Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE CIVILE
RG N° : N° RG 24/00037 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAGX
RÉFÉRENCES : Appel du : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Saint-Pierre REUNION, décision attaquée en date du 06 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00630
Madame [R] [X] [V] épouse [S]
Représentant : Me Nassor amine GOULAMALY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Société SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION ( SIDR)
INTIME
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
N°
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre, chargé de l'instruction du dossier,
assisté de Véronique FONTAINE,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00037 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAGX,
Vu l'acte de saisine déposé le 5 janvier 2024 par Madame [R] [X] [V], épouse [S] ;
Vu le courrier adressé à l'avocat de Madame [S] le 5 mars 2024, ainsi rédigé : « Le président de chambre vous invite à présenter vos observations sous huitaine sur l'irrecevabilité de votre déclaration de saisine, réalisée à la place d'une déclaration d'appel »
En l'absence d'observations à la date du 27 mars 2024 ;
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de l'acte de saisine :
L'article 901 du code de procédure civile prévoit que
La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Le premier alinéa de l'article 902 du même code énonce que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En l'espèce, l'acte de saisine ne constitue pas un acte d'appel tel qu'il est prévu par les textes susvisés.
En l'absence de régularisation, il doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement en matière civile, par décision susceptible de déféré , assisté de Véronique FONTAINE
DECLARONS IRRECEVABLE l'acte de saisine de la cour d'appel déposé le 5 janvier 2024 par le Conseil de Madame Madame [R] [X] [V], épouse [S], enregistré sous les références RG-24-37 ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [R] [X] [V], épouse [S].
Fait à Saint-Denis, le 28 Mars 2024
Le greffier,
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
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