Tribunal Administratif de Bordeaux, 24 août 2023. 2304553
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2304553
Date de décision :
24 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, au greffe du tribunal administratif de Pau, Mme A B adresse une demande tendant à la réévaluation de son dossier social étudiant suite à décision en date du 6 avril 2023 par laquelle le directeur du CROUS Bordeaux Aquitaine a refusé de lui accorder le bénéfice des bourses sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023 - 2024 au motif qu'elle dépasse le plafond annuel de ressources.
Par une ordonnance du 18 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis la requête de Mme B au tribunal administratif de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. Mme B adresse au tribunal une demande tendant à la réévaluation de son dossier social étudiant suite à décision en date du 6 avril 2023 par laquelle le directeur du CROUS Bordeaux Aquitaine a refusé de lui accorder le bénéfice des bourses sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023 - 2024 au motif qu'elle dépasse le plafond annuel de ressources. Cependant, la requête de Mme B, qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 24 août 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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