Cour de cassation, 19 mars 2002. 98-22.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-22.445
Date de décision :
19 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Jeanne Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Sylvie Z..., demeurant ...,
3 / de M. David Z..., demeurant ...,
4 / de Mme Micheline Z..., demeurant ...,
5 / de Mme Nathalie Z..., demeurant lieudit "Les Champins", bâtiment D5 n 190, 03000 Moulins,
6 / de la société Herd Book charolais, dont le siège est ...,
7 / de M. A..., demeurant ...,
8 / de la société Eurobétail, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Y... de son désistement envers la société Herd Book charolais, M. A... et la société Eurobétail ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 16 novembre 1997), que M. Y..., qui avait fait l'acquisition auprès de M. Z... de six génisses charolaises en gestation, a, après qu'il se fut révélé que deux d'entre-elles n'étaient pas pleines, qu'une autre ait avorté et que le veau d'une dernière était malformé, assigné le vendeur en résolution du contrat et en indemnisation de son préjudice ; que la cour d'appel, accueillant pour partie la demande en indemnisation, a condamné MM. Jeanne-Marie Z..., Sylvie X..., Arnaud et David Z..., qui viennent aux droits de l'acheteteur à payer certaines sommes à M. Y... ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de ne lui avoir alloué que les sommes de 5 280 et 3 600 francs à titre de dommages-intérêts et de l'avoir débouté du surplus de ses demandes alors selon le moyen :
1 / - que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme à celle qui a été commandée ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la livraison de deux génisses non pleines, d'une troisième qui a avorté, d'une quatrième qui a vêlé d'un veau si chétif qu'il n'a pas survécu, d'une cinquième qui a également vêlé avec difficulté même si son veau a survécu et d'une sixième qui a vêlé d'un veau hydrocéphale, ce qui avait conduit à son abattage, était conforme aux spécifications de la commande qui étaient, ainsi que le constatait le jugement entrepris, d'acquérir six génisses pleines avancées aptes à former un troupeau allaitant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1604 du Code civil ;
2 / - qu'en tout état de cause, tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'en infirmant le jugement entrepris qui avait fait droit à la demande de M. Y... tendant à la résolution de la vente pour défaut de conformité sans énoncer les raisons qui justifiaient, selon elle, le rejet de cette demande, la cour d'appel, qui estimait pourtant que le vendeur avait, à tout le moins, commis une faute contractuelle en ne livrant que quatre génisses pleines dont deux éloignées de leur terme, sur les six génisses pleines avancées contractuellement prévues, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / - qu'à titre plus subsidiaire, la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée par le juge même lorsque l'inexécution est seulement partielle dès lors qu'elle présente une certaine gravité ; qu'en se bornant à affirmer, pour infirmer le jugement entrepris qui avait fait droit à la demande de M. Y... tendant à la résolution de la vente pour défaut de conformité, que le vendeur n'avait que partiellement manqué à son obligation de délivrer six génisses prêtes à vêler, la seule faute contractuelle qui pouvait, selon elle, lui être imputée ayant consisté à ne livrer que quatre génisses pleines dont deux étaient éloignées de leur terme, sans rechercher si cette inexécution de son obligation de délivrance conforme par le vendeur, bien que partielle, ne justifiait pas le prononcé de la résolution comme ayant privé la vente de toute utilité pour M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé d'un côté que le vendeur avait repris les deux génisses non gestantes en en remboursant le prix et d'un autre côté que la seule faute contractuelle de M. Z... a pour seul effet d'obliger l'acheteur à entretenir deux génisses non pleines et deux génisses éloignées de leur terme, la cour d'appel, qui a ainsi, par une décision motivée, fait ressortir la conformité partielle de la commande et ordonné l'indemnisation de l'acheteur pour le surplus, a effectué la recherche prétendûment omise, et a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts Z... la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.
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