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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-12.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.548

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que, dans les contrats à exécution successive dans lesquels aucun terme n'a été prévu, la résiliation unilatérale est, sauf abus sanctionné par l'alinéa 3 du même texte, offerte aux parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Gabriel et compagnie (la société), qui avait une activité industrielle à Lyon, a créé, en 1972, un restaurant d'entreprise dont elle a confié la gestion à M. X... à compter du 24 avril 1975, pour une durée indéterminée ; que par lettre du 23 novembre 1989 la société a informé M. X... du prochain transfert de l'entreprise à Reyrieux et lui a notifié que de ce fait le contrat de concession serait " caduc " ; que M. X..., soutenant que la résiliation de ce contrat était abusive, a demandé la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'article 12 du contrat litigieux prévoyait plusieurs cas de rupture ; que la société prétend se trouver dans la troisième hypothèse, c'est-à-dire la fermeture de ses établissements, mais qu'il s'agit d'un transfert et non d'une fermeture de l'entreprise ; qu'ainsi, en prenant unilatéralement la décision de supprimer, à l'occasion d'un simple transfert de locaux, et hors des cas de rupture prévus au contrat, le restaurant d'entreprise concédé à M. X... , la société a rompu abusivement la convention conclue avec ce dernier ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'abus de droit imputé à la société ne pouvait résulter du seul fait que la résiliation était intervenue en dehors des cas prévus au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

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