Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/687
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02613
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDQK
Décision déférée à la Cour : 06 Juin 2023 par le COUR D'APPEL DE COLMAR
Requête en rectification d'erreur matérielle de la minute du
RG 23/484 du 6 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David EBEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
S.A.R.L. POIROT JARDIN ET PAYSAGE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattuepar :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'arrêt rendu le 06 juin 2023 par la Cour d'appel de Colmar dans une procédure opposant Monsieur [Z] [C] à la SARL Poirot Jardin et Paysage ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle datée du 22 juin 2023 présentée par Monsieur [Z] [C], et transmise par voie électronique le 17 juillet 2023 ;
Vu la demande d'observations ;
Vu les observations de la SARL Poirot Jardin et Paysages transmises par voie électronique le 28 juillet 2023 au terme desquelles elle ne s'oppose pas à la demande ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est expressément renvoyé à l'arrêt du 06 juin 2023 connu des parties dont rectification est sollicitée ;
Il résulte de la procédure que Monsieur [Z] [C] a notamment sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile l'allocation d'une somme de 2.000 € pour la procédure de première instance, et de 1500 € pour la procédure d'appel.
Or dans son arrêt la cour d'appel a condamné la société à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1.000 € pour la procédure de première instance, et 1.500 € « pour la procédure de première instance ».
Il s'agit visiblement d'une erreur purement matérielle, d'ailleurs dans les motifs de son arrêt, la cour d'appel a bien précisé que la somme de 1.500 € est versée au titre de la procédure d'appel.
Il convient en application de l'article 462 du code de procédure civile, de faire droit à la requête, et de rectifier l'arrêt tel que sollicité.
Les dépens éventuels du présent arrêt resteront à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n 23/ 484 rendu par la Cour de céans le 06 juin 2023, en ce sens que :
« CONDAMNE la SARL Poirot Jardin et Paysage à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance » ;
Est remplacé par :
« CONDAMNE la SARL Poirot Jardin et Paysage à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel » ;
DIT et JUGE que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision complétée ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2023 et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Mme Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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