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Cour de cassation, 19 juin 2019. 17-31.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.069

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Radiation Mme BATUT, président Arrêt n° 597 F-D Pourvoi n° X 17-31.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par G... L..., décédé en cours d'instance, ayant été domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de G... L..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 470 du code de procédure civile ; Attendu que, par arrêt du 6 février 2019, la Cour de cassation, constatant l'interruption d'instance consécutive au décès de G... L..., a imparti aux parties un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée ; Que, ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation du pourvoi n° X 17-31.069 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.

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