Cour de cassation, 05 novembre 2008. 07-16.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.412
Date de décision :
5 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du mémoire en réponse remis par M. X..., examinée d'office :
Vu les articles 973 et 982 du code de procédure civile, L. 12-5 et R. 12-5 du code de l'expropriation ;
Attendu que le mémoire en réponse remis par M. X..., n'étant pas signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est irrecevable ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le mémoire d'appel de M. X... en date du 29 mai 2006 faisait apparaître que celui-ci maintenait en appel ses demandes et prétentions originaires et fournissait les éléments d'appréciation suffisants pour chiffrer ses demandes, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... n'était pas déchu de son appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que des gisements situés à proximité des terrains expropriés étaient exploités par des entreprises d'extraction de sable et que la commune qui, pas plus que le commissaire du gouvernement, n'avait prétendu que les gisements situés dans le sous-sol de ces terrains n'étaient pas exploitables, envisageait d'en céder une partie à une société dont l'activité était d'extraire du sable et de le transformer ou le commercialiser, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le mémoire en réponse de M. X... irrecevable ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune d'Hauconcourt aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Hauconcourt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq novembre deux mille huit, par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
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