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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-19.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.508

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ... (12e), en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1993 par le tribunal de grande instance de Saverne, au profit de M. Rémy X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a assigné le Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin pour obtenir le remboursement des taxes acquittées pour les années 1978 à 1992 au titre de deux véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 chevaux fiscaux ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le Tribunal retient que M. X... "a sollicité la restitution des sommes versées dans le cadre d'une réclamation contentieuse adressée au Directeur des services fiscaux les 9 mai 1985 et 17 septembre 1987 pour la période d'imposition de 1978 à 1992" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les 9 mai 1985 et 17 septembre 1987 sont les dates des arrêts Humblot et Feldain rendus par la Cour de justice des Communautés européennes, qu'une réclamation ne peut être faite pour des impositions à venir et que, pour les réclamations présentées après l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1989, modifiant l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, le délai prévu à l'article R. 196-1 du même livre court à compter de l'entrée en vigueur de la loi, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saverne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Strasbourg ; Condamne M. X..., envers le Directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Saverne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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