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Cour de cassation, 22 février 1994. 93-60.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.101

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ... à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Neufchatel-en-Bray (élection professionnelle), au profit de la société Dumel, dont le siège est avenue Pasteur à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Neufchatel-en-Bray, 8 janvier 1993) d'avoir constaté que sa désignation en qualité de délégué syndical à la société Dumel revêtait un caractère frauduleux alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucune procédure de licenciement n'avait été engagée à son encontre au moment de cette désignation et, d'autre part, que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le réalité de l'effectif de l'établissement de Gournay-en-Bray et a ainsi violé la loi ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; Et attendu, ensuite, que la seconde branche du moyen s'attaque à un motif surabondant ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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