Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 décembre 2002. 01-01.648

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-01.648

Date de décision :

12 décembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 270 et 271 du Code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 décembre 1994, un Tribunal a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés et a sursis à statuer sur le montant de la prestation compensatoire ; que M. Y... a fait appel du jugement puis s'est désisté de son recours ; que, par jugement du 19 février 1998, un Tribunal a condamné le mari à verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 2 500 000 francs ; Attendu que pour réduire le montant de ce capital à la somme de 1 000 000 francs, l'arrêt énonce que la forme et le montant de la prestation compensatoire doivent être fixés en examinant la situation des parties au jour où la cour d'appel statue et en tenant compte de son évolution dans un avenir prévisible ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Z... et de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-12-12 | Jurisprudence Berlioz