Cour de cassation, 25 avril 1990. 87-40.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.099
Date de décision :
25 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Giravions Dorand industries, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis à Suresnes (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de Mme A... Arrive Riva, épouse Renard, demeurant ... ci-devant et actuellement à Nantes (Loire atlantique), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Z..., B...
Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Giravions Dorand industries, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! d! d! Sur le moyen unique :
Vu l'article 699, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon la procédure, que le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 14 mars 1986 a été notifié à la société Giravions Dorand industries par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, sur la partie inférieure gauche du verso de l'avis de réception, au niveau de la mention imprimée "date et signature du destinataire", a été apposée la date manuscrite :
25.3.86, suivie d'une signature illisible, tandis que sur la partie supérieure, à la suite de la mention imprimée où le préposé inscrit la date de première présentation, est apposée la date manuscrite :
26.3.86 ; que la société a interjeté appel du jugement le 28 avril 1986 ; que la cour d'appel, prenant en considération la seule date du 25 mars, a déclaré cet appel irrecevable comme étant hors délai ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 699, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si l'existence, d'une part, d'une mention manuscrite du préposé
26 mars 1986, d'autre part, d'un cachet postal, portant la date du 25 mars 1986, figurant en haut et à droite du verso de l'avis de réception, au lieu d'être placé dans la case timbre du bureau de destination restée vierge, ne conférait pas à l'avis de réception un caractère ambigu
de nature à le priver d'effet quant au point de départ du délai ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne Mme C..., envers la société Giravions Dorand industries, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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