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Cour d'appel, 22 mai 2008. 07/01366

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01366

Date de décision :

22 mai 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 22 Mai 2008 ------------------------- F. C. / I. L. Didier X... C / Patricia Y... épouse X... Aide juridictionnelle RG N : 07 / 01366 - A R R E T No 494 / 08 Prononcé à l'audience publique du vingt deux Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Didier X... né le 28 Octobre 1974 à FLEURANCE (32500) de nationalité française ouvrier agricole ... 32800 EAUZE représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assisté de Me Anne Sophie BABIN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 004026 du 23 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, décision attaquée en date du 22 Mai 2007, enregistrée sous le no 06 / 0102 D'une part, ET : Madame Patricia Y... épouse X... née le 21 Janvier 1977 à AIRE SUR L'ADOUR (40800) de nationalité française fleuriste demeurant... ... 32800 EAUZE représentée par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assistée de la SELARL FAGGIANELLI-CELIER-DANEZAN, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 0162 du 08 / 02 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 10 Avril 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE ET MOTIFS DE LA DECISION Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Didier X... a interjeté appel limité aux mesures concernant l'enfant commun, du Jugement de divorce prononcé le 22 / 05 / 07 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AUCH, ayant notamment fixé son droit de visite, sauf meilleur accord, de la manière suivante : un dimanche sur deux de 11 à 18 heures, enfant pris et ramené au domicile du parent chez qui il réside par le titulaire du droit de visite ou une personne honorable ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures concordantes déposées par l'appelant et Patricia Y... respectivement les 04 / 02 / 08 et 22 / 01 / 08 aux termes desquelles ils concluent à la réformation de la décision entreprise et demandent à la Cour de fixer de la manière suivante les modalités du droit de visite et d'hébergement du père à l'égard de sa fille Clara : - 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, - première moitié de toutes les petites vacances scolaires les années paires, deuxième moitié les années impaires, - grandes vacances d'été découpées en quatre périodes identiques en raison du jeune âge de l'enfant, le père exerçant son droit d'accueil les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème les années impaires, - enfant pris et ramené par le père ou par une personne honorable au domicile du parent titulaire de la résidence habituelle ; Il convient d'entériner cet accord qui est dans l'intérêt de l'enfant commun, sauf à y ajouter quelques précisions utiles ; Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, étant précisé qu'elles sont toutes deux attributaires de l'aide juridictionnelle ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Entérinant l'accord des parties, réforme le Jugement querellé, Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Didier X... pourra accueillir l'enfant commun seront amiablement déterminées entre parties Dit qu'à défaut d'un tel accord, le père pourra accueillir Clara selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les première, troisième, et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, - pendant les vacances scolaires : > la première moitié de toutes les petites vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié les années impaires, > les grandes vacances d'été sont découpées en quatre périodes égales, le père exerçant son droit d'accueil les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème les années impaires, - enfant pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne honorable, Précise que la première fin de semaine doit se comprendre comme commençant le premier vendredi du mois, et que l'éventuelle cinquième fin de semaine doit se comprendre comme commençant le dernier vendredi du mois, Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, Dit que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence habituelle, Précise qu'au cas où un jour férié ou un " pont " précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période, Dit qu'en toute hypothèse et par dérogation à ce qui vient d'être institué, l'enfant sera chez sa mère la fin de semaine comprenant la fête des mères et chez son père la fin de semaine comprenant la fête des pères, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, étant précisé qu'elles sont toutes deux bénéficiaires de l'Aide Juridictionnelle, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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