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Cour de cassation, 19 novembre 2019. 19-87.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-87.101

Date de décision :

19 novembre 2019

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Texte intégral

N° T 19-87.101 FS-N N° 2712 CG10 19 novembre 2019 DESIGNATION DE JURIDICTION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre dans la procédure suivie contre M. H... Y... des chefs d'agressions sexuelles et consultation de site pédopornographique ; Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, en date du 11 juillet 2019, le nommé H... Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre comme prévenu des délits susvisés ; Attendu que par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis n'auraient pas été commis sur son ressort ; Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, il résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Par ces motifs : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, RENVOIE la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ; Etaient présents aux débats et au délibéré, M. Soulard, président, M. LAVIELLE, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Schneider, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire ; Avocat général : Mme LE DIMNA ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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