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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 17 décembre 2024. 2401080

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2401080

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme A C épouse B, représentée par Maître Nelly Zouzoua-Galbas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle risque d'être contrainte de quitter le territoire français ; - la mesure est utile, dès lors qu'elle n'a pas d'autres voies permettant l'examen de sa demande de régularisation. Le préfet de la Guadeloupe, à qui la procédure a été communiquée le 12 août 2024, et mis en demeure le 22 octobre 2024, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, de nationalité dominiquaise, née le 1er novembre 1960, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a, sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme C soutient avoir tenté en vain d'obtenir un rendez-vous à la préfecture de la Guadeloupe pour y déposer une demande de titre de séjour. Elle produit à cet effet. 6. Toutefois en se bornant à produire un courrier en date du 23 juillet 2020 et un courrier adressé en recommandé en date du 18 juin 2024 par lequel elle ne sollicite pas un rendez-vous ni ne fait part de ses difficultés à en obtenir un, mais ayant pour objet une demande de délivrance de titre de séjour, l'intéressée ne justifie pas, par exemple, par des captures d'écran de ses tentatives infructueuses sur le site de la préfecture qu'elle aurait tenté en vain, de manière suffisamment régulière et répétée et sur une durée suffisamment longue, d'obtenir un tel rendez-vous, Mme C ne démontre pas l'utilité de la mesure sollicitée, ni l'urgence qu'il y aurait à l'ordonner. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, injonctives et présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 17 décembre 2024. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol

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