Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/10498
N° MINUTE :
EXPERTISE
RENVOI
Assignation du :
30 et 31 Août 2022
GC
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [T] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
ET
Madame [I] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Marie-claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2014, et par Maître Michèle FOURTANIER, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant, #E1333
DÉFENDERESSES
CPAM DU [Localité 20]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non représentée
La MAIF
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249
Décision du 13 Mai 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/10498
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 Mai 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [N], âgé de 50 ans (pour être né le [Date naissance 7] 1966) et son fils [E] âgé de 6 ans (pour être né le [Date naissance 11] 2009) ont été victimes le 26 février 2016 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Monsieur [N] et [E] ont été projetés au sol.
Il convient de préciser que l’accident s’est produit sous les yeux de Madame [I] [N] et de [L] et [B] [N], les deux jeunes frères jumeaux d’[E], alors âgés de trois ans.
Transportés aux urgences de l’hôpital, il a été constaté que l’accident était responsable des blessures s’agissant d’[E] d’un grave traumatisme crânien et s’agissant de Monsieur [N] d’un traumatisme thoracique, un traumatisme de la main gauche ainsi que des douleurs diverses.
Le 7 mars 2016, la compagnie AVIVA, assureur protection juridique de Monsieur et Madame [N] a écrit à la MAIF, laquelle s’est rapprochée du Conseil de ces derniers et leur a versé plusieurs provisions.
Le 21 mars 2017, la MAIF a proposé de diligenter une expertise amiable contradictoire de Monsieur [N] et d’[E], laquelle n’a pu se tenir.
La MAIF a assigné en référé les demandeurs devant le tribunal judiciaire de Créteil afin que soit désigné un expert judiciaire pour que soient examinés Monsieur [N] et [E].
Les époux [N] agissant en leur nom personnel et es-qualité de représentant légaux de leur fils [E] sont intervenus volontairement à l’instance et ont sollicité que soit également diligentée une expertise de Madame [N] et l’allocation de provisions ainsi qu’une provision ad litem.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2018, le juge des référés a désigné en qualité d'expert s’agissant du jeune [E] le Docteur [D] (chef de service de pédiatrie et de néonatologie à l’hôpital d’[Localité 15]) et lui a alloué à la somme de 60.000 € à titre de provision. S’agissant de Monsieur [N], le juge des référés a désigné en qualité d’expert le Docteur [X]. Il a débouté Madame [N] de sa demande d’expertise. Il a débouté les époux [N] de leur demande de provision en leur nom personnel. Il a en outre condamné la MAIF à leur verser la somme de 1.000 € en leur qualité de représentants légaux d’[E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 500 € du même code s’agissant de Monsieur [N].
Le jeune [E] [N] n’est à ce jour pas consolidé.
S’agissant de Monsieur [N], le Docteur [X] s’est adjoint le Docteur [G] en qualité de sapiteur psychiatre, a déposé son rapport définitif après avoir répondu aux Dires des parties le 9 février 2022 et a conclu ainsi que suit :
Déficit Fonctionnel temporaire :
Les périodes de DFTP orthopédique répondent au calendrier suivant :
DFTP à 25 % du 26.02.2016 au 27.02.2016
DFTT le 28.02.2016 (Hospitalisation)
DFTP à 25 % du 29.02.2016 au 25.03.2016
DFTP à 10 % du 26.03.2016 au 14.05.2016
DFTP à 5 % du 15.05.2016 jusqu’à la date de consolidation fixée au 01.09.2016
Les périodes de DFTP psychiatrique répondent au calendrier suivant : 25 % sur toute la période.
La période de DFTP globale est fixée à 25 % (Hors période de DFTT)
Consolidation :
La date de consolidation orthopédique est fixée au 01 septembre 2016
La date de consolidation psychiatrique est proposée à trois ans des faits, au 26 février 2019
La date de consolidation globale est fixée au 26 février 2019 (53 ans)
Déficit fonctionnel permanent : 11 %
Le taux de DFP orthopédique est fixé à 1 %
Le taux de DFP psychiatrique est fixé à 10 % en utilisant le Barème du Concours Médical devant l’intensité du syndrome post-traumatique.
Assistance tierce personne :
« Les besoins en tierce personne dont fixé à 5 heures par semaine pendant toute la période de
DFTP à 25 %
« Sur le plan personnel, il avait besoin d'aide pour la toilette, l’habillage, la cuisine, le ménage, les courses et les soins aux enfants pendant deux semaines (jusqu' à l'ablation des fils de la main droite).
• 26 février 2016 au 27 février 2016
• 29 février 2016 au 25 mars 2016
L’évaluation de ses besoins au titre de l’aide à la parentalité doit être formellement distinguée des besoins en tierce personne de son fils [E], qui feront l’objet d’une évaluation distincte par le Dr [D] et est en tout état de cause étroitement dépendante de la manière dont il se comportait en tant que père avant l’accident…
Dépenses de santé futures : sans objet
PGPF : sans objet
Incidence professionnelle : Pénibilité dans l’exercice de sa profession et une dévalorisation sur le plan professionnel
Souffrances endurées :
- Les souffrances endurées orthopédiques sont fixées à 2/7
- Les souffrances endurées psychiatriques sont fixées à 3 /7
- Les souffrances endurées globales sont fixées à 4/7
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
-Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 2/7
-Le préjudice esthétique définitif est évalué à 0,5/7
Préjudice sexuel : Monsieur [N] décrit une absence de libido. Cela est purement déclaratif
Préjudice d’agrément : Mr [N] n’a pas repris ses activités d’agrément (Kung-Fu, tennis de table, tennis) en raison du manque de temps dû aux bouleversements induits par l’accident. Le traumatisme digital ne justifie pas cette non reprise des activités d’agrément
Le 19 août 2022, la compagnie d’assurance a adressé à Monsieur [N] une offre d’indemnisation, laquelle a été refusée par ce dernier.
Le montant total des provisions versées en leur nom personnel s’élève à 5.000 € s’agissant de de Monsieur [N] (respectivement de 2.000 € le 14 mai 2016 et de 3.000 € le 24 août 2016) et à Madame [N] celle de 10.000 € versée le 24 août 2016.
***
Par exploits d'huissier en date du 30 et 31 août 2022, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 21 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [N] sollicitent du tribunal :
S’agissant de Monsieur [N] :
Condamner la MAIF à verser à Monsieur [T] [N], à titre d'indemnisation des préjudices découlant de l'accident dont il a été victime le 16 février 2016, en deniers ou quittances, et après imputation de la créance de la CPAM conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, les sommes suivantes :
Dépenses de Santé Actuelles : 56,00 €
Frais Divers : 5 440,00 €
Pertes de gains Professionnels Actuelles : Néant
Dépenses de Santé Future : Néant
Incidence Professionnelle : 66.811,50 €
Déficit Fonctionnel Temporaire :7.200,00 €
Souffrances Endurées :15.000,00 €
Préjudice Esthétique Temporaire : 400,00 €
Déficit Fonctionnel Permanent : 33.000,00 €
Préjudice Esthétique : 500,00 €
Préjudice d’Agrément : 5.000,00 €
Condamner la MAIF à verser à Monsieur [T] [N] les intérêts au double du taux légal sur la totalité des condamnations ainsi prononcées, avant imputation de la créance des organismes sociaux, depuis le 16 octobre 2016 jusqu'à jugement définitif.
Subsidiairement,
Condamner la MAIF à verser à Monsieur [T] [N] les intérêts au double du taux légal sur la totalité de l’offre adressée à Monsieur [N] le 19 août 2022, avant imputation de la créance des organismes sociaux depuis le 16 octobre 2016 jusqu’au 19 août 2022.
S’agissant de Madame [N] :
Condamner la MAIF à indemniser Madame [N] du dommage psychique spécifique subit par elle en conséquence de l’accident du 16 février 2016
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices nés de ce dommage une expertise confiée à un médecin psychiatre.
Condamner la MAIF à verser à Madame [I] [N] une provision ad litem de 5.000 €
Condamnera la MAIF à régler à Madame [N] une provision complémentaire de 10.000 € à valoir sur les postes de préjudices : préjudice moral, préjudice d’accompagnement et frais divers
Condamner la MAIF à verser aux requérants une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la MAIF aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Maître Marie-Claire GRAS, Avocat aux Offres de Droit, dans les termes de l'article 699 du CPC.
Dire le jugement à intervenir commun à la CPAM du 94.
Ordonner l'exécution provisoire, de droit, au visa des dispositions de l’article 514 du CPC.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 13 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MAIF sollicite du tribunal :
Concernant Monsieur [T] [N] :
FIXER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [N] de la manière suivante :
• DSA : 56 €
• Tierce personne avant consolidation : 320 €
• PGPA : néant
• IP : 10.000 €
• DFTT : 25 €
• DFTP : 6.850 €
• SE : 10.000 €
• PET : 150 €
• DFP : 19.030 €
• Préjudice d’agrément : rejet
• PEP : 500 €
Soit une indemnisation totale, d’un montant de 46.931 €.
DONNER ACTE à la MAIF du versement d’une provision de 5.000 € au profit de Monsieur [N] qui doit venir en déduction de la somme allouée.
JUGER que la MAIF a adressé à Monsieur [N], dans les délais de l’article L 211-9 du code des assurances une offre dans les délais complète et suffisante.
REJETER l’ensemble des autres demandes, fins et conclusions présentées par Monsieur [N].
Concernant Madame [I] [N] A titre principal :
DEBOUTER Madame [I] [N] de sa demande d’expertise judicaire.
RESERVER l’indemnisation de ses préjudices, celle-ci n’ayant formulé aucune demande et la RENVOYER à mieux se pourvoir.
DONNER ACTE à la MAIF qu’elle formule une nouvelle offre d’indemnisation au profit de Madame [I] [N] dans les termes suivants :
• Préjudice d’affection : 10 000,00€
• Préjudice d’accompagnement : 5 000,00€
• Frais divers : 5 000,00€
• TOTAL : 20 000,00€
DONNER ACTE à la MAIF qu’après déduction de la provision versée de 10 000,00 €, la MAIF offre de verser un solde d’indemnisation de 10.000 € à Madame [N].
A titre subsidiaire,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la MAIF.
ORDONNER une expertise judicaire selon la mission DINTILHAC classique.
ORDONNER que cette expertise soit confiée au Dr [Z] [D], Expert agrée auprès de la Cour de Cassation, HP [Localité 12].
DEBOUTER Madame [I] [N] de sa demande de provision ad litem.
La DEBOUTER, en tant que de besoin de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
RAMENER à de plus justes proportion la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui ne saurait excéder 1.500 €.
STATUER ce que de droit sur l’exécution provisoire.
DEBOUTER les demandeurs de leurs plus amples demandes, fins et conclusions
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2023.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 8 mars 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
La CPAM du [Localité 20], bien que régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Le droit de Monsieur [N] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 26 avril 2016 n’est pas contesté et il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Sur l'évaluation du préjudice
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [N], âgé de 50 ans et exerçant la profession de journaliste lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé actuelles
En l’espèce, Monsieur [N] sollicite la somme de 56 € restée à sa charge après imputation de la créance de la CPAM du [Localité 20], laquelle a déboursé la somme de 1.986,08 € au titre de ce poste de préjudice, ce que la MAIF accepte de lui verser.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de condamner la MAIF à la somme de 56 €.
- Frais divers
Monsieur [N] sollicite la somme globale de 4.940 € soit 4.500 € au titre des frais d’assistance à expertise et 440 € s’agissant de la tierce personne.
Frais d’assistance
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
Monsieur [N] sollicite la somme de 4.500 € au titre des frais d’assistance à expertise.
La MAIF, sans s’opposer aux demandes du requérant, entend que ce poste soit réservé dans l’attente des pièces justificatives et relève que les factures produites ne sont pas acquittées et qu’il ne s’agirait que de devis.
Force est de constater, que la facture du Docteur [F] pour un montant de 900 € mentionne que cette dernière est en attente de règlement et que s’agissant de l’expertise du jeune [E], il s’agit, effectivement, comme le relève la compagnie d’assurance d’un devis.
Par conséquent, il y a lieu de réserver ce poste de préjudice.
Assistance tierce personne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert a estimé le besoin en aide humaine de 20 h (soit 5 h pendant 28 jours).
Monsieur [N] sollicite la somme de 440 € sur la base d’un taux horaire de 22 € tandis que la MAIF offre une indemnisation d’un montant de 320 € soit 16 € de l’heure.
Cependant, il convient d’indemniser Monsieur [N] sur la base d’un taux horaire de 18 €, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales soit à hauteur de la somme de 360 € (20 x 18 €).
Par conséquent, le montant total des frais divers s’élève à la somme de 360 €.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
En l’espèce, Monsieur [N] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste de préjudice et il n’est pas contesté par la MAIF que la CPAM du [Localité 20] a versé des indemnités journalières à hauteur de 1.402,93 €.
Dès lors, comme le relève la compagnie d’assurance, il n’y a pas lieu de calculer de manière surabondante la perte de gains professionnels actuels, le présent jugement étant pas ailleurs réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties et déclaré commun à l’égard de la CPAM du [Localité 20].
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, le Docteur [X] ainsi que son sapiteur psychiatre, le Docteur [G], ont retenu une pénibilité dans l’exercice de la profession de Monsieur [N] et une dévalorisation sur le plan professionnel eu égard à l’état psychologique de ce dernier.
Monsieur [N] sollicite la somme de 66.811,50 € correspondant à 15 % de son revenu annuel (soit 42.000 €) qu’il capitalise jusqu’à l’âge de sa retraite.
A l’appui de sa demande, il expose que le mode de calcul de l’incidence professionnelle d’une victime sur la base de son salaire permet de prendre en compte la véritable mesure de la pénibilité, le salaire étant la contrepartie des contraintes induites par l’activité professionnelle salariée et qu’il en résulterait un équilibre en fonction d’un ensemble de paramètres de la rémunération ainsi tirée de ladite activité professionnelle.
La MAIF formule une offre à hauteur de 10.000 € estimant que le retentissement psychologique serait déjà pris en compte et indemnisé avant consolidation dans les souffrances endurées et post consolidation dans le DFP, ce qui ne serait pas en lien avec une perte de capacité de travail.
Cependant, force est de constater que Monsieur [N] a subi une perte de confiance en lui et en son aptitude professionnelle et qu’à ce titre, le lendemain de l’accident dont il a été la victime ainsi que son fils (lequel restera gravement handicapé), Monsieur [N] n’a pas été en mesure de partir en Chine pour 3 semaines ce qui a, non seulement placé son employeur dans une situation difficile, mais que Monsieur [N] a eu de surcroît le sentiment d’avoir failli, d’avoir trahi ledit employeur qui comptait sur lui dans le cadre de cette mission en Chine.
A cet égard, Monsieur [N] a estimé devoir démissionner de l’entreprise (quotidien « NOUVELLES EUROPE ») où il exerce ses fonctions depuis le 18 avril 2005 et ce, alors qu’il est le journaliste en chef et photographe dudit quotidien.
Il ressort également de son cursus professionnel qu’après son arrivée en France en 1991, Monsieur [N] a intégré le milieu du journalisme parallèlement à ses études et qu’il est ainsi diplômé en DEA d’Asie orientale et sciences humaines (à l’Université [16]) et qu’il est également titulaire d’un Doctorat en Information et communication obtenu dans la même université.
Par ailleurs, il a été mis en évidence au cours des opérations d’expertise et particulièrement lors de son expertise psychiatrique que du fait des réviviscences quotidiennes au regard des séquelles importantes de son fils [E], de sa culpabilité permanente ainsi que de son hypervigilance dans les déplacements à l’extérieur, laquelle est également ressentie chaque jour, l’ont amenés à être dans l’incapacité de réussir l’examen de son permis de conduire, pourtant importante dans les métiers journalistiques.
C’est à ce titre que les experts ont retenu l’existence d’une incidence professionnelle, Monsieur [N] souffrant également de troubles de la concentration de sorte qu’il écrit plus lentement et qu’il a des difficultés à animer une équipe alors qu’il est rédacteur en chef du journal.
Il convient de souligner que c’est son employeur, qui après que Monsieur [N] ait voulu démissionner de son poste, a insisté pour que ce dernier reste dans les effectifs du journal.
Cette attitude dans la culture chinoise (dans laquelle a baigné Monsieur [N]) est parfaitement compréhensible et typique et il en résulte une pénibilité accrue pour ce dernier dans l’exercice de sa profession de journaliste et une dévalorisation sur le marché de l’emploi, laquelle est patente et caractérisée.
Toutefois, force est de constater que Monsieur [N] ne subit aucune perte de salaire de sorte que, et par voie de conséquence, l’évaluation de son incidence professionnelle ne doit pas être confondue avec la méthode de calcul de la perte de gains professionnels futurs qui s’opère effectivement sur la base d’un salaire de référence, lequel est ensuite capitalisé jusqu’à l’âge de la retraite.
A cet égard, la pénibilité ainsi que la dévalorisation sur le marché du travail, critères de l’incidence professionnelle, se trouvent directement corrélée à la nature et aux caractéristiques de l’emploi occupé et non pas au niveau de salaire perçu.
Par conséquent, il y a lieu d’écarter la méthode de calcul proposée par Monsieur [N] et d’évaluer forfaitairement l’incidence professionnelle qui, en l’espèce, justifie l’allocation de la somme de 32.000 €.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Monsieur [N] sollicite la somme de 7.200 € sur la base d’une indemnité mensuelle de 800 € pendant 36 mois, les experts ayant retenu un déficit fonctionnel temporaire à 25 % durant cette période outre un déficit fonctionnel total le 28 février 2016 durant son hospitalisation.
La MAIF offre d’indemniser Monsieur [N] sur la base d’un taux journalier de 25 € par jour de déficit total.
Cependant, la demande formulée au titre de ce poste de préjudice n’est pas excessive.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la MAIF à verser à Monsieur [N] la somme de 7.200 €, telle que réclamée.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment du stress post-traumatique, lequel a entrainé un retentissement psychiatrique.
Les experts les ont cotées à 4/7 ce qui justifie l'allocation de la somme de 15.000 €.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [N] sollicite la somme de 400 € tandis que la compagnie d’assurance formule une offre à hauteur de 150 €.
Les experts ont coté à 2/7 ce poste de préjudice au regard des cicatrices qui ont perdurées jusqu’à la consolidation.
Par conséquent, ce préjudice sera justement indemnisé par la somme de 200 €.
- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
En l’espèce, les experts ont fixé à 11 % le déficit fonctionnel permanent dont souffre Monsieur [N] dont 10 % au plan psychiatrique (soit la moitié du barème du concours médical en matière de séquelles psychiatriques).
Ce dernier étant âgé de 53 ans à sa consolidation, il y a lieu de l’indemniser par la somme de 19.800 € (soit une valeur de point de 1.800 €).
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [N] sollicite la somme de 500 €, ce qui est accepté par la MAIF.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de condamner la MAIF à verser à Monsieur [N] la somme de 500 €.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, sous réserve de la production de pièces le justifiant.
En l'espèce, les experts n’ont pas retenu ce poste de préjudice relevant dans leurs conclusions expertales que si Monsieur [N] ne pouvait plus pratiquer le tennis de table ou le Kung-Fu, le traumatisme digital ne justifiait pas la non-repris de ces activités.
Monsieur [N] sollicite la somme de 5.000 € et à l’appui de sa demande fait observer que suite au bouleversement familial découlant de l’état de santé de son fils [E] et de l’apathie qui l’affecte, il n’a pu reprendre ces sports et qu’il en découlerait ainsi que ce préjudice soit évalué à 50%.
La MAIF s’oppose à indemniser ce porte de préjudice au motif que Monsieur [N] applique ainsi un taux de perte de chance.
Force est de constater que le préjudice d’agrément s’apprécie comme le relève la compagnie d’assurance in concréto et que par ailleurs Monsieur [N] ne justifie pas de la pratique antérieures des activité alléguées.
Par conséquent, Monsieur [N] sera débouté de sa demande.
Sur la demande d’expertise et de provision ad litem formulées par Madame [N] en sa qualité de victime par ricochet
Sur la demande d’expertise
Madame [N] sollicite que la présente juridiction diligente une expertise médicale, l’état de santé d’[E], lequel était un enfant brillant, aurait généré un important retentissement psychologique et psychiatrique outre l’arrêt de ses activités professionnelles durant le temps notamment du séjour à l’hôpital de son enfant.
La MAIF s’y oppose au motif principal que Madame [N] a déjà été déboutée de sa demande par le juge des référés de Créteil sans et qu’aucun élément ne viendrait justifier un retentissement pathologique propre de sorte que ses préjudices seraient en état d’être liquidés.
La compagnie d’assurance fait également observer qu’elle offre la somme de 10.000 € au titre du préjudice d’accompagnement, d’affection et de frais divers.
Cependant, la présente juridiction est indépendante de l’appréciation faite par un premier juge.
De plus, Madame [N] justifie avoir pris un traitement psychiatrique à visée antidépresseur et anxiolytique dispensé par le centre de santé de la ville de [Localité 21], la production d’une promesse d’embauche et des éléments quant à sa présence régulière au chevet de son fils.
Par conséquent, sa demande d’expertise est suffisamment documentée et justifie que soit diligentée une expertise médicale selon la mission d’usage (DINTILHAC) confiée à un expert psychiatre au regard des troubles notamment psychiatriques mis en évidence.
Par ailleurs, les frais d’expertise seront supportés par la MAIF et compris dans les dépens.
Sur les demandes de provisions ad litem et complémentaire
Madame [N] sollicite la somme de 5.000 € à titre de provision ad litem et la somme de 10.000 € à titre de provision complémentaire en réparation de son préjudice moral d’affection, préjudice d’accompagnement et frais divers.
Cependant, Madame [N] ne justifie pas être au jour du présent jugement dans une situation financière grave, son époux pourvoyant aux besoins de l’ensemble des membres de la famille tirée de son activité professionnelle de journaliste.
Par ailleurs, cette dernière a déjà perçu de la MAIF l’allocation d’une somme provisionnelle de 10.000 € suivant quittance régularisée le 24 août 2016.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [N] de ses demandes de provision ad litem et de provision complémentaire.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 26 février 2016.
Le 7 mars 2016, AVIVA (assureur responsabilité civile de Monsieur [N]) a informé la MAIF de la survenance de l’accident.
Le 30 mars 2016, la MAIF a adressé à AVIVA la notice d’information habituelle accompagnés des questionnaires à faire compléter par les membres de la famille [N].
Le 12 mai 2016, la MAIF s’est rapprochée du Conseil choisi par la famille [N] tout en saisissant parrallèlement le juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de Paris pour l’informer des provisions qu’elle entendait verser au jeune [E], démarche à laquelle le juge des tutelles a répondu par la négative, ne pouvant se saisir d’office, et a indiqué qu’il appartenait aux parents de le faire.
Le 16 mai 2016, le Conseil saisi par la famille [N] a écrit à la MAIF et a notamment transmis le compte rendu d’hospitalisation du jeune [E], les pièces financières du foyer et a précisé que certains documents nécessitant les démarches de Madame [N] seraient adressées ultérieurement, cette dernière étant au chevet de son fils.
Le 20 juillet 2016, la MAIF a adressé au Conseil des époux [N] les reçus provisionnels d’un montant de 3.000 € (s’agissant de Monsieur [N]) et 10.000 € (s’agissant d’[E]) à charge pour ces derniers de les renvoyer pour procéder au versement des fonds.
Le 22 août 2016, la MAIF s’est de nouveau rapprochée du Conseil des époux [N], afin que ce dernier lui renvoie les quittances provisionnelles, lequel s’est exécuté le 24 août 2016.
Les pourparlers amiables se sont poursuivis.
Le 21 mars 2017, la MAIF a proposé au Conseil des époux [N] l’organisation d’une expertise amiable qu’elle entendait confier au Docteur [U] et a sollicité la transmission des éléments médicaux nécessaires à la tenue de ladite expertise et demandé si les époux [N] serait assistés par le Docteur [Y], le médecin-conseil qu’ils avaient choisi.
Aux termes du même courrier, la MAIF a également demandé au Conseil des époux [N] s’il assisterait également ses clients à l’expertise ainsi envisagée.
Le 23 mars 2017, le Conseil des époux [N] a conditionné la demande de la MAIF à l’expertise de l’ensemble de la famille et que soit utilisé la mission dite « VIEUX » s’agissant du jeune [E], ce dernier souffrant d’un grave traumatisme crânien.
Le 30 mars 2017, la MAIF a acquiescé aux demandes des consorts [N] s’agissant de la mission d’expertise (« VIEUX ») et a sollicité toutefois la transmission des éléments médicaux pour le tenue de l’expertise des autres membres de la famille.
Le 21 mars 2017, a transmis au Docteur [U] la demande d’expertise qui devait se tenir contradictoirement avec le Docteur [Y].
Par courrier du 3 avril 2017, la MAIF a précisé au Docteur [U] que l’expertise s’agissant du jeune [E], devait être réalisée selon la mission « VIEUX » telle que sollicitée par la famille.
Le 21 juillet 2017, le Docteur [U] a informé la MAIF avoir pris contact avec le Docteur [Y], lequel lui a appris ne pas être missionné par la famille [N].
Le 11 août 2017, la MAIF a informé le Conseil des époux [N] qu’elle saisissait le juge des référés afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions expertales, le Docteur [X] a fixé la consolidation de l’état de santé de Monsieur [N] au 26 février 2019.
Ce rapport a été transmis au parties le 11 avril 2022.
Le 19 août 2022, soit 4 mois après réception dudit rapport et par voie de conséquence dans le délai imparti (5 mois) la MAIF a adressé directement à Monsieur [N] et parallèlement au Conseil de ce dernier une offre d’indemnisation.
A cet égard, ladite offre ne peut être considérée comme incomplète ou insuffisante, les montants proposés étant identiques (à l’exception du DFP inférieur de 880 € par rapport à l’offre formulée dans les conclusions récapitulatives de la MAIF) et les autres postes (incidence professionnelle et préjudice d’agrément) faisant précisément l’objet des débats dans le cadre de la présence instance.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [N] de sa demande.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner la MAIF à verser aux époux [N] la somme de 2.500 € au titre des dispositions du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant également les frais d’expertise diligentée pour apprécier le préjudice corporel de Madame [N] s’agissant qui pourront être recouvrés directement par Maître Michèle FORTANIER pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera assorti dans sa totalité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [T] [N] des suites de l’accident de la circulation survenu le 26 février 2016 est entier,
CONDAMNE la MAIF à verser à Monsieur [T] [N] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
Dépenses de santé actuelles :56 €Frais divers : 360 €Perte de gains professionnels actuels : NéantIncidence professionnelle :32.000 €Déficit fonctionnel temporaire : 7.200 €Souffrances endurées : 15.000 €Préjudice esthétique temporaire : 200 €Déficit fonctionnel permanent : 19.800 €Préjudice esthétique permanent : 500 €
Avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
RÉSERVE l’indemnisation des frais d’assistance à expertise,
DÉBOUTE Monsieur [T] [N] de ses demandes formulées au titre du préjudice d’agrément et à ce que la MAIF soit condamnée aux intérêts au double du taux légal sur la totalité de l’offre formulée le 19 août 2022,
ORDONNE une expertise médicale de Madame [I] [N],
COMMET pour y procéder le Docteur :
[S] [M]
CH [17]-
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 13]
lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, et donne à l'expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le
ou les services concernés et la nature des soins;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette
hypothèse :
-Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable;
-Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
-la réalité des lésions initiales,
-la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
-l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité devie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
-si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
-si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;
-donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
-fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
-rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
-la date de chacune des réunions tenues ;
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
-le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la 19ème chambre civile - contentieux accident de la circulation, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 16 Décembre 2024 inclus sauf prorogation expresse;
FIXE à la somme à 1.500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [I] [N] à la régie d'avances et de recettes du Tribunal avant le 19 Juillet 2024 2024 inclus;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour contrôler les opérations d'expertise ;
RENVOYONS à l'audience de mise en état du Lundi 09 Septembre 2024 à13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
DÉBOUTE Madame [I] [N] de sa demande de provision ad litem et de provision complémentaire,
CONDAMNE la MAIF à verser à Monsieur [T] et à Madame [I] [N] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.,
CONDAMNE la MAIF aux dépens comprenant les frais d’expertise de Madame [I] [N] dont distraction au profit de Me Michèle FOURTANIER pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du [Localité 20],
DIT que le présent jugement est entièrement assorti de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 5],
[Adresse 5]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX04] - [XXXXXXXX03] / fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX014] / BIC : [XXXXXXXXXX019]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
- chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;