Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/07215 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSKE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ENTREPRISE COUSIN
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
Société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société COUSIN
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. DIAGOBAT
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE, Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, Me Mikaël GOURDON, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. PROJEX
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société PROJEX
[Adresse 7]
[Localité 14]
défaillant
S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Me Mikaël GOURDON, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Mikaël GOURDON, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. MORETTI CONSTRUCTION
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP, es qualité d’assureur de la société MORETTI CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Février 2024.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Février 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
L’office Public de l’Habitat du Nord, dénommée Partenord Habitat a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier « Le Jardin des Lys » à [Localité 16], projet comprenant 17 maisons individuelles et 19 places de stationnement, en 2013.
Le 30 avril 2013, [Y] [I] [G] et [D] [N] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de Partenord Habitat, la propriété d’une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 16].
Lors des travaux, sont notamment intervenus :
-la SAS Moretti Construction, en charge du lot gros-œuvre / isolation intérieure ;
-la SAS Entreprise Cousin, en charge du lot couverture étanchéité ;
-le BET Projex pour les lots techniques ;
-la société Diagobat pour les études thermiques et acoustiques ;
-la société Qualiconsult pour le contrôle technique.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Mutuelle des Architectes Français.
La réception est intervenue avec réserves le 26 novembre 2014.
[Y] [I] [G] et [D] [N] se sont plaints que les réserves n’avaient pas été levée dans leur intégralité.
Par assignation en date des 23 et 24 novembre 2015, ils ont assigné Partenord Habitat ainsi que la Mutuelle des Architectes Français devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance en date du 9 février 2016, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné M. [B] pour y procéder. Par décision du 7 mars 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la SAS Diagobat.
Par assignation en date du 8 février 2017, [Y] [I] [G] et [D] [N] ont assigné Partenord Habitat et la MAF devant le tribunal judiciaire de Lille. (N°RG 21/7052)
L’expert a déposé son rapport le 3 novembre 2020.
Par actes signifiés les 2, 3, 4 et 9 novembre 2022, la MAF a fait assigner en garantie la SAS Entreprise Cousin, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Cousin, la SAS Diagobat, la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Diagobat et de la société Projex, la SASU Projex, la SASU Qualiconsult, la compagnie d’assurance Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Qualiconsult, la SAS Moretti Construction, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Moretti Construction devant le tribunal judiciaire de Lille. (N°RG 22/7215). La MAF sollicite notamment la jonction de cette action en garantie avec l’instance principale enrôlée sous le N°RG 21/7052.
Par conclusions notifiées le 11 octobre 2023, la Mutuelle des Architectes Français demande au juge de la mise en état au visa des articles 1792 et suivants du code civil et des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du même code, de :
-la déclarer recevable en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR, en son action récursoire et en garantie à l’encontre des intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs,
A ce titre ;
-dire et juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 2224 du code civil à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage et CNR,
Par conséquent :
-dire et juger qu’elle n’est pas prescrite en son action,
-débouter les sociétés Diagobat, Projex, Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés Diagobat et Projex, Moretti Construction, SMABTP et Entreprise Cousin en leur fin de non-recevoir,
Reconventionnellement :
-condamner les sociétés Diagobat, Projex, Axa France Iard en qualité d’assureur des sociétés Diagobat et Projex, Moretti Construction, SMABTP et Entreprise Cousin chacune, au paiement à leur profit d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la SAS Diagobat, la SASU Projex et la compagnie Axa France Iard demandent au juge de la mise en état au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de l’article L. 121-12 du code des assurances, et de l’article 2244 du code civil, de :
- juger irrecevables les demandes formulées par la MAF à l’égard des société Diagobat, Projex et de leur assureur la Compagnie Axa France Iard,
-débouter la MAF de tous moyens, fins et conclusions,
-condamner la MAF à payer à la société Diagobat et son assureur la Compagnie Axa France Iard, une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la MAF à payer à la société Projex et son assureur la Compagnie Axa France Iard, la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2023, la société Moretti Constructions et la SMABTP demandent au juge de la mise en état, au visa des Articles 2224 du code civil, de :
-déclarer irrecevable la MAF en ses demandes dirigées à leur encontre pour cause de prescription,
En conséquence :
-débouter la MAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
-condamner la MAF à leur payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la MAF en tous les frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 24 janvier 2023, la société Entreprise Cousin demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 2224 du code civil, de :
-déclarer irrecevable la MAF en ses demandes dirigées à son encontre pour cause de prescription,
En conséquence :
-débouter la MAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
-condamner la MAF à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la MAF en tous les frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir et pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de subrogation
La SAS Diagobat, la SASU Projex et leur assureur la compagnie Axa France Iard soutiennent que la MAF ne justifie pas être subrogée dans les droits des maîtres d’ouvrage et que dès lors leurs demandes sont irrecevables.
L’article 334 du code de procédure civile dispose que « la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien ».
Force est de constater que la MAF en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs à la garantir et la relever indemne de toute condamnation.
Une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action étant distincte de l’action directe prévue par le code des assurances et ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
Dès lors la MAF est recevable à ce titre dans son appel en garantie.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la MAF
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Entreprise Cousin soutient que les recours entre constructeurs ne sont pas soumis au délai spécial de prescription de l’article 1792-4-3 du code civil mais à celui de droit commun de l’article 2224 du code civil, que la MAF a assigné au-delà du délai de 5 ans et que dans ces conditions elle doit être déclarée irrecevable.
La société Moretti Constructions et son assureur la SMABTP soutiennent que la MAF n’a pris aucune initiative procédurale à leur encontre dans les 5 ans de l’assignation en référé, ni dans les 5 ans de l’assignation au fond et qu’il convient de déclarer irrecevable la MAF pour cause de prescription de ses demandes.
La MAF fait valoir qu’elle agit en qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’ainsi son action est soumise aux dispositions des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil et qu’ainsi elle disposait d’un délai pour agir qui n’était pas expiré en 2022.
En application des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage garantit les dommages qui, affectant l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination dans le délai d’épreuve de dix ans courant à compter de la réception.
Il résulte de l’article 1792-4-1 du code civil que l’action en responsabilité exercée au titre d’un désordre affectant un ouvrage contre le constructeur de cet ouvrage, se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, lorsqu’elle est fondée sur la garantie décennale ou le droit commun de la responsabilité civile.
En l’espèce, la MAF a assigné les constructeurs et leurs assureurs, par actes des 2, 3, 4 et 9 novembre 2022, elle a elle-même été assignée par [Y] [I] [G] et [D] [N], le 8 février 2017, alors même que la réception est intervenue avec réserves le 26 novembre 2014. L’action de l’assurance dommages-ouvrage mais également de l’assurance constructeur non réalisateur s’étend sur la période du délai d’épreuve courant sur 10 ans, à compter de la réception. L’action de la MAF ne saurait donc être prescrite.
L’action de la MAF à l’encontre de la SAS Entreprise Cousin, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Cousin, la SAS Diagobat, la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Diagobat et de la société Projex, la SASU Projex, la SASU Qualiconsult, la compagnie d’assurance Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Qualiconsult, la SAS Moretti Construction, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Moretti Construction est donc recevable.
Sur la jonction
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, dans l’instance N°RG 21/7052 (anciennement N°RG 17/3156) [Y] [I] [G] et [D] [N] sollicitent la condamnation notamment de la MAF. Cependant ce n’est que par assignation en date des 2, 3, 4 et 9 novembre 2022 que la MAF a sollicité la garantie des constructeurs et de leurs assureurs, soit 5 années plus tard.
Dans ces conditions la jonction aurait pour effet de ralentir indûment la mise en état de l’affaire principale et ce même si l’instance a fait l’objet d’un sursis à statuer entre le 24 novembre 2017 et le 23 novembre 2021, d’autant plus qu’il est tout à fait possible de statuer dans un premier temps sur l’affaire principale, avant de statuer dans un second temps sur les appels en garantie de l’assureur dommages-ouvrage.
Par conséquent la demande de jonction sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond.
Sur les frais accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’état, il convient de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’absence de subrogation ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la MAF ;
REJETONS la demande de jonction des procédures N°RG 21/7052 et N°RG 22/7215 ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
RENVOYONS l’instance inscrite sous le N°RG 22/7215 à la mise en état du 22 mars 2024 pour conclusions des défendeurs.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT