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Tribunal judiciaire, 29 mars 2024. 23/04280

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04280

Date de décision :

29 mars 2024

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Texte intégral

DATE DU JUGEMENT :20 juin 2024 N° RG 23/04280 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XNVT/ 2ème Ch. Cabinet 2 MINUTE N° AFFAIRE [Z] [E] [W] [U] C/ [N] [R] épouse [U] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Mars 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 janvier 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [Z] [E] [W] [U] né le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Ariane LOUDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1314 DEFENDEUR : Madame [N] [R] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 4] MAROC [Localité 8]/MAROC représentée par Me Sandrine MARTINIANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1281 copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le à : - Me Ariane LOUDE, vestiaire : 1314 - Me Sandrine MARTINIANI, vestiaire : 1281 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (69), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 7 avril 2021, reçu par Maître [L] [I], notaire à [Localité 10] (75). Aucun enfant n'est issu de cette union. Par acte du 31 mars 2023, Monsieur [Z] [U] a fait assigner Madame [N] [R] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2023, sans indiquer le fondement de sa demande. A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats. Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a décidé de : attribuer à Monsieur [Z] [U], à compter de la demande en divorce, la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien en location, à charge pour lui de régler les loyers et charges afférentes. Par conclusions notifiées par RPVA le 23 août 2023, Monsieur [Z] [U] a demandé de : dire et juger que la juridiction française est compétente et la loi française applicable au présent divorce,prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,dire et juger que Madame [N] [R] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du code civil,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que Monsieur [Z] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil,fixer la date des effets du divorce au 3 août 2022, date de la séparation du couple, en application de l’article 262-1 du code civil,dire et juger qu’il n’existe pas de disparité entre les conditions de vie des époux occasionnée par le divorce, et qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire. Par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, Madame [N] [R] a demandé de : juger que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce et le régime matrimonial des époux,juger que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial des époux,prononcer le divorce de Madame [N] [R] et Monsieur [Z] [U] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, ainsi que tout acte prévu par la loi,juger que chacun des époux reprendra l’usage de son nom à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil,juger que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ou des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, en application de l’article 265 du code civil,fixer la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux au 3 août 2022, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration,renvoyer Madame [N] [R] et Monsieur [Z] [U] à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,juger que la rupture du mariage ne créera pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux,dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,juger que chaque partie supportera ses frais et dépens. La clôture de la procédure a été prononcée le 9 novembre 2023, l'affaire a été fixée le 30 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 29 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 20 juin 2024 [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation en divorce du 31 mars 2023, Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage signé le 20 juin 2023, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [Z] [E] [W] [U], née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 9] (34) et de Madame [N] [R], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8] (MAROC) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 3 août 2022 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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