Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJLG
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN
22/00017
15 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [H] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ substituée par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association DES USAGERS DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL [7] prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me Céline CLEMENT-ELLES, avocat au barreau de NANCY
Maître [I] [T], ès qualité de mandataire judiciaire de l'ASSOCIATION DES USAGERS DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL [7] , en redressement judiciaire selon jugement du Tribunal Judiciaire de VERDUN en date du 7 décembre 2023,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me Céline CLEMENT-ELLES, avocat au barreau de NANCY
PARTIE INTERVENANTE
Organisme CGEA prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ni comparante ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 19 Décembre 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Mars 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date lé délibéré a été prorogé au 27 Mars 2025;
Le 27 Mars 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
Mme [H] [P] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association des usagers du centre social et culturel [7] (association CSCK) à compter du 09 décembre 2015, en qualité de directrice.
La convention collective nationale des centres sociaux et culturels s'applique au contrat de travail.
Du 14 juin au 04 juillet 2021, puis à compter du 28 juillet 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 20 août 2021, Mme [H] [P] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 août 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire, auquel elle ne s'est pas présentée pour raison de santé.
Par courrier du 01 septembre 2021, Mme [H] [P] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 septembre 2021, auquel elle ne s'est également pas présentée pour raison de santé.
Par courrier du 15 septembre 2021, Mme [H] [P] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 20 juin 2022, Mme [H] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun, aux fins :
Avant dire droit :
- d'ordonner à l'association des usagers du centre social et culturel [7] de produire le plan et les résultats de l'enquête harcèlement moral (y compris les PV d'auditions) suite à la dénonciation de Mme [H] [P] et au droit d'alerte des élus du CSE, et ce dès l'audience de conciliation et d'orientation,
Au fond :
- à titre principal, de dire et juger que son licenciement est nul, à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, de condamner l'association des usagers du centre social et culturel [7] à lui payer les sommes de :
- 6 001,75 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10 797,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 079,77 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
- 43 191 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 3 455,83 euros bruts au titre du rappel de la mise à pied conservatoire, outre la somme de 345,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 15 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
- 15 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de prévention et de sécurité,
- 1 800,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du tribunal judiciaire de Verdun rendu le 07 décembre 2023, l'association des usagers du centre social et culturel [7] a été placé en redressement judiciaire, avec la désignation de Maître [I] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 15 décembre 2023 qui a :
- dit que le licenciement pour faute grave n'était pas fondé,
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [H] [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- condamné l'association des usagers du centre social et culturel [7] à lui verser les sommes suivantes :
- 6 001,75 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10 797,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 079,77 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 3 455,83 euros au titre du rappel de la mise à pied conservatoire,
- 345,58 euros bruts au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire,
- condamné l'association des usagers du centre social et culturel [7] à verser à Mme [H] [P] la somme de 1 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association des usagers du centre social et culturel [7] aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Vu l'appel formé par Mme [H] [P] le 03 janvier 2024,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [H] [P] déposées sur le RPVA le 12 novembre 2024, et celles de l'association des usagers du centre social et culturel [7] déposées sur le RPVA le 21 novembre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 04 décembre 2024,
Mme [H] [P] demande à la cour:
- de dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
- de débouter l'association des usagers du centre social et culturel [7] de son appel incident,
- de dire et juger que l'appel incident n'est pas fondé,
- de dire et juger recevable et bien fondée la demande d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, formée à titre subsidiaire,
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 15 décembre 2023, en ce qu'il :
- a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- l'a déboutée de sa demande de nullité du licenciement,
- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- l'a déboutée de toutes ses autres demandes notamment de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité,
En conséquence :
A titre principal :
- de dire et juger que le licenciement est nul,
- de condamner l'association des usagers du centre social et culturel [7] à lui payer les sommes de :
- 6 001,75 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10 797,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 079,77 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
- 43 191,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 3 455,83 euros bruts au titre du rappel de la mise à pied conservatoire,
- 345,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 15 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,
- de fixer les créances aux sommes précitées,
- d'inviter le mandataire judiciaire à inscrire les créances au registre des créances salariales,
- de condamner le CGEA-AGS à en garantir le paiement,
*
A titre subsidiaire :
- de dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'association des usagers du centre social et culturel [7] à lui les sommes de :
- 6 001,75 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10 797,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 079,77 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
- 25 194,75 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 455,83 euros bruts au titre du rappel de la mise à pied conservatoire,
- 345,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 15 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de prévention et de sécurité,
- de fixer les créances aux sommes précitées,
- d'inviter le mandataire judiciaire à inscrire les créances au registre des créances salariales,
- de condamner le CGEA-AGS à en garantir le paiement,
*
En tout état de cause, y ajoutant :
- de condamner l'association des usagers du centre social et culturel [7] lui payer la somme de 2 000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner l'association des usagers du centre social et culturel [7] aux dépens.
L'association des usagers du centre social et culturel [7] et Maître [I] [T], ès-qualités de mandataire judiciaire de l'association des usagers du centre social et culturel [7] demandent à la cour:
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 15 décembre 2023 en ce qu'il a :
- jugé le licenciement de Mme [H] [P] sans cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée à lui verser les sommes de :
- 6 001,75 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10 797,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 079,77 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 3 455,83 euros au titre du rappel de la mise à pied conservatoire,
- 345,58 euros bruts au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire,
- l'a condamnée à verser à Mme [H] [P] la somme de 1 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
- de dire que le licenciement de Mme [H] [P] repose sur une faute grave,
- de débouter Mme [H] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Mme [H] [P] à verser à l'association la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [H] [P] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par Mme [H] [P] le 12 novembre 2024 et par l'association des usagers du centre social et culturel [7] et Maître [I] [T], ès-qualités de mandataire judiciaire de l'association des usagers du centre social et culturel [7] le 21 novembre 2024.
Sur le harcèlement moral.
Mme [H] [P] expose qu'elle a été victime de la part de la présidente de l'association d'un harcèlement moral qui lui causé un préjudice dont elle demande réparation.
L'association des usagers du centre social et culturel [7] et Maître [I] [T], ès-qualités de mandataire judiciaire de l'association des usagers du centre social et culturel [7], contestent la demande, faisant valoir que Mme [H] [P] ne rapporte pas la preuve des faits qu'elle allègue.
Motivation.
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [H] [P] apporte au dossier l'attestation de Mme [V] [Z] aux termes de laquelle celle-ci indique qu'elle a pu constater qu'à « plusieurs reprises », la [présidente] s'adressait à la [directrice] d'une « façon inadaptée, aussi bien oralement que par écrit via des mails : agressivité, cris et également des menaces » (pièce n° 8 de son dossier).
Il ressort d'une lettre adressée le 28 juillet 2021 aux membres du conseil d'administration de l'association des usagers du centre social et culturel [7], et donc à sa présidente, par les représentants du personnel de l'association, que ceux-ci, mettant en 'uvre leur droit d'alerte, ont attiré l'attention des dirigeants de l'association lors d'un conseil d'administration exceptionnel s'étant tenu le 11 juin 2021, sur des faits de harcèlement moral évoqués par Mme [H] [P], directrice de l'association (pièce n°25 de l'association).
Il ressort également d'une attestation rédigée par Mme [A] [L] (pièce n° 23 du dossier de Mme [H] [P]) qu'elle a pu voir « régulièrement » sortir Mme [P] « en pleurs » d'entretiens avec la présidente de l'association.
Elle apporte par ailleurs un certificat établi par le Docteur [C] [Y] indiquant que Mme [H] [P] l'a consulté à plusieurs reprises pour des épisodes de harcèlement au travail, et qu'il lui a été prescrit à la suite de ces consultations deux arrêts de travail (pièce n° 11 id).
Mme [H] [P] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
L'association des usagers du centre social et culturel [7] soutient que l'attestation produite est imprécise quant aux faits dénoncés.
Toutefois, si l'auteure de ce document ne précise pas les dates auxquelles elle a constaté les faits qu'elle décrit, il n'en reste pas moins que la description de ceux-ci est suffisamment précise quant à leur nature, et qu'il n'est pas soutenus qu'ils seraient prescrits.
L'association ne justifie pas que les faits dénoncés par Mme [H] [P], relatifs au comportement de sa supérieure hiérarchique à son égard, étaient justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Dès lors, il y a lieu de constater que Mme [H] [P] a été victime de faits répétés qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors, il sera fait droit à la demande à hauteur de 7500 euros, somme qui sera inscrite au passif de la procédure collective de l'association des usagers du centre social et culturel [7].
Sur le licenciement.
Par lettre du 15 septembre 2021, l'association des usagers du centre social et culturel [7] a notifié à Mme [H] [P] son licenciement en ces termes :
Nous vous avons convoquée à deux entretiens qui devaient se tenir le 30 août puis le 10 septembre 2021 auxquels vous ne vous êtes pas présentée. A votre demande, nous vous avons finalement adressé la liste griefs reprochés pour vous permettre de nous faire part de vos observations, sans retour de votre part.
Nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave en raison de votre comportement irresponsable et de ses conséquences pour notre association à savoir :
1/ En premier lieu, vos manquements dans l'exécution de vos tâches :
> Concernant votre gestion l'ALSH :
Chaque année, le bureau recommande entre 80 et 90 enfants pour le centre aéré de la période estivale, étant rappelé que l'ALSH n'est pas rentable et mobilise une part importante de nos subventions.
Si chaque année nos recommandations ne sont pas respectées, la situation est devenue inacceptable pour les cinq semaines d'été 2021, à savoir en moyenne 127 enfants inscrits chaque semaine, avec un pic de 144 enfants sur la semaine du 26 au 30/71 ceci dans un contexte de gestes barrières et sanitaires.
Le 4 août, Monsieur [J], dont le diplôme nous permet d'avoir l'agrément et qui occupe donc le poste de directeur de I'ALSH, nous a sollicités pour remettre en cause votre gestion, reprochant de ne pas avoir de prise de décision sur le nombre maximum d'inscriptions et de ne pas pouvoir préparer sereinement les activités et les recrutements,
Ce même 4 août, Madame [X], son adjointe diplômée, nous informait ne plus assurer ses fonctions compte tenu des conditions de travail actuelles
Autrement dit, vous ne respectez pas nos recommandations et les conditions d'accueil sereines et sécurisantes ne sont pas réunies.
Par ailleurs, vous n'entendez pas déléguer alors que vous n'avez pas la possibilité de tout gérer ce qui génère de nombreux dysfonctionnements.
A ce titre, I'ALSH monopolise la quasi-totalité du personnel pendant les périodes de vacances et génère de nombreuses heures supplémentaires. Or, Monsieur [J] s'est également plaint que les salariés n'avaient aucune connaissance de leur état d'heures. Après vérification, ces heures ne sont effectivement plus comptabilisées depuis début 2021. Cette situation est elle aussi inacceptable pour faire courir des risques sociaux pour le centre et fausser la comptabilité. Certains membres du CA effectuent donc aujourd'hui ce travail de décompte qu'il vous appartenait de faire ou de déléguer.
> Concernant la clôture des comptes au 31 décembre 2020 :
Pour faciliter la clôture de la comptabilité 2020 dans les temps, et en l'absence de notre comptable, vous avez bénéficié depuis avril 2021, une journée par semaine, de l'aide de Madame [R] du centre social de [Localité 9] pour certaines tâches bien précises.
Votre classement s'est avéré totalement désorganisé voire inexistant.
A cette désorganisation, s'ajoute surtout un comportement unanimement dénoncé par les personnes intéressées.
Par mail du 11 juin 2021 dont nous avons été rendus destinataire, Madame [R] vous a informé des difficultés à mener sa mission et de l'absolue nécessité de trouver avec vous une organisation commune
La présidente du centre de [Localité 9] nous a également alerté des dysfonctionnements empêchant Madame [R] de mener à bien ses missions et a menacé le centre de mettre un terme au détachement.
Madame [X], trésorière, s'est également plainte de la façon dont vous l'avez violemment accueillie le 13 juillet alors qu'avec la trésorière adjointe, elle a passé un temps considérable à rechercher tous les justificatifs manquants.
De même, notre comptable Madame [N] devait reprendre le travail en juillet et devait être un soutien supplémentaire. Nous attendions en urgence une réponse du médecin du travail et vous n'êtes allée retirer son courrier recommandé du 19 juillet que le 23 juillet, perdant ainsi une semaine.
Fin juillet, notre expert-comptable a enfin pu clôturer les comptes et à cette occasion, il a tenu des propos très durs sur votre absence totale de coopération et d'implication et nous a annoncé qu'au regard du temps anormalement passé sur notre dossier, sa facturation serait de 3.600 euros au lieu de 1.400 euros.
Là aussi cette situation n'est pas acceptable.
> Concernant votre gestion des bilans pédagogiques :
La CAF nous verse le solde des subventions prévues à réception des bilans pédagogiques, pour s'assurer de la bonne mise en 'uvre des actions annoncées.
Or, les bilans pédagogiques de l'année 2020 vous ont été réclamés par la CAF à de très nombreuses reprises et nous découvrons ses nombreux mails de relances depuis janvier 2021 qui n'ont donné lieu à aucune réponse de votre parti marquant ainsi une rupture de communication avec un partenaire essentiel donnant là aussi une image déplorable du centre. Faute de réponse de votre part, ta CAF a fini par nous mettre en copie de ses mails faisant ressortir son exaspération.
Le préjudice est également financier car sur 2020, nous attendons encore un solde de subventions CAF d'environ 98.000 euros, autant de trésorerie manquante, d'où l'urgence de transmettre les bilans pour leur déblocage.
Le 19 juillet 2021 (mail et recommandé), nous avons donc été contraints de vous mettre en demeure de nous les transmettre pour le vendredi 23 juillet 2021 pour nous permettre de les apporter en personne à la CAF avec nos excuses, date limite que vous n'avez pas respectée.
2/ En second lieu, vos dénonciations mensongères de harcèlement dans des conditions inacceptables :
C'est précisément lorsque certains de nos partenaires ont commencé à se plaindre de votre gestion que vous avez fait le choix de vous poser en victime et d'y mêler vos collègues.
Par courrier du 11 juin 2021, vous avez ainsi sollicité une rupture conventionnelle motivée « uniquement » par les « agissements de la présidente » en mettant gravement en cause son dévouement et sa probité.
Vous avez jugé opportun d'adresser ce courrier en copie à la ville de [Localité 10], à la CAF de la Meuse, au SMIM mais également à « plusieurs partenaires locaux » sans préciser lesquels. Nous avons ensuite appris qu'il s'agissait de l'ensemble des autres centres sociaux.
C'est inacceptable car vous n'avez pas à mêler nos principaux partenaires è nos problèmes internes.
Cette façon de procéder porte une fois de plus atteinte à l'image du centre et à sa crédibilité alors que vous en assurez la direction.
Ce même 11 juin 2021, Monsieur [J], membre du CSE, a commencé à lire en CA une note faisant état de nombreux griefs à l'encontre de la présidente, le plus grave tenant à une situation de harcèlement sur votre personne et d'autres salariés,
Monsieur [J] vient finalement de nous avouer que cette note, qui semblait avoir été rédigée suite à des plaintes de salariés, avait finalement été faite à votre initiative sur vos seules doléances.
Le 22 juin, pendant votre absence pour maladie, nous avons découvert un mail que vous avez adressé le 10 juin 2021 à la médecine du travail pour dénoncer votre situation de harcèlement et plus généralement celle de l'ensemble des salariés en décrivant une situation alarmante.
Des premières investigations menées, il en ressort que vos dénonciations sont fantaisistes. Nous avons sollicité les représentants du personnel qui nous ont confirmé n t avoir reçu aucune doléance des salariés à ce sujet. Ceux que nous avons pu rencontrer ne nous ont fait part d'aucun grief à ce sujet. Nous avons contacté par téléphone la médecine du travail qui n'a jamais reçu de plaintes en ce sens si ce n'est la vôtre du 11 juin, pas plus que l'inspection du travail,
Quant à votre prétendu harcèlement vous ne vous en étiez jamais plainte jusqu'ici et pour cause puisqu'il n'y en a jamais eu. Le fait de vous demander de faire votre travail et de rendre des comptes n'a rien d'un harcèlement.
Par vos dénonciations infondées, en y mêlant les salariés, faites pour servir vos intérêts puisqu'elles sont concomitantes à votre demande de départ, vous jetez volontairement le discrédit sur la présidente et le CA, vous les décrédibilisez et vous désorganisez de ce fait l'association. Le lien de confiance primordial est définitivement rompu.
Cette façon de procéder exaspère également nos partenaires.
Ainsi, vous avez pris l'initiative d'adresser 13 juillet 2021 un mail directement au maire de [Localité 10] pour dénoncer de nouvelles fuites d'eau au multi accueil sans nous en parler et en mettant en copie votre collègue Madame [M] qui du coup a surenchéri, ce qui nous a valu à juste titre une réponse incendiaire du maire. Il en était déjà informé car les services techniques étaient passés et un mail en ce sens vous avait été adressé début juillet. Nous avons dû présenter nos excuses. L'exaspération du maire s'explique par le fait qu'il attend votre retour dans de nombreux dossiers et qu'il ne reçoit que vos plaintes, dont votre courtier du 11 juin nous mettant en cause et qui ne le concerne nullement.
De même et lorsque nous l'avons contacté, le médecin du travail nous a indiqué ne pas avoir compris votre mail du 10 juin et nous a fait savoir qu'il aurait été plus opportun que vous lui envoyiez nos salariés, qui pour la plupart ne sont pas en règle avec les visites obligatoires.
Après vérification, ce sont effectivement 12 salariés qui sont concernés et qui de ce fait sont convoqués en septembre pour passer les visites d'information et de prévention.
Pour l'ensemble de ces raisons, il est donc inenvisageable que vous puissiez continuer à travailler plus longtemps pour l'association y compris le temps de votre préavis, d'où votre licenciement immédiat. [...] ».
- Sur la nullité du licenciement.
Mme [H] [P] expose que le licenciement est nul en ce que la lettre de licenciement fait expressément référence à sa dénonciation du harcèlement moral qu'elle a subi.
L'association des usagers du centre social et culturel [7] et Maître [I] [T], ès-qualités de mandataire judiciaire de l'association des usagers du centre social et culturel [7], soutiennent d'une part que le harcèlement moral allégué n'est pas démontré, et que d'autre part Mme [H] [P] a fait preuve de mauvaise foi notamment en ce que si elle a déposé plainte au pénal pour harcèlement moral à l'encontre de la présidente de l'association, celle-ci a bénéficié d'une décision de relaxe.
Motivation.
Il ressort des dispositions rappelées précédemment que la référence, dans les motifs de la lettre de licenciement, à la dénonciation de faits de harcèlement, entraîne, sauf mauvaise foi du salarié dénonciateur, la nullité de la rupture.
Il ressort de la lecture de la lettre du 15 septembre 2021 que l'employeur reproche à la salariée des « dénonciation mensongères de harcèlement ».
Comme il l'a été motivé ci-dessus, Mme [H] [P] a été effectivement victime de harcèlement moral de la part de son employeur.
Dès lors, l'association des usagers du centre social et culturel [7] ne démontre pas la mauvaise foi de Mme [P] quant à sa dénonciation de faits de harcèlement moral, la relaxe prononcée par la juridiction pénale n'étant pas un élément suffisant pour démontrer la mauvaise foi de la plaignante.
En conséquence, il convient de constater que le grief énoncé dans la lettre de licenciement était pris de la relation d'agissements de harcèlement moral, et que, la mauvaise foi de la salariée n'était pas démontrée, le grief tiré de la relation par l'intéressée d'agissements de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement.
La décision entreprise sera réformée sur ce point.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association des usagers du centre social et culturel [7] à verser à Mme [H] [P] les sommes de :
- 6 001,75 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 10 797,75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 079,77 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 3 455,83 euros au titre du rappel de la mise à pied conservatoire,
- 345,58 euros bruts au titre des congés payés sur la mise à pied conservatoire,
Sauf à dire que ces sommes seront inscrites au passif de la procédure collective de l'association, celle-ci ne contestant pas ces sommes.
S'agissant de l'indemnité pour licenciement nul, Mme [H] [P] sollicite la somme de 43 191 euros, soit 12,5 mois de salaire ; l'association des usagers du centre social et culturel [7] et Maître [I] [T], ès-qualités de mandataire judiciaire de l'association des usagers du centre social et culturel [7], soutiennent que cette demande est excessive, Mme [P] ne justifiant pas de son préjudice.
Conformément aux dispositions de l'article 1235-3-1 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de huit mois de salaire, soit la somme de 27 647 euros, qui sera inscrite au passif de la procédure collective de l'association.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [P] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a supportés ; il sera fait doit à la demande à hauteur de 2000 euros tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le Conseil de prud'hommes de Verdun dans le litige opposant Mme [H] [P] et l'association des usagers du centre social et culturel [7] en ce qu'il a :
- Débouté Mme [H] [P] de ses demandes au titre du harcèlement moral ;
- Dit le licenciement de Mme [H] [P] sans cause réelle et sérieuse ;
LE CONFIRME pour le surplus, sauf à préciser que les sommes mises à la charge de l'association des usagers du centre social et culturel [7] seront inscrites au passif de la procédure collective de celle-ci ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT que Mme [H] [P] a subi un harcèlement moral, et fixe à la somme de 7500 euros sa créance à ce titre au passif de la procédure collective de l'association des usagers du centre social et culturel [7] ;
DIT nul le licenciement de Mme [H] [P] par l'association des usagers du centre social et culturel [7] ;
FIXE à la somme de 27 647 euros la créance de Mme [H] [P] au passif de la procédure collective de l'association des usagers du centre social et culturel [7] au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y ajoutant :
DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective;
CONDAMNE Maître [I] [T], ès-qualités de mandataire judiciaire de l'association des usagers du centre social et culturel [7], à payer à Mme [H] [P] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
DIT que la présente décision est opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS de [Localité 8] ;
DIT que le Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 8] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;
DIT qu'il ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire ;
DIT que la garantie du Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 8] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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