Texte intégral
N° RG 23/00709 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJT6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
201900287
Juge de la mise en état de [Localité 6] du 18 janvier 2023
APPELANTES :
S.A.S.U. MADININA SHIPPING DITE MADSHIP
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. SHIPPING AGENCY SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société GEEST LINE LTD
[Adresse 3]
PO015 HAMPSHIRE ROYAUME-UNI
représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau d'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 juin 2023 sans opposition des avocats devant Mme FOUCHER-GROS, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023 puis prorogée à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société de droit anglais Geest Line Ltd a confié à la SAS Shipping Agency Services (S.A.S) et à la SAS Madinina Shipping (Madship), agents maritimes, la mission d'intervenir pour son compte s'agissant de transports entre le Havre et les Antilles et ce depuis le mois de juillet 1993.
Au cours des mois de novembre 2017 et mai 2018, la société Geest a annoncé à ses deux agents maritimes la suspension ou la cessation de ses escales françaises en direction des Antilles en alléguant une impossibilité de rentabilité de ces transports. Estimant que la cessation des relations était abusive, les deux agents maritimes ont fait assigner le 16 mai 2018 la société Geest devant le tribunal de commerce du Havre en sollicitant la condamnation de cette dernière à leur payer une indemnité de rupture de 1 487 609 euros et de 971 397 euros.
Déclarant avoir découvert des irrégularités comptables faisant soupçonner l'existence de malversations commises par la société Shipping Agency Services et la société Madinina Shipping à son détriment, la société Geest les a fait assigner devant le tribunal de commerce du Havre par acte du 6 février 2019 en leur réclamant le paiement de 18 297 000 euros.
Le 15 mars 2019, la première présidente de la cour d'appel de Rouen a ordonné le renvoi devant le tribunal de commerce de Rouen l'affaire diligentée par l'assignation du 6 février 2019 dont était saisi le tribunal de commerce du Havre.
La société Geest a finalement sollicité du tribunal de commerce de Rouen la désignation d'un expert, ce qui lui a été refusé par jugement du 9 mars 2020. La société Geest a alors saisi le juge chargé d'instruire l'affaire d'une demande de communication forcée de pièces par la société Shipping Agency Services et la société Madinina Shipping. Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge chargé d'instruire l'affaire a fait droit à cette demande et fait injonction aux sociétés Shipping Agency Service (SAS) et Madinina Shipping de produire et de communiquer à la société Geest Line les pièces listées ci-après, sous un délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance :
- avoir(s) de la société SAS aux sociétés du groupe Somaudex (Sogedial Exploitation, LTM [Localité 5] et AMN) sur la ristourne de fret 2016 réellement accordée par la société SAS,
- avoir(s) de la société SAS aux sociétés du groupe Bolloré (Bollore LH, Bollore Saran, Bollore Loon, Bollore Petit Q, Bollore Dunkerque, Sogestra DKK) sur la ristourne de fret 2017 réellement accordée par la société SAS,
- facture(s) au client « GEFGO [Localité 5] P/C » afférentes au connaissement n°BL TI009040FRMQ qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n° 9 du navire « Timor Stream »,
- facture(s) au client « SETCARGO INTERNATIONAL » afférentes au connaissement n°BL DL002050FRMQ qui ponte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n° 2 du navire « Ditlev Lauritzen »,
- facture(s) au client « SCHENKER » afférentes au connaissement n°BL 003FRMQ (numéro de réservation GEE004440) qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n° 016 du navire « Klipper Stream »,
- facture(s) au client « TPI » afférentes au connaissement n° BL 048FRMQ (numéro de réservation GEE006229) qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n° 021 du navire « Agulhas Stream »,
- facture(s) au client « SEAFRIGO P/C SOVENA » afférentes au connaissement n°BL 036FRMQ (numéro de réservation GEE008812) qui porte sur le voyage n°028 [Localité 5] - [Localité 4] n 028 du navire « Timor Stream »,
- facture(s) au client « ALPHA TRANSIT » afférentes au connaissement n° BL 004FRMQ (numéro de réservation GEEO12192) qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n° 038 du navire « Agulhas Stream »,
- facture(s) au client « SOMATRANS » afférentes au connaissement n° BL 081FRMQ (numéro de réservation GEEE013177) qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n° 04 du navire « Royal Klipper »,
- facture(s) au client « SEABER TRANSIT » afférentes au connaissement n° BL 093FRMQ (numéro de réservation GEEE017207) qui porte sur le voyage [Localité 5] ' [Localité 4] n°053 du navire « Klipper Stream »,
- facture(s) au client « SEAFRIGO NETWORK LEH » afférentes au connaissement n° BL SL094010FRMQ qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n° 94 du navire « Santa Lucia »,
- facture(s) au client « SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE » afférentes au connaissement n° BL BS060003FRMQ qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n° 60 du navire « Benguela Stream »,
- facture(s) au client « [U] [G] » afférentes au connaissement n°BL 072FRMQ (numéro de réservation GEE23589) qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n° 071 du navire « Klipper Stream »,
- facture(s) au client « FRUIDOR SAS » afférentes au connaissement n°BL 002FRMQ (numéro de réservation GEE025893) qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n° [Localité 1] du navire « Crown Garnet »,
- facture(s) au client « JESTIN STE NOUVELLE » afférentes au connaissement n°BL 058FRMQ (numéro de réservation GEE027351) qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n° 075 du navire « Timor Stream »,
- facture(s) au client « SAVERGLASS » afférentes au connaissement n°BL KS087072FRMQ qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n° 87 du navire « Klipper Stream »,
- facture(s) au client « STE POMPIERE ET AUTRES » afférentes au connaissement n°BL 060FRMQ (numéro de réservation GEE032202) qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n° 096 du navire « Benguela Stream »,
- facture(s) au client « SEABER TRANSIT » afférentes au connaissement n°BL 15041LEFD029 qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n GL15041WB du navire « Klipper Stream »,
- facture(s) au client « SOMATRANS SAS P/C YARA » afférentes au connaissement n°BL 16031LEPT001 / 0011FRGP qui porte sur le voyage [Localité 5] - Point à Pitre n°GL16031WB du navire « TIMOR STREAM »,
- facture(s) au client « LABORATOIRE SERVIER » afférentes au connaissement n° BL 16050LEBG001 / 001FRBD qui porte sur le voyage [Localité 5] - Bridgetown n° GL1 6050WB du navire « Agulhas Stream »,
- facture(s) au client « DB SCHENKER FRANCE SAS » afférentes au connaissement n°BL 17004LEFD029 / 029FRMQ qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n° GL17004WB du navire « Klipper Stream »,
- facture(s) au client « [U] [G] » afférentes au connaissement 11° BL17050LEFD044 qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n ° GL17050WB du navire « Lombok Strait »,
- facture(s) au client « SEAFRIGO NETWORK LEH » afférentes au connaissement n° BL 18001LEFD008 qui porte sur le voyage [Localité 5] [Localité 4] n° GL1800011C du navire « Luzon Strait »,
- facture(s) au client « TRAMAR TRANSIT OUTRE MER » afférentes au connaissement n° BL 18014LEFD00l qui porte sur le voyage [Localité 5] - [Localité 4] n GL18014IC du navire « Baltic Klipper »
.Les sociétés Madinina Shipping dite « Madship » et Shipping Agency Service ont interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 3 novembre 2022, la cour a déclaré cet appel irrecevable. L'arrêt a fait l'objet d'un pourvoi pendant devant la cour de cassation.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2023, le juge chargé d'instruire l'affaire près le tribunal de commerce de Rouen a :
- assorti l'injonction de communiquer posée par l'ordonnance du 10 janvier 2022 d'une astreinte provisoire de 250 € par pièce et par jour de retard à compter de la noti'cation de la présente ordonnance, et ce jusqu'a communication par les sociétés S.A.S. et Madship de la totalité des pièces visées au dispositif de l'ordonnance du 10 janvier 2022.
(')
- condamné les sociétés S.A.S. et Madship à payer à la société Gesst Line Ltd la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné les sociétés S.A.S et MADSHIP aux dépens, (')
Les sociétés Madinina Shipping dite « Madship » et Shipping Agency Service ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 23 février 2023.
Par conclusions du 21 décembre 2023, les sociétés Shipping Agency Service et Madship se sont désistées de leur appel et ont demandé que chacune des parties conservent la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions du 20 décembre 2023 la société Geest Line LTD a accepté ce désistement et demandé que chacune des parties conservent la charge de ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.»
Le désistement ne contient pas de réserves et il a été accepté par la partie intimée.
Il convient de déclarer parfait le désistement d'appel des sociétés Shipping Agency Service et Madship emportant extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Constate le désistement d'appel des sociétés Shipping Agency Service et Madship ;
Le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
La greffière, La présidente,
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