Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-18.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.562
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André X..., employé de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF),
2 / Mme Mireille X..., née B..., exploitante agricole,
3 / M. Christophe X...,
4 / Mme Z... Pailler, veuve Boucher, demeurant tous quatre "Lastours" à Nexon (Haute-Vienne),
5 / Mme Adrienne B..., veuve C..., retraitée, demeurant rue Lamaud à Champagnac-de-Belair (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit :
1 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), délégation du Centre, dont le siège est à Château-Chervix (Haute-Vienne),
2 / de M. José Y..., de nationalité portugaise, soudeur, demeurant ... (Haute-Vienne),
3 / de la compagnie d'assurances Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est à Niort (Deux-Sèvres),
4 / de la Caisse de prévoyance SNCF, dont le siège est ... (3e), (Bouches-du-Rhône),
5 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Haute-Vienne, dont le siège est ... (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des consorts X... et de Mme C..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP), de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Caisse de prévoyance SNCF et la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Haute-Vienne ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 juin 1992), que le véhicule appartenant à Mme A... étant entré en collision avec une automobile conduite par M. Y..., arrivant en sens inverse, ses cinq occupants, notamment Philippe X..., ont été mortellement blessés ; que les parents, les grands-parents et le frère de Philippe X... ont assigné en réparation M. Y... et son assureur, la compagnie Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, et l'Union des assurances de Paris, assureur de Mme A... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande en retenant que Philippe X... était le conducteur du véhicule de Mme A... et que sa faute excluait l'indemnisation des consorts X..., alors que, d'une part, lorsqu'il est impossible de déterminer avec certitude lequel des occupants conduisait le véhicule au moment de la collision mortelle, la victime retrouvée à l'extérieur du véhicule doit être présumée non-conducteur ;
qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'à la suite de l'accident les pompiers ayant retiré les corps n'avaient pu déterminer l'emplacement des passagers dans le véhicule, ni identifier son conducteur ; que, dès lors, Philippe X..., retrouvé mort à la suite de la collision, devait être considéré comme passager non-conducteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1, 3, 4 et 47 de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, ni le fait que Philippe X... ait eu l'habitude, selon quelques témoignages, d'emprunter de temps à autre le véhicule de Mme A..., ni celui que les autres occupants du véhicule aient été mineurs au moment de l'accident ne suffisaient à caractériser la qualité de conducteur de Philippe X... au moment de la collision mortelle ; qu'en se bornant à déduire de ces deux circonstances cette qualité, sans constater que Philippe X... avait effectivement gardé l'usage, la maîtrise et le contrôle effectif du véhicule au moment de la collision, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 3, 6 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les corps ayant été retirés du véhicule de Mme A... avant l'arrivée des enquêteurs, il n'avait pas été possible de déterminer immédiatement après l'accident quel était son conducteur, mais qu'il convenait de retenir que seul Philippe X..., âgé de dix-huit ans, avait le permis de conduire, que les adolescentes qui l'accompagnaient étaient âgées de treize et quinze ans et que la mère de l'une d'elles avait déclaré que sa fille était partie avec Philippe X... qui conduisait la voiture de Mme A... ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'apprécier les preuves que la cour d'appel a décidé qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes que Philippe X... était le conducteur du véhicule de Mme A... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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