Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/01506 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKUC
Jugement Rendu le 30 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE :
[M] [W]
[N] [T]
C/
[Z] [P] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le n° SIRET 84778120000013
ENTRE :
Monsieur [M] [W]
né le 19 Mai 1985 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pauline CORDIN, avocat au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [N] [T]
né le 30 Juin 1985 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pauline CORDIN, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [Z] [P] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel sous le n° SIRET 84778120000013
demeurant [Adresse 2]/FRANCE
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au au 30 Septembre 2024
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Pauline CORDIN
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [T] et M. [M] [W] ont signé deux devis émis par l'entreprise JURENOV21 dont le numéro SIRET était 8477812000013 correspondant à l'entreprise individuelle M. [Z] [P] le 22 septembre 2022 :
- un devis n°I-22-09-10 d'un montant de 13.110,64 euros correspondant à la fourniture d'une clôture et la création d'un seuil de portail
- un devis n°I-22-09-1 d'un montant de 9.869,80 euros correspondant à la reprise de murs, à la pose de piliers, de couvertines, d'un parement en pierre et d'un enduit.
Un virement de 2.960,94 euros a été effectué le 22 septembre 2022 puis un virement de 11.330,64 euros (correspondant au montant de la clôture et du portail) le 8 octobre 2022 à titre d'acompte.
M. [P] a débuté les travaux de maçonnerie en octobre 2022 et en décembre 2022 sans les achever. Il n'est pas revenu sur le chantier.
Selon courrier recommandé du 20 novembre 2023 réceptionné le 23 novembre 2023, messieurs [N] [T] et [M] [W] ont mis en demeure M. [Z] [P] d'exécuter sa prestation dans un délai de 45 jours, sous peine de saisine de la juridiction pour obtenir l'exécution forcée ou la résolution du contrat.
Un commissaire de justice a constaté le 4 mars 2024 la présence de deux piliers en béton et d'un muret, à l'état brut, sans finition ni enduit, avec couvertines posées (mais pas intégralement), et d'une importante fissure traversante sur le béton au niveau du pilier de la boîte aux lettres, aucun dispositif de claire-voie n'étant installé sur le mur. La matériel de chantier et les matériaux ont été abandonnés par l'entrepreneur.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, M. [T] et M. [W] ont fait dénoncer à M. [P] le procès-verbal de constat et un courrier de mise en demeure du 11 mars 2024 sollicitant la mise à disposition de la clôture PVC style range déjà réglée ou de restituer la somme de 13.330,64 euros.
Par acte du 27 mai 2024, messieurs [N] [T] et [M] [W] ont fait assigner M. [Z] [P], en qualité d'entrepreneur individuel, devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
- constater la résolution du devis selon courrier du 14 mars 2024 pour inexécution contractuelle ;
- condamner M. [P] à rembourser aux demandeurs la somme de 11.330,64 euros ;
- condamner M. [P] à verser aux demandeurs la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice subi ;
- condamner M. [P] à leur régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 4 mars 2024.
Bien que régulièrement assigné suivant acte remis à personne, M. [Z] [P] n'a pas constitué avocat.
Il doit être constaté que l'entreprise individuelle de M. [P] est mentionnée comme radiée au registre du commerce et des sociétés depuis le 31 décembre 2023 pour inactivité (source : site Pappers).
Le juge de la mise en état a interrogé les demandeurs pour savoir s'ils acceptaient une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Les demandeurs ayant accepté le 2 septembre 2024 et remis leur dossier le 19 septembre 2024, il convient de déclarer close l'instruction du dossier au 19 septembre 2024, l'affaire étant mise en délibéré sans audience au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat
L'article 1217 du code civil dans sa nouvelle version, rappelle que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1219 du code civil précise qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L'article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Les articles 1227 et 1228 du code civil rappellent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, il n'est pas contesté le fait que deux devis de travaux ont été signés par les demandeurs au profit de l'entreprise individuelle de M. [P] qui a débuté les travaux sans les achever comme le constat de commissaire de justice le démontre. L'inexécution contractuelle est suffisamment grave pour justifier la demande de résolution du contrat dès lors que la clôture en PVC style ranch, couleur bois cérusé n'a jamais été livrée ni posée malgré le paiement de la somme de 11.330,64 euros (correspondant au montant le plus élevé des deux devis) par virement du 8 octobre 2022. De fait, messieurs [W] et [T] ont versé par virements à M. [P] une somme totale de 14.291,58 euros sur les 22.980,44 euros dus au titre des deux devis entre le 22 septembre et le 8 octobre 2022.
Les requérants ont mis en demeure M. [P] d'exécuter les travaux dans un délai de 45 jours par courrier recommandé du 20 novembre 2023, mentionnant qu'à défaut, ils engageraient une procédure pour poursuivre l'exécution forcée ou obtenir la résolution du contrat et des dommages et intérêts.
Par sommation de commissaire de justice, les demandeurs ont également sollicité le 14 mars 2024 la mise à disposition de la clôture payée en octobre 2022 ou la restitution de la somme de 13.330,64 euros correspondant à la commande de la clôture.
Les créanciers étaient donc en droit de résoudre le contrat en application des dispositions de l'article 1226 du code civil, le défendeur n'ayant pas contesté la résolution.
Sur les conséquences de la résolution
L'article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les demandeurs souhaitent obtenir la restitution de la somme de 11.330,64 euros correspondant au montant de la clôture en PVC commandée mais jamais livrée conformément au devis n°I-22-09-10.
La résolution du contrat selon devis n°I-22-09-10 sera constatée à compter de la sommation du 14 mars 2024 dès lors que l'intégralité de ce devis intitulé "Clôture PVC" n'a pas été exécuté.
Dès lors que M. [P] n'a pas comparu pour contester son inexécution contractuelle et que la somme demandée correspond effectivement au coût hors taxe de la clôture non livrée conformément au devis, il convient de condamner M. [P] à restituer la somme de 11.330,64 euros.
Sur le préjudice subi
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les demandeurs sollicitent le versement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi, qu'ils décrivent comme un préjudice moral, alors que les extérieurs de leur maison sont inachevés. Ils ajoutent que les couvertines n'ont pas été protégées par une couche hydrofuge de sorte que des tâches sont apparues ce qui nécessite une reprise totale par une nouvelle entreprise et un coût supplémentaire.
Dès lors toutefois que le commissaire de justice n'a pas constaté la dégradation des couvertines et qu'aucun devis ou facture de reprise des travaux déjà réalisés n'est communiqué, le préjudice causé se limite à un préjudice moral correspondant aux désagréments résultant de l'abandon des matériaux sur le terrain des requérants. Il sera donc alloué une somme 500 euros en indemnisation de leur préjudice.
Sur les frais du procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] sera condamné aux dépens. Les dépens, définis par l'article 695 du code de procédure civile, ne peuvent comprendre le coût du constat du commissaire de justice du 4 mars 2024 qui ne constitue pas un acte judiciaire, faute de désignation par décision de justice.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l'ensemble des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits en justice. Le défendeur sera condamné à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la résiliation du contrat signé entre M. [Z] [P] et messieurs [M] [W] et [N] [T] selon devis n°I-22-09-10 intitulé "Clôture PVC" du 22 septembre 2022 à compter de la sommation du 14 mars 2024 ;
Ordonne en conséquence la restitution par M. [Z] [P] à messieurs [M] [W] et [N] [T] de la somme de 11.330,64 euros (onze mille trois cent trente euros et soixante quatre centimes) correspondant au montant hors taxe de la clôture PVC non livrée ;
Condamne M. [Z] [P] à verser une somme de 500 euros (cinq cents euros) à messieurs [M] [W] et [N] [T] à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [Z] [P] aux dépens de l'instance, qui ne peuvent comprendre le coût du procès-verbal du commissaire de justice du 4 mars 2024 ;
Condamne M. [Z] [P] à payer à messieurs [M] [W] et [N] [T] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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