Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/01276 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFEX
S.A.R.L. BRASSERIE DE L'ORIENT
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP
MINISTERE PUBLIC
S.E.L.A.R.L. FHB
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mars 2023 (R.G. 2022001190) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 14 mars 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. BRASSERIE DE L'ORIENT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. EKIP, prise en la personne de Maître [U], agissant es qualités de mandataire judiciaire de la SARL BRASSERIE DE L'ORIENT et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
LE MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de Madame Marianne POINOT substitut général, sis [Adresse 5]
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. FHB, es-qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL BRASSERIE DE L'ORIENT et prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège si, [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Directrice de Greffe lors des débats : Madame Mathilde MARTON
Greffier lors du délibéré : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 juillet 2022, le tribunal de commerce de Libourne, saisi par le Ministère Public d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Brasserie L'orient a désigné un juge commis pour recueillir des informations sur la situation de la débitrice. Celui-ci a commis la société Ekip'pour l'assister dans son enquête.
Par jugement contradictoire du 06 mars 2023, le tribunal de commerce de Libourne, suivant les conclusions du juge commis, a :
- ouvert le redressement judiciaire de la :
- Brasserie l'Orient,
- [Adresse 3],
- activité : restauration, café, bar (licence de 4ème catégorie), traiteur,
- Siren : 823466412
- désigné Monsieur [J] [I], juge commissaire et Monsieur [F] [D], juge commissaire suppléant ou, en cas d'empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet,
- fixé provisoirement au 30 octobre 2022 la date de cessation des paiements,
- fixé à 6 mois la durée de la période d'observation,
- invité le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise un représentant et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal,
- désigné la société FHB prise en la personne de Maître [G] [H] ([Adresse 2] avec la mission suivante : assister l'entreprise débitrice dans tous ses actes de gestion,
- nommé la société Ekip', prise en la personne de Maître [B] [U] ([Adresse 4]), en qualité de mandataire judiciaire,
- fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (b.o.d.a.c.c.) du présent jugement,
- dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de sept mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
- désigné Maître [N] [O] ([Adresse 1]), commissaire de justice, pour dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l'entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu'il sera avisé par madame la greffière de sa nomination,
- ordonné à l'entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'elle détient en. dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l'inventaire,
- dit que l'inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l'a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l'entreprise débitrice, à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et au mandataire judiciaire;
- dit que le présent jugement sera notifié à l'entreprise débitrice selon les modalités de l'article R. 631-12 du code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 du code de commerce et fera l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 14 mars 2023, la société Brasserie de l'Orient a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Ekip', ès qualités de mandataire judiciaire de la société Brasserie de l'Orient.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 09 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Brasserie de l'Orient, demande à la cour de :
- vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,
- vu le rapport de la société Ekip', expert désigné par la juridiction,
- déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté,
- infirmer la décision dont appel,
- débouter le ministère publique de sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard,
- la déclarer in bonis faute d'être en état de cessation des paiements.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 25 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Ekip', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Brasserie de l'Orient, demande à la cour de :
- vu les dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce,
- statuer ce qu'il appartiendra sur les mérites de l'appel formé par la société Brasserie de l'Orient à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Libourne en date du 06 mars 2023, la société Ekip' ès qualités n'en demandant pas pour sa part confirmation,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par avis du 09 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, le ministère public, demande à la cour de :
- sur la recevabilité de l'appel,
- l'appel est recevable, formé dans les délais et conditions requises en application des articles 538, 546 et 901 du code de procédure civile,
- sur le fond,
- infirmer le jugement constatant la cessation de paiement de la société Brasserie de l'Orient et prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, en ce que la cessation de paiement n'a pas été constatée ni par l'expert commis par le tribunal, ni par le mandataire judiciaire qui sollicite également la réformation du jugement, l'état de cessation de paiement n'étant finalement pas caractérisé.
Par acte d'huissier du 13 avril 2023, la société Brasserie de l'Orient a signifié sa déclaration d'appel au ministère public.
Par acte d'huissier du 06 juin 2023, la société Brasserie de l'Orient a signifié ses conclusions au ministère public.
Par acte d'huissier du 16 juin 2023, la société Brasserie de l'Orient a assigné en appel provoqué la société FHB, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Brasserie de l'Orient.
Par ordonnance du 07 avril 2023, le président de la chambre commerciale à la cour d'appel de Bordeaux a fixé l'affaire à bref délai à l'audience du 03 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Aux termes de l'article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
2- Le tribunal de commerce a jugé que l'appelante était en état de cessation des paiements dans la mesure où son actif disponible n'était que de 32 606 euros pour un passif exigible de 150 747,40 euros.
3- L'appelante expose avoir connu des difficultés financières liées à la crise sanitaire et à une baisse de ses marges auxquelles elle a pu faire face grâce à une avance de fonds consentie par son associée majoritaire, la société Cleon Invest, dans le cadre d'une convention de trésorerie. Elle explique que le juge commis n'a pas repris les conclusions du mandataire qu'il avait lui-même mandaté et qui concluait à une absence d'état de cessation des paiements malgré une fragilité de l'entreprise. Elle soutient que le tribunal a statué sur la base de pièces obsolètes et qu'elle a obtenu des moratoires de paiement de ses différents créanciers.
4- Le mandataire, qui avait conclu dans son rapport adressé au juge commis à l'absence de cessation des paiements compte tenu d'un actif disponible de 101 404 euros et d'un échéancier en cours pour l'ensemble des dettes exigibles, expose que l'existence d'un bilan déficitaire ne permet pas d'établir un état de cessation des paiements dès lors que l'entreprise concernée peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'il n'est pas interdit à un associé d'une SARL d'investir en compte courant dans ladite société afin d'éviter un état de cessation des paiements. Il ajoute qu'il n'a pas observé dans le cadre des déclarations de créance de discordance entre les créances déclarées et celle apparaissant dans le bilan dont la société Brasserie de l'Orient lui avait fait état.
5- Le Ministère Public, à l'origine de la saisine du tribunal, conclut à l'absence de caractérisation de l'état de cessation des paiements.
6- L'état de cessation des paiements ne peut se déduire du simple caractère déficitaire de l'activité. L'appelant justifie des moratoires qu'il a obtenus auprès de l'ensemble de ses créanciers par l'attestation de son expert-comptable en date du 21 novembre 2022. Le mandataire n'a pas fait état de dettes nouvelles. Il n'est donc pas démontré l'existence de dettes exigibles auxquelles l'intéressée ne pourrait pas faire face avec son actif disponible.
7- L'état de cessation des paiements n'est ainsi pas établi malgré la fragilité structurelle incontestable de l'entreprise. Il convient dès lors d'infirmer la décision rendue le 6 mars 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux et de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision rendue le 6 mars 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux
et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Brasserie de l'Orient,
Dit que conformément aux dispositions de l'article R. 661 -7 du code de commerce, le greffier de la cour d'appel transmettra dans les huit jours du prononcé de l'arrêt infirmatif une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R. 621-8 du code de commerce et notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur Général,Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président