Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10823 F
Pourvoi n° H 19-17.700
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Ambulances Dufresne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-17.700 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. E... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Ambulances Dufresne, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M.Q..., et après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances Dufresne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ambulances Dufresne et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Dufresne
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, ayant considéré que M. Q... était salarié de la société Ambulances Dufresne, condamné l'exposante à lui régler diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE Sur la réalité de la qualité de salarié : il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Si un mandat social n'est pas incompatible avec un contrat de travail, il faut, pour que le cumul soit possible, que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s'entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercées dans le cadre d'un lien de subordination vis à vis de la société ; en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif ; en l'espèce, il n'est pas contesté que M. E... Q... a été engagé par la société Ambulances Dufresne à compter du 1er janvier 2013, ni que les parties ont signé un contrat de travail le 1er février 2013 ; il appartient donc à la société qui conteste la réalité de ce contrat de rapporter la preuve de son caractère fictif ; il ressort des pièces produites que la société Ambulances Dufresne est une société à responsabilité à responsabilité unipersonnelle a été constituée le 14 janvier 2013, constituée en vue de procéder à l'acquisition de 100 % des parts sociales de la société Ambulances Dufresne ; cette société Cykafe est constituée par M. M... titulaire de 3 315 parts, soit 51 0/0 du capital et qui est également le gérant, M. R... P... titulaire de 637 parts, M. Q... titulaire de 637 parts, soit 9,80 % du capital, M. S... titulaire de 637 parts, M. F... titulaire de 637 parts et M, D... titulaire de 637 parts ; il résulte de ces éléments que M. Q... n'a jamais été associé directement de la société Ambulances Dufresne ; la circonstance tenant à la création de la société Cykafe au 14 janvier 2013, en tant qu'unique associée de la société Ambulances Dufresne, est sans effet sur l'existence du contrat de travail régularisé le 1er février 2013 de M. E... Q... ; il sera également relevé que l'acte de cession, en janvier 2015, des parts sociales détenues par MM. Q..., S... et D... dans la société Cykafe au profit de M. M..., versé aux débats par la société Ambulances Dufresne, prévoit au titre des conditions suspensives que « les présentes sont consenties sous la condition suspensive qu'un accord soit trouvé entre les trois vendeurs et la société quant à leur sortie des effectifs salariés de la société » ; il s'en déduit qu'à cette date la société Ambulances Dufresne reconnaissait effectivement à M. Q... la qualité de salarié au sein de l'entreprise ; en outre, la société Ambulances Dufresne ne démontre pas que M, E... Q... aurait agi au-delà de ses droits en tant qu'associé minoritaire de la société Cykafe, s'agissant notamment de la signature du bail engageant la société, ou s'agissant des demandes d'informations concernant les problèmes juridiques de l'entreprise et des salariés ; il convient sur ce point de relever que les pièces produites par la société Ambulances Dufresne sont des mails adressés à M. Q..., et n'ont pas été émis par l'intéressé qui se prévaudrait d'une qualité de gérant ; il en est de même s'agissant du projet d'avenant au contrat d'énergie émis par la société GDF Suez, celui-ci n'étant pas signé par M. Q... ; il ressort par ailleurs des explications de l'intimée que l'intéressé était notamment en charge du volet juridique au sein de la société Cykafe, elle-même associée unique de la SARL Ambulances Dufresne ; aucune des pièces produites par la société Ambulances Dufresne ne démontre qu'à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, M. E... Q... a agi au-delà des tâches habituellement dévolues à un ambulancier régulateur en transport sanitaire, c'est-à-dire suivant la classification et nomenclature des emplois et des tâches spécifiques aux personnels des entreprises de transport sanitaire en annexe de raccord cadre du 4 mai 2000 :
- coordonner l'ensemble des mouvements des véhicules et des personnels en fonction de l'organisation du planning et des impératifs de l'exploitation (service à la demande, anomalies et autres informations) ;
- apporter toute information ou précision nécessaire à la compréhension et à la bonne exécution des missions :
- assurer la liaison permanente avec les équipages en concertation avec le chef de bord,
- assurer la liaison permanente avec la clientèle et informer la hiérarchie des éventuelles difficultés rencontrées, au cours des prestations ;
- optimiser les trajets et itinéraires des véhicules ;
- centraliser et transmettre les éléments de facturation (dont, en particulier, factures et/ou annexes, prescriptions médicales, I bons économats).
Tout au plus, le chèque émis le 8 janvier 2014 pour un montant de 36,10 euros, dont la signature ne permet pas l'identification de son auteur, mais dont M. Q... ne conteste pas être l'auteur, constitue un acte isolé ne permettant pas d'attribuer la qualité de gérant à l'intéressé ; dès lors, la société Ambulances Dufresne ne rapporte pas la preuve que E... Q... occupait les fonctions de gérant de la société, ni celle du caractère fictif de son contrat de travail. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il déboute M. Q... de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail dépend du lien de subordination existant entre l'employeur et le salarié prétendu ; qu'en jugeant que Q... avait eu la qualité de salarié de la société Ambulances Dufresne, sans rechercher si celle-ci exerçait le moindre contrôle ou la moindre autorité sur le salarié prétendu, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la qualité d'associé de l'employeur se cumule difficilement avec l'existence d'un contrat de travail salarié ; qu'en ayant jugé que M. Q... était salarié de la société Ambulances Dufresne, au motif inopérant qu'il n'en avait été qu'indirectement associé, puisqu'il ne l'était que de la société Cykafe, elle-même associée unique de la société employeuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la qualité de salarié ne peut se déduire d'un contrat de travail seulement fictif ; qu'en ayant jugé que M. Q... avait bien la qualité de salarié de la société Ambulances Dufresne, au prétexte que l'acte de cession des parts sociales de M. Q..., en date du 14 janvier 2013, mentionnait qu'un accord devait être trouvé avec le vendeur quant à sa sortie des effectifs salariés de l'entreprise, la cour d'appel a, derechef, privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE la qualité d'associé se cumule difficilement avec un contrat de travail ; qu'en ayant jugé que M. Q... avait la qualité de salarié de la société Ambulances Dufresne, tout en relevant qu'il avait été chargé de la gestion du volet juridique de la société Cykafe contrôlant l'employeur, alors même qu'il exerçait la profession d'ambulancier régulateur, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE ne peut se réclamer de la qualité d'associé la personne qui, dans une société, participe aux fonctions dévolues à l'employeur ; qu'en ayant jugé que M. Q... n'était pas allé au-delà de ses fonctions d'ambulancier régulateur dévolues par la convention collective, sans rechercher s'il ne signait pas, en qualité d'employeur et sans que la société Ambulances Dufresne ne lui ait concédé de délégation à cet égard, les feuilles d'heures des salariés de l'entreprise, ainsi que les feuilles de frais de route et de transports sanitaires, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
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