Texte intégral
N° RG 23/09148 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PK3Z
Nom du ressortissant :
[J] [I]
[I]
C/
PREFET D L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [I]
né le 16 Mars 1994 à [Localité 4] - TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Reteune AU CRA DE [3]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. M. PREFET D L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Décembre 2023 à 12h20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 9 décembre 2023 à 11h50 déclarant régulière la procédure diligentée contre [J] [I] et autorisant la prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Vu l'appel motivé formalisé le 9 décembre 2023 à 16h55 par [J] [I] tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté, la décision de placement en rétention étant entachée d'irrégularités tant externes qu'internes, l'autorité préfectorale n'ayant pas fait une exacte appréciation de sa situation individuelle et n'ayant pas effectué toutes les diligences nécessaires et suffisantes pour la mise en 'uvre de la mesure de reconduite à la frontière,
Vu les conclusions déposées par Monsieur le préfet de l'Isère préalablement à l'audience '''
A l'audience
Le conseil de [J] [I] a repris et développé les moyens de son acte d'appel sur le défaut de diligences utiles de l'autorité préfectorale, rappelant les procédures antérieures dont il a fait l'objet, et il conclut en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à sa remise en liberté.
Le conseil de Monsieur le préfet de l'Isère conclut pour sa part au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, la procédure étant parfaitement régulière au regard des démarches entreprises par ses services.
SUR CE
L'appel interjeté par [J] [I] dans les formes et délais légaux est recevable.
Il est constant que [J] [I], qui se revendique de nationalité tunisienne, a déjà fait l'objet de plusieurs procédures de rétention administrative. Il est tout aussi constant que les autorités consulaires tunisiennes ne reconnaissent pas [J] [I] comme étant un de leur ressortissant.
Dans ce contexte [J] [I] ne peut reprocher à l'autorité préfectorale d'entreprendre pour la première fois des démarches auprès des autorités consulaires des pays limitrophes de la Tunisie. Il convient d'approuver le premier juge qui, au regard des différentes démarches entreprises par les services de M le Préfet de l'Isère, a maintenu [J] [I] en rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
L'ordonnance entreprise doit être confirmée
PAR CES MOTIFS
Déclarons la procédure régulière
Confirmons l'ordonnance entreprise
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Catherine PAOLI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment