Cour de cassation, 17 janvier 1990. 88-17.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.075
Date de décision :
17 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur D... PORTERMAN, demeurant à Saint-Raphael (Var), quartier de Valescure, ...,
2°/ Monsieur Charles C...,
3°/ Madame Marguerite H... épouse C...,
demeurant ensemble à La Garde (Var), lotissement "La Maison Blanche", villa "Gillouguy",
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :
1°/ de Monsieur Emile X...,
2°/ de Madame Lucienne B... veuve X...,
demeurant tous deux à Hyères (Var), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. E..., I..., Y..., Didier, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. F... et des époux C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1988) que les consorts X... ont vendu aux consorts G... un terrain sous quatre conditions suspensives stipulées en faveur des acquéreurs en fixant au 1er janvier 1982 la date limite de réitération par acte authentique ; que les bénéficiaires ont fait connaître, le 31 octobre 1981, leur intention de passer l'acte en déclarant renoncer aux deux premières conditions suspensives ; que le terme étant arrivé sans que l'acte authentique ait été passé, les promettants ont estimé que les accords étaient devenus caducs et ont restitué l'acompte qu'ils avaient reçu ; Attendu que les consorts G... font grief à l'arrêt d'avoir, pour rejeter leur demande tendant à obtenir que le jugement
à intervenir vaille acte authentique de vente, retenu que les bénéficiaires n'avaient pas renoncé à deux des quatre conditions suspensives et que, faute de réalisation de celles-ci à la date limite prévue, la convention était devenue caduque, alors, selon le moyen, "1/ que, lorsque la condition suspensive a été édictée dans le seul intérêt de l'une des parties, cette partie peut y renoncer et elle seule pouvant se prévaloir de la défaillance de la
condition, sa renonciation ne doit pas nécessairement intervenir avant l'expiration du délai éventuellement fixé pour la réalisation de la condition ; qu'en décidant que la convention était devenue caduque, faute par les acquéreurs d'avoir renoncé, avant la date fixée pour la réalisation des conditions suspensives, à deux d'entre elles, ce qui revenait à permettre aux vendeurs de se prévaloir de la défaillance des conditions suspensives stipulées dans le seul intérêt des acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article 1181 du Code civil ; alors, 2/ que, aux termes de leurs lettres des 31 octobre, 4 novembre et 23 décembre 1981,les acquéreurs avaient mis leurs vendeurs en demeure de passer l'acte authentique avant le 31 décembre 1981, bien que les quatre conditions suspensives ne se fussent pas encore réalisées et sans exiger qu'elles le fussent avant cette date ; que s'ils avaient invité leurs cocontractants à remplir les formalités nécessaires pour obtenir l'autorisation de détachement parcellaire et la renonciation de la commune à son droit de préemption, formalités qu'il n'était au pouvoir d'aucune des parties d'éluder, ils n'avaient cependant pas subordonné la passation de l'acte authentique à l'obtention préalable de ces formalités ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des courriers adressés aux vendeurs avant le 31 décembre 1981, en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil ; alors, 3/ que, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en déclarant que le moyen invoqué par les consorts G..., selon lequel la renonciation de la commune à son droit de préemption et l'autorisation du détachement parcellaire n'auraient pas été obtenues en temps utile par la seule faute des vendeurs, n'auraient pas été de nature à combattre les effets de la caducité de la convention, la cour d'appel a violé l'article 1178 du Code civil, alors, 4/ que le débiteur est constitué en demeure par le seul effet de la convention lorsque celle-ci fixe un terme pour l'exécution de ses obligations ; que les vendeurs étaient par le seul effet de la vente en demeure d'accomplir les formalités nécessaires pour obtenir l'autorisation de détachement parcellaire et la renonciation de la commune à son droit de préemption avant l'expiration du délai convenu pour la réalisation des conditions suspensives ; qu'en déclarant que la preuve n'était pas rapportée de ce que la défaillance
des deux conditions supensives fût imputable aux vendeurs dès lors que ceux-ci n'avaient été mis en demeure d'obtenir leur réalisation
que deux mois avant l'expiration du délai imparti par la convention, la cour d'appel a violé les articles 1139 et 1178 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les deux dernières conditions suspensives n'avaient pas été réalisées à la date prévue et qui a retenu que la preuve que la défaillance de ces conditions tenait à la faute des vendeurs n'était pas rapportée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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