Cour de cassation, 30 janvier 2008. 06-43.579
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-43.579
Date de décision :
30 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2006), que Mme X... a été engagée le 15 décembre 1997 en qualité de responsable administratif et comptable par la société Delian qui exploitait un supermarché en location-gérance ; que la gestion de cet établissement a été confiée à M. et Mme Y..., en qualité de cogérants mandataires indépendants ; qu'ils ont notifié à la salariée son licenciement pour motif économique le 20 février 2003 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement avait une cause économique, alors, selon le moyen, que la réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient et que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir, déterminées par des circonstances objectives dont l'existence est démontrée, appelant des mesures d'anticipation ; que la cour d'appel, qui se bornait à faire état d'un nouveau mode de gestion du fonds de commerce ayant entraîné un allégement des tâches pesant sur les exploitants n'a pas caractérisé le fait que ce nouveau mode de gestion, lors même qu'il rendait inutile son poste de travail, était lui-même susceptible d'entraîner des difficultés économiques justifiant son licenciement ; qu'en cet état, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'entreprise aurait été confrontée à des difficultés économiques si elle n'avait pas adapté son organisation au nouveau mode de gestion de son fonds de commerce qui lui avait été imposé par son mandant ; qu'il résulte de ces constatations que la nouvelle organisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, pour prévenir des difficultés économiques à venir et leur conséquence sur l'emploi ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille huit.
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