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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/03852

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03852

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème chambre section A N° RG 24/03852 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JND6 Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 24 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 18/03262 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [I] SYNDICsituée [Adresse 1], pris en son syndic en exercice la société par actions simplifiée NOSA IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro B 818 047 490, au capital de 5000€, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 2]/FRANCE Représentant : Me Jean-michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES APPELANT S.E.L.A.R.L. BRMJ Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL CABINET [I] IMMOBILIER » SELARL BRMJ, inscrite au RCS de NIMES sous le n° D 812 777 142, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, es qualité de liquidateur judiciairede la SARL CABINET [I] IMMOBILIER, inscrite au RCS de NIMES sous le n° B 440 848 208, société en liquidationjudiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 27 janvier 2017 Refus de I'acte au motif qu'il n'est plus liquidateur de la société CABINET [I] IMMOBILIER, la clôture de la procédure collective étant intervenue par jugement en date du 30 AOUT 2023, rendu par le Tribunal de Commerce de NIMES, Transformé en PV de difficultés ne valant pas signification le 14/03/2025 [Adresse 5] [Localité 3] La Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières (SOCAF), Société coopérative à capital variable de caution mutuelle, régie par la Loi du 13 Mars 1917 et les Textes subséquents, agréée par le Comité des Etablissements de Crédit en qualité de Société Financière, dont le siège social est sis [Adresse 6],immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro B 672 011 293, SIRET 672 011 293 00020 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 4] Représentant : Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( CEGC) société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 6] Représentant : Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 7] Représentant : Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMES LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Leila REMILI, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 27 janvier 2026 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03852 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JND6, Vu les débats à l'audience d'incident du 05 Mars 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes a : « DECLARE irrecevable l'appel en garantie de la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières à l'encontre de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS ; DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 12] située [Adresse 3] [Localité 8], formées à l'encontre de la SARL [I] CABINET IMMOBILIER représentée par la SELARL BRMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire ; DECLARE recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 12] située [Adresse 3] [Localité 8] à l'encontre de la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 12] située [Adresse 3] [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Financières de sa demande formée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 12] située [Adresse 3] [Localité 8] au titre de la procédure abusive ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] située [Adresse 3] au GRAU DU ROI (30240) aux dépens, avec autorisation de recouvrement au profit de la SCP COULOMBDIVISIA-CHIARINI, représentée par Maître Véronique CHIARINI et de Maître Christine BANULS ; DEBOUTE toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; ORDONNE l'exécution provisoire du jugement. » Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] a formé appel de ce jugement le 10 décembre 2024. Par conclusions signifiées par RPVA le 7 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] a sollicité du conseiller de la mise en état : « Vu l'article 913-5 du Code de procédure civile, Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 9 Vu le décret d'application n°72-678 du 20 juillet 1972 modifié en dernier lieu par le décret n° 2010-1707 du 30 décembre 2010, Recevoir l'appel interjeté par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], Le dire recevable en la forme et justifié au fond, Infirmer et réformer le Jugement du Tribunal Judiciaire de NIMES du 24 octobre 2024 entre les parties, AVANT DIRE DROIT, plaise à Madame au Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat, Ordonner une expertise judiciaire comptable concernant les comptes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] avec pour mission d'étudier notamment les comptes des années 2013, 2015, 2016, la situation de la trésorerie, les rapprochements bancaires, et déterminer si le Cabinet [I] IMMOBILIER a détourné des sommes au préjudice du syndicat des copropriétaires. Dire si les sommes en question étaient liquides, certaines et exigibles à la cessation des fonctions du Cabinet [I] Désigner Madame [E] [C], expert comptable près la Cour d'appel de NIMES Prendre attache avec le syndic en exercice du syndicat des copropriétaires du Cabinet [I] IMMOBILIER Apporter toute information utile à la solution du litige Condamner la société SOCAF ou tout succombant à payer à la concluante la somme de 2000€ au titre de l'article 700 et aux dépens de l'incident » Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mai 2025 aux fins qu'il soit statué sur l'incident, laquelle a été renvoyée au 23 septembre 2025, à la demande du syndicat des copropriétaires qui a déclaré vouloir répliquer aux conclusions adverses. A cette date, l'incident a été renvoyé au 27 janvier 2026. Dans ses dernères écritures déposées le 15 mai 2025, la CEGC sollicite : «Vu l'article 146 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, ' DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] de sa demande d'expertise avant dire droit ; En conséquence, ' CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], et plus généralement tout succombant, à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], et plus généralement tout succombant, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Coulomb-Divisia-Chiarini, représentée par Maître Véronique Chiarini, dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile  » Dans ses dernières écritures du 22 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] sollicite : « Vu l'article 913-5 du Code de procédure civile, Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, Vu le décret d'application n°72-678 du 20 juillet 1972 modifié en dernier lieu par le décret n° 2010-1707 du 30 décembre 2010, Recevoir l'appel interjeté par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], Le dire recevable en la forme et justifié au fond, Infirmer et réformer le Jugement du Tribunal Judiciaire de NIMES du 24 octobre 2024 entre les parties, Constater que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] se désiste de sa demande d'expertise comptable Débouter la SOCAF, la CEGC et la compagnie MMA de l'ensemble de leurs demandes Condamner la société SOCAF ou tout succombant à payer à la concluante la somme de 2000€ au titre de l'article 700 et aux dépens de l'incident ». Dans ses dernières écritures déposées le 23 janvier 2026, la SOCAF demande de : « Vu les dispositions de la Loi Hoguet et de ses Décrets d'application, Déclarer la SOCAF recevable et bien fondée en sa demande d'incident de forclusion, les dispositions légales, lorsqu'il s'agit d'un Syndic de copropriété, n'imposant exclusivement qu'une dénonciation au Président du Conseil Syndical. L'information ne devait pas se faire conformément au registre de l'Article 51 et au registre de l'Article 65, sachant que ces deux registres sont des registres « transaction » et « gestion locative » ne concernant nullement un Syndic. En l'occurrence, Monsieur [N] a été informé par RAR. Déclarer la SOCAF recevable et bien fondée en sa demande d'incident de forclusion, la notification à Monsieur [N] étant du 28 Mars 2017 et la réclamation du 16 Octobre 2017 Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], pris en la personne de son Syndic, la Société NOSA IMMOBILIER, au versement d'un montant de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], pris en la personne de son Syndic, la Société NOSA IMMOBILIER, au versement d'un montant de 5.000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], pris en la personne de son Syndic, la Société NOSA IMMOBILIER, aux entiers dépens. » Dans ses dernières écritures du 26 janvier 2026, la société MMA a sollicité : « - CONSTATER le désistement du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 13] en sa demande d'expertise judiciaire à l'encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. - DONNER ACTE à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu'elles acceptent le désistement de la demande d'expertise judiciaire du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 13] - PRENDRE ACTE que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s'en rapporte à justice quant à la fin de non-recevoir soulevée par la SOCAF à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 13] En tout état de cause, - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], et plus généralement tout succombant, à verser à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], et plus généralement tout succombant, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile. » A l'audience du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] a soulevé oralement une difficulté concernant la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la demande de forclusion présentée par la SOCAF. Le conseiller de la mise en état a indiqué soulever d'office cette incompétence et a demandé aux parties de formuler leurs observations par note en délibéré dans le délai d'une semaine. Par note en délibéré du 28 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a indiqué que le conseiller de la mise en état ne pouvait connaître de ce point qui a été tranché au fond par le tribunal judiciaire dans le jugement dont appel, ce qui résulte notamment de l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 n° 21-70 006. La SOCAF n'a formé aucune observation dans le délai imparti. SUR CE La recevabilité de l'appel n'est pas discutée par les intimées et il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de juger du fond de l'appel et « d'infirmer » un jugement. Sur la demande d'expertise judiciaire Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] se désiste de sa demande d'expertise comptable judiciaire. Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion Selon l'article 907 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 : « A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispositions qui suivent. » Aux termes de l'article 913-5 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 : « Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ; 6° Allouer une provision pour le procès ; 7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ; 10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire. » Il ressort de l'article qui précède que le conseiller de la mise en état ne peut statuer que sur les fins de non-recevoir relatives à la procédure d'appel. Il n'est pas contesté que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion a été tranchée par tribunal judiciaire dans le jugement dont appel. Or, le conseiller de la mise en état n'est pas juge d'appel des fins de non-recevoir soulevées en première instance, sauf à être amené à remettre en cause la chose jugée en première instance, ce qui est réservé par l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire à la seule cour d'appel. Il convient donc de se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion. Sur les demandes accessoires et les dépens Il n'est pas démontré en quoi la procédure d'incident initiée par le syndicat des copropriétaires serait abusive. Chaque partie conservera la charge de ses dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement : - Constate que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] se désiste de sa demande d'expertise judiciaire, - Se déclare incompétent pour statuer sur le fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SOCAF, - Rejette le surplus des demandes, - Dit que chaque partie conserve ses propres dépens. LE GREFFIER. LE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT.

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