Cour de cassation, 21 mars 2023. 23-80.193
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-80.193
Date de décision :
21 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 23-80.193 F-D
N° 00494
MAS2
21 MARS 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 MARS 2023
Mme [H] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 21 décembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aggravées, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H] [L], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite du décès de sa petite-fille, âgée de 2 mois, Mme [H] [L] a été mise en examen du chef de meurtre sur mineur de quinze ans et placée en détention provisoire le 21 février 2019.
3. Par ordonnance du 4 mai 2021, le juge d'instruction l'a renvoyée devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre sur mineure de quinze ans.
4. Saisie de l'appel formé par Mme [L] contre cette ordonnance, la chambre de l'instruction, par arrêt du 18 août 2021, a renvoyé celle-ci devant la cour d'assises sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, par ascendant légitime, sur mineur de quinze ans.
5. Les pourvois formés par Mme [L] et par les parties civiles contre cet arrêt ont été déclarés non admis le 5 janvier 2022.
6. Le 25 novembre 2022, le procureur général a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation de la détention provisoire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Mme [L] pour une durée de six mois à compter du 6 janvier 2023 à 0 heure, alors :
« 3°/ que le risque de trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public de nature à justifier la mise en détention provisoire ne peut résulter de la seule émotion éprouvée par une partie civile à la suite des faits poursuivis ; qu'en caractérisant un risque de trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, justifiant la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de Mme [L], tiré de ce « qu'il est reproché à Madame [L], qui savait que, si elle buvait de l'alcool, elle était susceptible d'avoir un comportement agressif incontrôlé dont elle ne conserverait aucun souvenir, de s'être alcoolisée en un temps où, pour la première fois, elle avait la garde de sa petite-fille », « que, ce faisant, elle se serait délibérément placée dans un état dont elle savait qu'il créait un danger extrême pour un nourrisson de deux mois », « que, pourtant, son fils aurait insisté auprès d'elle pour qu'elle ne consomme aucun alcool le temps de la garde », « que les blessures multiples objectivées par les médecins légistes ont pu être analysées comme témoignant de l'exercice par Madame [L] de nombreuses violences, dont certaines de forte, voire de très forte intensité, sur la tête de ce très jeune bébé », « que l'issue a été fatale, irréversible », « que ce drame a tout particulièrement touché les parents de l'enfant, Monsieur [K] ayant ainsi pu décrire au juge d'instruction l'état de dépression, voire de dévastation, dans lequel il se trouve encore aujourd'hui » (arrêt, p. 4, dernier §), quand la seule émotion éprouvée par une partie civile n'était pas de nature à caractériser le trouble à l'ordre public retenu, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles préliminaire, 144 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire sur le fondement de l'article 181 du code de procédure pénale doit être spécialement motivée par référence aux dispositions de l'article 144 du même code, au regard d'éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ; qu'en caractérisant un risque de trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, justifiant la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de Mme [L], tiré de ce « qu'il est reproché à Madame [L], qui savait que, si elle buvait de l'alcool, elle était susceptible d'avoir un comportement agressif incontrôlé dont elle ne conserverait aucun souvenir, de s'être alcoolisée en un temps où, pour la première fois, elle avait la garde de sa petite-fille », « que, ce faisant, elle se serait délibérément placée dans un état dont elle savait qu'il créait un danger extrême pour un nourrisson de deux mois », « que, pourtant, son fils aurait insisté auprès d'elle pour qu'elle ne consomme aucun alcool le temps de la garde », « que les blessures multiples objectivées par les médecins légistes ont pu être analysées comme témoignant de l'exercice par Madame [L] de nombreuses violences, dont certaines de forte, voire de très forte intensité, sur la tête de ce très jeune bébé », « que l'issue a été fatale, irréversible », « que ce drame a tout particulièrement touché les parents de l'enfant, Monsieur [K] ayant ainsi pu décrire au juge d'instruction l'état de dépression, voire de dévastation, dans lequel il se trouve encore aujourd'hui », et « que, plus généralement, tout concitoyen est particulièrement affecté par le décès d'un nourrisson de seulement deux mois, par nature sans défense, qui aurait été provoqué par sa grand-mère, c'est-à-dire par une ascendante qui devait plus qu'une autre personne veiller à sa santé et à sa sécurité » (arrêt, p. 4, dernier § se poursuivant p. 5),
quand elle ne pouvait caractériser la persistance d'un tel risque en se fondant sur le retentissement des faits sur la partie civile telle que celle-ci l'avait exprimé devant le juge d'instruction avant qu'il rende une ordonnance de mise en accusation le 21 février 2019, soit près de trois ans auparavant, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles préliminaire, 144 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour prolonger pour une durée de six mois la détention provisoire de Mme [L], l'arrêt attaqué énonce que cette mesure de sûreté constitue l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué tout à la fois par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission et l'importance du préjudice qu'elle a causé, en ce que, malgré la mise en garde de son fils, l'accusée s'est alcoolisée, au risque, qu'elle n'ignorait pas, d'avoir un comportement agressif incontrôlé à l'égard de sa petit-fille de 2 mois qui lui était confiée pour la première fois.
10. Les juges ajoutent que les blessures multiples relevées sur le corps de la victime témoignent de violences de forte intensité sur la tête du bébé.
11. Ils relèvent encore que ces faits ont tout particulièrement touché les parents de l'enfant, le père ayant décrit au juge d'instruction son état de dépression, voire de dévastation, et que, plus généralement, tout concitoyen est particulièrement affecté par le décès d'un nourrisson, par nature sans défense, qui aurait été provoqué par sa grand-mère c'est-à-dire par une ascendante qui devait plus qu'une autre personne veiller à sa santé et à sa sécurité.
12. Les juges en concluent que l'écoulement du temps n'a pas permis de faire disparaître le caractère exceptionnel du trouble à l'ordre public ainsi caractérisé.
13. En se déterminant ainsi, par des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, établissant en quoi l'ordre public était troublé de manière exceptionnelle et persistante, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
14. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-trois.
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