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Cour de cassation, 09 juin 1994. 90-21.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.113

Date de décision :

9 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section D), au profit la société Thomson-CSF, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales, pour leur fraction excédant le montant de l'indemnité prévue par la convention collective, les indemnités de licenciement versées en 1984 par la société Thomson CSF à ses salariés privés d'emploi ; qu'ayant acquitté la somme qui lui était réclamée à ce titre, la société en a ultérieurement demandé le remboursement à l'URSSAF, estimant l'avoir payée à tort ; Attendu qu'ayant rejeté cette demande, l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1990) de l'avoir condamnée à restituer à la société le montant des cotisations litigieuses, alors, selon le moyen, de première part, que l'erreur du solvens ne peut se déduire de la seule constatation que la dette qu'il a réglée n'était pas due ; qu'en l'espèce, l'URSSAF soutenait dans ses écritures que la société Thomson CSF avait parfaitement connaissance de l'incertitude jurisprudentielle qui existait quant au point de savoir si les indemnités "transactionnelles" étaient soumises à cotisations, pour l'avoir contesté à l'occasion de redressements antérieurs en invoquant diverses décisions favorables à sa thèse ; qu'au surplus, l'arrêt de la Cour de Cassation invoqué dans ses écritures et visé par la cour d'appel était antérieur à son paiement prétendument indû ; qu'en se bornant à déduire l'erreur de la société Thomson CSF de ce que la dette n'était pas due et que l'URSSAF ne pouvait l'ignorer, sans expliquer pourquoi, en dépit de ces circonstances, la société Thomson CSF ignorait quant à elle nécessairement que les indemnités litigieuses n'étaient pas soumises à cotisations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1376 et 1377 du Code civil ; alors, de deuxième part, que l'inexistence de la dette ne fait pas présumer l'erreur commise par le solvens ; qu'il en va a fortiori ainsi lorsque l'inexistence de la dette résulte de l'interprétation jurisprudentielle d'un texte établie antérieurement au paiement fait par le solvens ; qu'en déclarant que l'URSSAF ne démontrait pas que la société Thomson CSF avait payé en pleine connaissance de cause, quand il appartenait à cette dernière, qui avait la charge de la preuve de l'erreur qu'elle alléguait, d'établir qu'elle avait payé dans l'ignorance non seulement du caractère controversé de la dette, mais également de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui avait mis fin à cette controverse à l'époque du paiement, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1376 et 1377 du Code civil ; alors, de troisième part, que la connaissance par le solvens du caractère controversé de sa dette ne lui permet plus par la suite de se fonder sur une évolution de la jurisprudence pour prétendre avoir payé par erreur ; qu'en l'espèce, l'URSSAF soutenait dans ses conclusions que la société Thomson CSF ne pouvait ignorer qu'il existait à tout le moins un doute sur le point de savoir si les indemnités transactionnelles étaient soumises à cotisations ; qu'en se bornant à constater qu'il n'était pas établi que la société Thomson CSF avait payé en "connaissance de cause", sans rechercher si elle n'avait pas payé en connaissance du caractère à tout le moins controversé de sa dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1376 et 1377 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que les indemnités litigieuses ont, comme les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, le caractère de dommages-intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail et ne doivent pas être incluses dans l'assiette des cotisations ; que, dès lors, les cotisations litigieuses n'étant pas dues, la société Thomson CSF était en droit, sans être tenue à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués par le pourvoi, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Paris, envers la société Thomson CSF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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