Tribunal Administratif de Paris, 19 décembre 2022. 2221756
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2221756
Date de décision :
19 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Raji, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit en fixant l'Afghanistan comme pays de renvoi ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1980 et entré en France le 5 novembre 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 avril 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 août 2022. Par un arrêté du 26 septembre 2022, notifié le 3 octobre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 5 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1 4°, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 avril 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 18 août 2022. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation personnelle du requérant, est par suite suffisamment motivée.
4. En second lieu, M. A soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Toutefois, il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, si M. A se prévaut des risques de traitements inhumains et dégradants qu'il risquerait de subir en cas de retour dans son pays d'origine, cette circonstance est sans incidence à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, laquelle n'implique pas par elle-même le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de M. A et précise qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour fixer le pays à destination duquel l'intéressé est renvoyé. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation.
6. En second lieu, M. A soutient qu'il risque de subir des persécutions et que son intégrité physique et morale serait menacée en cas de retour en Afghanistan. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi sur la situation de M. A doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe la 19 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. B La greffière,
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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