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Cour de cassation, 25 mars 1997. 96-44.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.873

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 18 octobre 1996 au nom de la société Meijac, société anonyme, dont le siège est ..., tendant au rabat de l'arrêt n° 2492 D rendu le 4 juin 1996 par la Cour de Cassation (Chambre sociale), dans une affaire l'opposant à Mlle Nadine X..., demeurant ..., la Grangette, 34500 Béziers, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Meijac, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par la société Meijac : Attendu que, par arrêt n 2492 du 4 juin 1996, la Chambre sociale de la Cour de Cassation, statuant sur un pourvoi formé le 29 juin 1994 par Mlle X..., a cassé l'arrêt rendu le 20 avril 1994 par la cour d'appel de Montpellier dans un litige l'opposant à la société Meijac ; Attendu que, par une requête présentée le 18 octobre 1996, la société Meijac demande à la Cour de Cassation de rabattre cet arrêt afin d'être admise à présenter des observations en défense, ce qu'elle n'aurait pu faire faute d'avoir été informée du dépôt d'un mémoire et d'avoir eu connaissance du moyen invoqué par Mlle X... à l'appui de son pourvoi ; Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le moyen de cassation invoqué par Mlle X... était énoncé dans la lettre datée du 28 juin 1994 par laquelle son avocat, muni d'un pouvoir spécial, avait régularisé le pourvoi; qu'une copie de cette lettre, parvenue au greffe de la cour d'appel de Montpellier le 30 juin 1994, a été envoyée le 4 juillet 1994 par le greffier en chef par lettre recommandée à la société Meijac, qui en a signé l'avis de réception le 6 juillet 1994 ; D'où il suit que la requête n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête tendant au rabat de l'arrêt du 4 juin 1996 ; Condamne la société Meijac aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-25 | Jurisprudence Berlioz