Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00206 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJQF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 mars 2023 - Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 22/15124
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté et assisté de Me Elisabete DOS SANTOS MARTINS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ
Madame [C] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
La BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE 'BFM' prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 326 127 784 00048
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre remplaçant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère empêchée
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Saisi les 14 décembre 2021 et 16 janvier 2022 par la société Banque Française Mutualiste (la société BFM) d'une demande tendant principalement à la condamnation solidaire de M. [J] [N] et de Mme [C] [O] épouse [N] au paiement du solde d'un crédit du 29 mars 2015, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, par jugement réputé contradictoire rendu le 17 juin 2022 auquel il convient de se reporter a :
- déclaré la société BFM recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. et Mme [N] solidairement au paiement de la somme de 13 744,77 euros au titre du capital restant dû outre 1 euro au titre de la clause pénale et ce sans intérêts ni contractuels ni légaux,
- débouté Mme [N] de sa demande de désolidarisation du prêt,
- rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum M. et Mme [N] aux dépens.
Par une déclaration en date du 11 août 2022, Mme [O]-[N] a relevé appel de cette décision.
Le 20 septembre 2022, la société BFM a constitué avocat.
Le 2 novembre 2022, Mme [O]-[N] a conclu par RPVA.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de prononcer la forclusion du crédit, refusé de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la banque française mutualiste en raison de l'insolvabilité de Mme [O]-[N], refusé de reconnaître tant le défaut de conseil et de vigilance de la société que la créance de la banque,
- et statuant à nouveau de déclarer la créance forclose, subsidiairement de dire les demandes de la banque mal fondées en raison de son insolvabilité, à titre infiniment subsidiaire de juger que la banque a manqué à son devoir de conseil et de vigilance en lui accordant un crédit affecté à un véhicule alors qu'elle n'a pas le permis de conduire,
- en tout état de cause, d'ordonner la désolidarisation avec M. [N] seul bénéficiaire du prêt et solvable,
- de débouter la banque de toutes ses demandes à son encontre,
- de condamner la banque aux entiers dépens.
Le 7 novembre 2022, Mme [O]-[N] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [N].
Le 27 février 2023, la société BFM a conclu par RPVA et le 29 novembre 2022, elle a dénoncé ses premières écritures à M. [N] et l'a fait assigner devant la cour.
Elle demande à la cour :
- statuant sur l'appel formé par Mme [O]-[N], de la dire irrecevable en son appel comme en ses demandes et de l'en débouter,
- de la déclarer recevable et bien fondée,
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêt signé par Mme [O]-[N] et M. [N] et statuant à nouveau, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 17 601,12 euros au titre du solde débiteur du prêt augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,66 % à compter du 10 août 2021,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat n°30015867 pour manquement graves et répétés des emprunteurs à leurs obligations contractuelles et condamner solidairement M. [J] [N] et Mme [C] [N] née [O] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 17 028,64 euros au titre du solde débiteur du prêt n°30015867 augmentée des intérêts au taux de 7,66 % à compter de la délivrance de l'assignation,
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré,
- en tout état de cause, de débouter Mme [O]-[N] et M. [N] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- de les condamner solidairement aux dépens avec distraction au profit de son conseil et à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 janvier 2023, M. [N] a constitué avocat.
Le 8 février 2023, le greffe a avisé le conseil de M. [N] de ce qu'il n'avait pas conclu dans les 3 mois, qu'il encourrait une irrecevabilité et lui a indiqué que le conseiller de la mise en état l'invitait à faire valoir ses explications.
M. [N] a fait valoir ses observations. Le 22 février 2023 il a conclu par RPVA puis a envoyé un bordereau de pièces le 28 février 2023.
Par une ordonnance rendue le 7 mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état a rendu une ordonnance disant irrecevables les écritures déposées le 22 février 2023 par M. [N] et son bordereau de pièces du 28 février 2023.
Par déclaration notifiée par RPVA le 21 mars 2023, M. [N] a déféré cette ordonnance à la cour à laquelle il demande de déclarer ses conclusions recevables au motif que le délai n'a pas couru à l'égard de l'appelant qui ne lui a signifié que la déclaration d'appel et pas ses écritures de telle sorte que le délai n'a pas couru et que ses propres écritures ont été prises dans les 3 mois de la notification des conclusions de la société BFM comportant appel incident à son égard.
Mme [O]-[N] et la société BFM ont indiqué s'en rapporter.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience le 14 juin 2023 et mise en délibéré au 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l'ordonnance est recevable.
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En application de l'article 910 du même code, l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-3 du même code permet d'écarter l'application de ces sanctions en cas de force majeure.
Enfin l'article 911 du même code précise que sous cette même sanction d'irrecevabilité, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, qu'elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat et que cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Mme [O]-[N] pour justifier de la signification dans les délais de ses écritures avait produit un acte de signification de déclaration d'appel et de "conclusions appelant n°1" mentionnant les écritures d'appel et faisant 25 pages. M. [N] soutient que l'acte ne contenait pas les écritures.
Il convient de rappeler que les mentions d'un acte d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux pour celles qui résultent de ce qu'il délivre. L'acte ne peut donc être contesté en ce qu'il contenait la déclaration d'appel et les conclusions sauf inscription de faux. Le nombre de pages (25) corrobore d'ailleurs cette mention.
Le délai a donc bien commencé à courir. Toutefois il apparaît que Mme [N] a formé appel en sollicitant principalement la forclusion puis la désolidarisation mais que les demandes en paiement contre M. [N] ont seulement été formées dans le cadre d'un appel incident de la banque et que les conclusions de ce dernier tendent principalement à contester les demandes en paiement de la banque à son égard. Or il a conclu le 22 février 2023 et a déposé un bordereau de pièces le 28 février 2023 dans les 3 mois de la signification de cet appel incident le 29 novembre 2023.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit la requête recevable ;
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 mars 2023 ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M. [J] [N] du 22 février 2023 ni du bordereau de pièces du 28 février 2023 ;
Renvoie l'affaire à la mise en état.
La greffière La présidente
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