonné à la société Cavok de remettre à M. [S] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification
- Sursis à statuer sur la demande de dommages-intérêts au titre de la responsabilité civile de la société Cavok pour défaut de garantie de prévoyance
- Avant dire droit,
- Donné injonction à M. [S] de communiquer à la cour les pièces justificatives :
- des garanties souscrites en sa qualité de travailleur indépendant au titre des risques liés à la personne tels que le décès, l'incapacité de travail ou l'invalidité
- de toutes les sommes perçues à ce titre à la suite de l'accident du 19 septembre 2009, le cas échéant
- Dit que ces pièces devront être transmises à la société Cavok et au greffe de la cour avant le 28 avril 2023
- Fixé le calendrier de procédure
- Renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 juin 2023
- Réservé les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2023, M. [O] [S] demande à la cour de :
- Déclarer la société Cavok responsable des préjudices subis par lui au titre d'un défaut d'affiliation au régime de prévoyance obligatoire prévu par la convention collective, au régime général de sécurité sociale, aux caisses de retraite
En conséquence,
- Condamner la société Cavok à lui verser la somme de 100 000 euros nets de dommages-intérêts pour défaut d'affiliation au régime de prévoyance obligatoire, au régime général
- Condamner la société Cavok à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
En tout état de cause
- Débouter la société Cavok de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2023, la société CAVOK Parachutisme Sportif demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Vichy le 3 septembre 2018 en ce qu'il a débouté M. [O] [S] de l'ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau :
- Débouter M. [O] [S] de sa demande indemnitaire fondée sur des défauts fautifs d'affiliation et d'assurance
En toute hypothèse :
- Condamner Monsieur [O] [S] au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
- Sur la demande au titre de la responsabilité civile de la société Cavok :
M. [S] fait grief à la société Cavok de n'avoir effectué aucune démarche pour l'affilier aux caisses de sécurité sociale, de retraite, organisme de prévoyance ou encore pour l'assurer contre le risque de perte d'emploi, de sorte qu'elle a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
M. [S] expose qu'il a été victime d'un accident le 19 octobre 2009, alors qu'il était âgé de 55 ans; qu'il a été déclaré invalide et placé à la retraite d'office le 31 décembre 2015, soit six années plus tard, pendant lesquelles il n'a perçu que sa pension de retraite militaire. Il évalue son préjudice à la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts au regard :
- de la privation du maintien de 100% de son salaire pendant une durée de six mois,
- de la privation, à l'issue de cette période, des indemnités journalières égales à 100% du salaire net versées pendant trois années ;
- de la privation d'une rente d'invalidité à l'issue du versement des indemnités journalières ;
- de la privation d'une rente d'éducation prévue par l'article 10.7 de la convention collective du sport en cas d'invalidité permanente et absolue, dés lors qu'il est le père d'un enfant âgé de 9 ans à la date de son accident.
La société Cavok s'oppose à cette demande indemnitaire aux motifs qu'elle :
- vise à lui faire supporter les conséquences de l'accident dont M. [S] est seul responsable,
- se heurte à l'interdiction d'une double indemnisation dés lors que M. [S] sollicite déjà la réparation du préjudice résultant de la dissimulation de son emploi salarié et donc de l'absence d'affiliation auprès des caisses de sécurité sociale, par le biais de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé,
- qu'elle n'est pas responsable de la décision de rejet de la demande de M. [S] de reconnaissance d'un accident du travail en raison de la prescription ;
- le bénéfice de garanties spécifiques à une situation d'accident du travail est sans objet, faute de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ;
- M. [S] était par ailleurs, libre, dans le cadre de son activité de travailleur indépendant, de souscrire une police d'assurance contre le risque de privation d'emploi.
A la suite de la réouverture des débats :
M. [S] expose qu'il avait souscrit, dans le cadre de son activité de parachutiste indépendant, deux assurances couvrant sa responsabilité civile à l'égard des tiers, soit une assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d'AXA, et une assurance souscrite auprès de la Réunion aérienne par le syndicat des professionnels du parachutisme sportif auquel il avait adhéré.
Il indique qu'il était couvert par ces deux contrats, seulement au titre de sa responsabilité civile à l'égard des tiers et qu'il n'avait pas souscrit de garantie dite ' individuelle accident' auprès de la compagnie AXA.
Il ajoute enfin qu'en sa qualité de militaire à la retraite, il avait souscrit une assurance prévoyance auprès du GMPA ( Groupement Militaire de Prévoyance des Armées) destinée à le couvrir en cas d'accident corporel, et qu'il a perçu, au titre de ce contrat de prévoyance, à la suite de l'accident du 19 septembre 2009, les prestations suivantes :
* un capital de 13 203 euros au titre d'une invalidité permanente fixée à 17%
* des indemnités journalières correspondant à ses périodes d'hospitalisation à hauteur de
12 031 euros.
M. [S] fait grief à la société Cavok de ne pas l'avoir affilié au régime de prévoyance obligatoire prévu par la Convention Collective Nationale du sport et de l'avoir ainsi privé de la somme totale de 72 283, 67 euros se décomposant comme suit :
41 400 euros d'indemnités journalières + 41 400 euros de rente d'incapacité + 14 717, 67 euros de rente d'éducation pour son fils - le capital de 13 203 euros perçu - les indemnités journalières d'hospitalisation de 12 031 euros.
M. [S] reproche par ailleurs à la société Cavok de ne pas l'avoir affilié au régime général, le privant ainsi de garantie pour les risques maladie, accident du travail et retraite. Il soutient que compte tenu de la période retenue par la cour au titre de sa demande de rappel de salaire, soit 16 mois du 29 avril 2008 au 19 septembre 2009, ce sont cinq trimestres pleins qui ont été éludés pour le calcul de sa retraite. Il demande en conséquence à ce titre, la somme de 27 717 euros.
La société Cavok s'oppose à ces demandes en faisant valoir que :
- le choix délibéré de M. [S], de ne pas souscrire de garantie individuelle accident, ne peut lui être reproché ;
- invoquer le bénéfice de garanties spécifiques à une situation d'accident du travail est sans objet, faute de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, la demande en ce sens ayant été déclarée irrecevable en raison de la prescription ;
- M. [S] ayant agi en qualité de travailleur indépendant tant auprès de la société Cavok qu'auprès des autres donneurs d'ordre, elle ne peut être tenue pour responsable de l'absence d'assurance contre le risque de privation d'emploi ;
- s'agissant des indemnités journalières, M. [S] en a perçu de la part de la mutuelle GMPA ;
- s'agissant de la rente d'invalidité servie par le régime général, de la rente complémentaire servie par le régime de prévoyance obligatoire, des garanties liées à une affiliation au régime général, de la pension de retraite pour sa période d'emploi au sein de la société Cavok, M. [S] se contente de suppositions et ne produit aucune document permettant de confirmer ses dires, ni de chiffrer sa demande ;
- aucun comportement fautif ne saurait être retenu contre elle dés lors que M. [S] se comportait à son encontre comme un travailleur indépendant.
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La cour ayant jugé que la relation entre la société Cavok et M. [S] devait être requalifiée en un contrat de travail à temps complet à compter du 20 octobre 2006 et jusqu'au 19 septembre 2009, la société Cavok n'est pas fondée à invoquer, pour sa défense, le statut de travailleur indépendant de M. [S].
Dés lors, le défaut d'affiliation, par la société Cavok, de M. [S] tant au régime général qu'au régime de prévoyance prévu par la convention collective nationale du sport constitue un manquement fautif causant un préjudice au salarié qui peut en conséquence en demander réparation.
Le fait que les prétentions de M. [S] auprès de la CPAM de Savoie, aux fins de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle aient été déclarées irrecevables en raison de la prescription, par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 29 juin 2021, est indifférent au débat .
Le risque accident s'étant en l'espèce réalisé, M. [S] est fondé à demander, conformément aux dispositions de la convention collective nationale du sport, l'application des dispositions suivantes :
- de l'article 4.3.1 de la convention collective du sport relatifs à l'indemnisation des absences pour maladie ou accident du travail
- de l'article 10-3 relatif à l'incapacité temporaire de travail selon lesquelles :
' En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non par la sécurité sociale, le salarié tel que défini par l'article 10.1 bénéficie du versement d'une indemnité journalière, dont le montant y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS, est égal à 100% de salaire net à payer.
Les prestation sont servies en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur définies au chapitre IV de la convention collective du sport et par la loi et les textes qui en découlent. Les prestations cessent dans les cas suivants :
- lors de la reprise du travail
- lors de la mise en invalidité
- à la liquidation de la pension vieillesse
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au delà du 1095ème jour d'arrêt de travail, ni conduire le salarié à percevoir plus que son salaire net.'
La société Cavok qui ne remet pas en cause les bases de calcul retenues par M. [S] pour le calcul des indemnités journalières, de la rente d'incapacité et de la rente d'éducation, est par conséquent condamnée à payer à M. [S] la somme de 72 283,67 euros.
En ce qui concerne le défaut de cotisations par la société Cavok au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire, le défaut de prise en compte des trimestres entre le 29 avril 2008 et le 19 septembre 2009 constitue une perte de chance dont la réparation doit être évaluée au regard de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'espèce, la société Cavok sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société Cavok et le jugement déféré qui a laissé à la charge de chaque partie la charge de ses propres dépens est infirmé en ce sens.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la présente procédure d'appel sur renvoi dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
Vu l'arrêt partiellement avant-dire droit rendu par la cour le 23 mars 2023,
INFIRME le jugement rendu le 3 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Vichy en ce qu'il a rejeté la demande de M. [S] au titre du manquement de la société Cavok relatif à son affiliation au régime général de sécurité sociale et au régime de prévoyance obligatoire prévu par la convention collective nationale du sport
Statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE la société Cavok à payer à M. [S] les sommes suivantes :
* 72 283,67 euros de dommages-intérêts au titre du défaut d'affiliation au régime de prévoyance prévu par la convention collective nationale du sport
* 10 000 euros de dommages-intérêts au titre du défaut d'affiliation au régime général de sécurité sociale
CONDAMNE la société Cavok à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de la présente procédure d'appel sur renvoi
CONDAMNE la société Cavok aux dépens de première instance et aux dépens d'appel exposés devant la cour de renvoi.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE