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Cour de cassation, 10 décembre 2014. 13-19.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-19.148

Date de décision :

10 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 2013), que des représentants de la fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ont demandé l'application à la société Chep France de la convention collective n° 3131, relative aux entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments et de manutention, de matériels de monoculture, de plaisance, de jardins et d'espace verts ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que lui est applicable la convention collective n° 3131 précitée, alors, selon le moyen : 1° / que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'entreprise, la référence à son identification auprès de l'Insee (code NAF ou APE) n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'en jugeant la convention collective nationale n° 3131 applicable à la société Chep France au prétexte inopérant qu'elle s'était vu attribuer le code APE 77.39Z, code visé à l'article 2 de l'avenant du 4 février 2009 répertoriant à titre informatif les activités économiques entrant dans le champ d'application de cette convention, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail ; 2° / que l'article 1er de la convention collective nationale n° 313 dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 4 février 2009, prévoyait qu'elle s'appliquait aux entreprises dont l'activité était le commerce, la location et la réparation de matériels de manutention, cette activité manutention visant uniquement le « matériel de levage tel que chariots de manutention destinés à des entreprises de travaux publics, de bâtiment ou industrielles » ; que le fait que l'article 1er de l'avenant du 4 février 2009 mentionne que la convention collective n° 3131 s'applique aux entreprises dont l'activité est le commerce, la location et/ou la réparation de matériels de manutention, sans autre précision, ne permet pas de déduire qu'il a élargi le champ d'application de cette convention à toute activité de manutention sans être limitée à la seule activité de location et réparation de « matériel de levage tels que chariots de manutention » ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'avenant du 4 février 2009, ensemble l'article L. 2222-1 du code du travail ; 3° / que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Chep France faisait valoir que son activité principale ne consistait pas à simplement louer ou réparer du matériel de manutention (palette et conteneurs) mais qu'elle faisait surtout de la gestion de support de manutention en mettant au point et en proposant à ses clients des solutions logistiques complètes et complexes, au moyen de matériels informatiques et mathématiques, afin de leur garantir un flux constant de supports appropriés, que « le coeur de l'activité réside donc dans l'organisation d'un circuit logistique et dans le maintien d'un flux constant de support afin de garantir aux clients la disponibilité, la sécurité et l'intégrité de supports de conditionnement aux lieux appropriés » ; qu'elle justifiait ses dires en produisant divers documents d'entreprise mentionnant que son activité principale n'était pas la simple location de palettes mais la « gestion de supports de manutention » consistant à mettre à disposition des entreprises des palettes et conteneurs appropriés, les récupérer, les réparer puis les remettre en circulation, s'intégrant ainsi dans la chaîne logistique des entreprises pour leur permettre de réaliser des économies et se concentrer sur leurs activités ; qu'en déduisant uniquement de ce que la société Chep France était la «spécialiste de la location-gestion de matériels de manutention» et qu'une telle activité de « location-gestion des palettes »représentait 80 % de son chiffre d'affaires, la conclusion qu'elle entrait dans le champ d'application de la convention collective n° 3131 sans s'expliquer sur le fait que son activité de gestion des matériels de manutention constituait en soi une activité principale spécifique ne pouvant se réduire à la simple activité de location et réparation desdits matériels prévue par la convention collective n° 3131, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail ; 4° / qu'exerce une activité de logistique la société qui assure à ses entreprises clientes un flux constant de matériels de manutention en organisant des tournées pour mettre à leur disposition, puis récupérer, des palettes et conteneurs leur permettant d'acheminer leurs produits, et ce en fonction des lieux fixés par ses clients, peu important qu'elle ne distribue ni ne transporte elle-même les produits de ses clients ; qu'en jugeant que la société Chep France, qui soutenait exercer principalement une telle activité, ne pouvait prétendre exercer une activité de logistique au prétexte inopérant que ses entreprises clientes déterminaient elles-mêmes la logistique de distribution et du transport de leurs produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant justement retenu que le champ d'application de la convention collective n° 3131 précitée avait été élargi, par l'article 1 du paragraphe 1 de l'avenant du 4 février 2009 au commerce, à la location et à la réparation de matériel de manutention, reconnue comme une activité propre et non plus limitée au levage, et relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'activité principale de la société était la location-gestion de matériels de manutention, en a justement déduit que cette convention collective lui était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts à la fédération général des mines-CFDT alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de l'arrêt disant applicable à la société Chep france la convention collective n° 3131 entraînera l'annulation du chef de l'arrêt accordant à la FGMM-CFDT des dommages-intérêts à raisons de l'atteinte portée à l'intérêt de la profession et de la branche par suite du refus de l'employeur de faire application de cette convention collective, et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chep France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Chep France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit applicable à la société CHEP FRANCE la convention collective des entreprise de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machine et matériels agricoles de travaux publics, de bâtiments et de manutention, de matériel de monoculture de plaisance, de jardins et d'espace verts. AUX MOTIFS QUE Sur l'application de la convention collective n°3131 au sein de la société CHEP FRANCE ; qu'en application de l'article L. 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en cas de pluralité d'activités rendant incertaines l'application de ce critère pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, la convention collective n° 3131, dont l'application est contestée, a vu son champ d'application précisé par l'avenant du 4 février 2009, signé notamment pour tenir compte des nouvelles dispositions du code du travail modifiant le droit de la négociation collective, issues des lois du 4 mai 2004 et du 20 août 2008 ; que l'avenant du 4 février 2009 a été étendu par arrêté en date du 24 juillet 2009, de sorte qu'il est applicable à tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel, et non plus seulement aux seuls membres des organisations signataires ou adhérentes ; que l'article 1er du paragraphe 1 de l'avenant du 4 février 2009 qui définit le champ d'application professionnel de la convention collective, énonce : "La convention collective n° 3131 s'applique aux entreprises dont l'activité économique réelle, exclusive ou principale, est: - le commerce, la location et/ou la réparation, a) de tracteurs, de machines, de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces agricoles ; b) de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces de travaux publics, de bâtiment et de manutention; c) de matériels, d'équipements, d'accessoires et de pièces de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts ; - la maréchalerie." ; que l'activité de la société CHEP FRANCE est ainsi susceptible de se rattacher à l'activité de location-réparation de matériels de manutention, visée à l'article I-b ; qu'en outre, l'article 2 répertorie "à titre informatif et non exhaustif » la liste des codes NAF attribués aux sociétés qui exercent des activités économiques susceptibles de se rapporter à l'une des activités énumérées, dont la location de machines et équipements divers, rattachée au code 77.39 Z, précisant : "Sont soumises à la présente convention, les entreprises dont l'activité principale se rapporte aux matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention ainsi qu'à leurs équipements, accessoires et pièces" ; la définition ainsi visée par l'avenant du 4 février 2009 est plus large que l'ancienne définition résultant de l'article 1er du texte de base qui intégrait les entreprises ayant une activité de : "Commerce, location et réparation: de tracteurs, machines et matériels agricoles répertoriés sous les codes APE 22 02,59-09,81-01 de la nomenclature d'activité et de produits; de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention répertoriés sous les codes APE 59-10, 59-12, 80-02 de la nomenclature d'activités et de produits. En ce qui concerne l'activité manutention, seules sont soumises à cette convention les entreprises ayant pour activité principale le commerce, la location et la réparation de matériel de levage tel que chariots de manutention destinés à des entreprises de travaux publics, de bâtiment ou industrielles; de matériel de motoculture de plaisance, de jardin et d'espaces verts répertoriés sous le code APE 5909, sous-rubrique "Commerce de motoculteurs" de la nomenclature d'activités et de produits ... " qu'il apparaît que, pour l'activité de manutention en particulier, le champ d'application de la convention collective a été élargi, l'activité de manutention étant reconnue comme une activité propre, qui n'est plus limitée à la seule activité de location et réparation de "matériel de levage tel que chariots de manutention", ces termes ayant été supprimés de la définition de l'article 1du paragraphe 1 de l'avenant du 4 février 2009 ; que par ailleurs, la liste des codes APE répertoriés dans le texte de base, a été élargie par l'avenant du 4 février 2009 ; qu'or, au vu de l'extrait Kbis, la société CHEP FRANCE s'est vue attribuer le code APE 77 .39 Z qui relève de la nouvelle nomenclature de l'avenant du 4 février 2009 ; que l'activité de la société, définie par l'extrait Kbis, comme étant "la location d'autres machines, équipements et biens matériels", peu révélatrice puisqu'elle résulte des déclarations figurant dans les documents d'immatriculation produits par la société, doit être déterminée au regard de l'activité réelle de la société, telle qu'elle résulte de l'ensemble des circonstances de fait : qu'il ressort des documents internes de la société, dont notamment le dossier d'information remis le 20 mai 2009 aux représentants des salariés élus au comité d'entreprise, comme des explications fournies dans le cadre de l'instance, que la société CHEP FRANCE est le spécialiste de la location-gestion des matériels de manutention destinés aux entreprises, ces matériels étant, au vu de l'énumération figurant dans le dossier d'information, les palettes en bois et en plastique, les bacs et conteneurs ; qu'il apparaît que la société fournit à ses clients les palettes en vue de leur "utilisation dans les manutentions le long des étapes de la chaîne logistique", depuis la fabrication des produits jusqu'à leur réception par les distributeurs, ces palettes étant récupérées une fois qu'elles sont déchargées ; que la palette en bois se présente ainsi comme un élément indispensable de la manutention et du transport des produits, et non pas seulement comme un élément de stockage ; que dès lors que la référence aux seuls matériels de levage a été supprimée par l'avenant du 4 février 2009, il convient de retenir que l'activité de location et réparation des palettes qui sont nécessaires à la manutention des produits fabriqués, se rattache à l'activité définie par la convention collective n° 3131, telle qu'elle a été précisée par l'avenant du 4 février 2009 ; qu'il ressort également du même document interne de la société, que la location-gestion des palettes représente 80 % du chiffre d'affaires de la société CHEP FRANCE ; que la société CHEP FRANCE ne peut donc pas soutenir qu'elle échappe à l'application de cette convention collective au motif qu'elle exerce une activité de logistique, alors qu'il apparaît en réalité que la logistique qui concerne la distribution et le transport des produits, est déterminée par les entreprises clientes ; qu'au vu de ces éléments, les demandes de la FGMM-CFDT apparaissent bien fondées, le jugement du 7 octobre 2011 devant être réformé quant à la solution du litige ; qu'il convient dès lors d'enjoindre à la société de faire application des dispositions de la convention collective n°3131, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, en l'absence de difficultés concernant la mise en oeuvre d'une disposition particulière en l'état du litige. 1° - ALORS QUE la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'entreprise, la référence à son identification auprès de l'INSEE (code NAF ou APE) n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'en jugeant la convention collective nationale n°3131 applicable à la société CHEP FRANCE au prétexte inopérant qu'elle s'était vu attribuer le code APE 77.39Z, code visé à l'article 2 de l'avenant du 4 février 2009 répertoriant à titre informatif les activités économiques entrant dans le champ d'application de cette convention, la Cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du Code du travail. 2° - ALORS QUE l'article 1er de la convention collective nationale n°313 dans sa rédaction antérieure à l'avenant du 4 février 2009, prévoyait qu'elle s'appliquait aux entreprises dont l'activité était le commerce, la location et la réparation de matériels de manutention, cette activité manutention visant uniquement le « matériel de levage tel que chariots de manutention destinés à des entreprises de travaux publics, de bâtiment ou industrielles » ; que le fait que l'article 1er de l'avenant du 4 février 2009 mentionne que la convention collective n°3131 s'applique aux entreprises dont l'activité est le commerce, la location et/ou la réparation de matériels de manutention, sans autre précision, ne permet pas de déduire qu'il a élargi le champ d'application de cette convention à toute activité de manutention sans être limitée à la seule activité de location et réparation de « matériel de levage tels que chariots de manutention » ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1er de l'avenant du 4 février 2009, ensemble l'article L. 2222-1 du Code du travail. 3° - ALORS en tout état de cause QUE la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société CHEP FRANCE faisait valoir que son activité principale ne consistait pas à simplement louer ou réparer du matériel de manutention (palette et conteneurs) mais qu'elle faisait surtout de la gestion de support de manutention en mettant au point et en proposant à ses clients des solutions logistiques complètes et complexes, au moyen de matériels informatiques et mathématiques, afin de leur garantir un flux constant de supports appropriés (V. conclusions d'appel de l'exposante p.2, 9, 11 et 13), que « le coeur de l'activité réside donc dans l'organisation d'un circuit logistique et dans le maintien d'un flux constant de support afin de garantir aux clients la disponibilité, la sécurité et l'intégrité de supports de conditionnement aux lieux appropriés» (ibid p. 2, § 8) ; qu'elle justifiait ses dires en produisant divers documents d'entreprise mentionnant que son activité principale n'était pas la simple location de palettes mais la « gestion de supports de manutention » consistant à mettre à disposition des entreprises des palettes et conteneurs appropriés, les récupérer, les réparer puis les remettre en circulation, s'intégrant ainsi dans la chaîne logistique des entreprises pour leur permettre de réaliser des économies et se concentrer sur leurs activités ; qu'en déduisant uniquement de ce que la société CHEP FRANCE était la « spécialiste de la location-gestion de matériels de manutention » et qu'une telle activité de « location-gestion des palettes » représentait 80% de son chiffre d'affaires, la conclusion qu'elle entrait dans le champ d'application de la convention collective n°3131 sans s'expliquer sur le fait que son activité de gestion des matériels de manutention constituait en soi une activité principale spécifique ne pouvant se réduire à la simple activité de location et réparation desdits matériels prévue par la convention collective n°3131, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du Code du travail. 4° - ALORS QU'exerce une activité de logistique la société qui assure à ses entreprises clientes un flux constant de matériels de manutention en organisant des tournées pour mettre à leur disposition, puis récupérer, des palettes et conteneurs leur permettant d'acheminer leurs produits, et ce en fonction des lieux fixés par ses clients, peu important qu'elle ne distribue ni ne transporte elle-même les produits de ses clients; qu'en jugeant que la société CHEP FRANCE, qui soutenait exercer principalement une telle activité, ne pouvait prétendre exercer une activité de logistique au prétexte inopérant que ses entreprises clientes déterminaient elles-mêmes la logistique de distribution et du transport de leurs produits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CHEP FRANCE à payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts à la FGMM-CFDT. AUX MOTIFS QU'en revanche, il n'apparaît pas contestable que le refus opposé par la société CHEP FRANCE de faire application de cette convention a porté atteinte à l'intérêt de la profession et de la branche, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité à la FGMM-CFDT, qui est évaluée par la cour à la somme de 5.000 euros. ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt disant applicable à la société CHEP FRANCE la convention collective n°3131 entraînera l'annulation du chef de l'arrêt accordant à la FGMM-CFDT des dommages-intérêts à raisons de l'atteinte portée à l'intérêt de la profession et de la branche par suite du refus de l'employeur de faire application de cette convention collective, et ce, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.

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