Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-16.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.448
Date de décision :
17 octobre 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10327 F
Pourvoi n° A 18-16.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Aig Europe Limited, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Royaume-Uni), venant aux droits de la société Chartis Europe,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...],
3°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. A... R..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme B... Z..., épouse R..., domiciliée [...] ,
6°/ à la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Lamy Grand Lyon,
7°/ au syndicat des copropriétaires de l'[...], représenté par son syndic, la société Rolin Bainson, domicilié [...] ,
8°/ à Mme W... V..., domiciliée [...],
9°/ à M. E... L..., domicilié [...],
10°/ à M. G... D..., domicilié [...], exerçant sous l'enseigne Cabinet Tamburini,
11°/ au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes, domicilié [...] , en qualité de curateur à la succession vacante d'P... S...,
défendeurs à la cassation ;
La société Nexity Lamy a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. M..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Nexity Lamy, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme R... ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. M... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Aviva assurances et Axa France IARD ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande de M. M... et de la société Nexity Lamy ; condamne M. M... à payer à M. et Mme R... la somme globale de 3 000 euros ; condamne la société Nexity Lamy à payer à M. et Mme R... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. M..., demandeur au pour principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. M..., in solidum avec la société Nexity Lamy, la société AIG Europe Limited, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [...] , M. S..., Mme V..., M. L... et M. D... à payer à M. et Mme R... les sommes de 50 142,40 € au titre de leur préjudice locatif, 14 375,94 € au titre de leurs frais financiers et 5 000 € au titre de leur préjudice moral, d'AVOIR dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, d'AVOIR dit que dans ses rapports avec les coresponsables, M. M... devra supporter une part de 20 % des condamnations prononcées au profit des époux R..., d'AVOIR condamné M. M..., in solidum avec la société Nexity Lamy, la société AIG Europe Limited, M. D..., Mme V..., M. L... et le Directeur Régional des Finances Publiques Rhône-Alpes à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux R... en principal, intérêts, frais et article 700 et d'AVOIR condamné M. M... à relever et garantir la société AIG Europe Limited des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux R... à concurrence de sa part de responsabilité ;
AUX MOTIFS PROPRES, sur la responsabilité de M. X... M..., QUE c'est par de justes motifs, que la cour adopte que le premier juge a retenu la responsabilité de M. X... M... dont les fautes d'exécution ont contribué à la situation de blocage du chantier et au retard pris par la reconstruction de l'immeuble (arrêt, p. 25) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. T... le 5 mars 2007 a confirmé la réalité des désordres qu' ils avaient dénoncés ; que l'expert relève ainsi que M. M... n'a pas respecté le devis qui avait été établi selon le rapport Q..., et qui prévoyait la démolition complète de la charpente, du bâti et des chevrons ; que des éléments calcinés ont été laissés en place et doublés de façon insatisfaisante ; qu'il ressort du rapport que si la solidité de l'ouvrage n'est pas compromise en l'état, celui-ci n'est pas conforme et ne peut être accepté, « car on ne sait pas comment l'ouvrage se comportera dans le temps et aucun calcul de structure n'est possible » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le syndic a été avisé dès le début des travaux par les copropriétaires du bâtiment C des difficultés relatives à la reprise de la charpente ; qu'en outre le non respect du devis par la société M... était visible puisque les éléments calcinés étaient encore en place (jugement, p. 13) ;
ET QUE M. M..., chargé du lot charpente, a réalisé des travaux qui n'étaient pas conformes au devis ni aux règles de l'art ; qu'il résulte du rapport d'expertise que la charpente calcinée n'a pas été totalement remplacée, alors que le marché prévoyait une dépose totale des éléments restants suite au sinistre ; que le doublement des éléments calcinés est insatisfaisant, avec des appuis et des fixations précaires ; que M. M..., qui soutient qu'il lui avait été demandé de réaliser des économies par rapport à son devis compte tenu des difficultés financières de la copropriété, ne produit aucune pièce venant étayer ces allégations, qui en outre ne le dispensaient pas de réaliser des travaux conformes aux règles de l'art ; que ces défauts d'exécution engagent la responsabilité délictuelle de M. M... vis à vis de M. et Mme R... ; que les désordres affectant la charpente ont empêché la levée de l'arrêté de péril, qui n'est intervenue qu'après les travaux de reprise, le lien de causalité entre les fautes de l'entrepreneur et le préjudice des époux R... est donc établi (jugement, p. 16) ;
1°) ALORS QU'une cour d'appel ne peut confirmer la décision des premiers juges par voie d'adoption de motifs sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve produits pour la première fois devant elle par les parties ; qu'en l'espèce, pour juger engagée la responsabilité délictuelle de M. M... à l'égard des époux R..., la cour d'appel s'est bornée à adopter les motifs du jugement ; qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces n° 18 à 24 produites pour la première fois en appel par M. M..., la cour d'appel a violé les article 455 et 563 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se bornant à adopter les motifs du jugement pour juger la responsabilité de M. M... engagée, sans répondre aux conclusions de ce dernier qui soutenait, nouvelles pièces à l'appui, que les travaux commandés par le syndic prévoyaient la suppression de certains postes du devis initial en date du 25 juillet 2000, les travaux de charpente et couverture passant ainsi d'un montant de 192.262,90 francs à 163.350 francs (conclusions d'appel, p. 11), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en se bornant à adopter les motifs du jugement pour juger la responsabilité de M. M... engagée, sans répondre aux conclusions de ce dernier qui soutenait, nouvelles pièces à l'appui, que les travaux réalisés étaient conformes à ceux commandés et avaient été validés par le maître d'oeuvre, M. D... (conclusions d'appel, pp. 11 et 12, p. 15), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. M..., in solidum avec la société Nexity Lamy, la société AIG Europe Limited, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [...] , M. S..., Mme V..., M. L... et M. D... à payer à M. et Mme R... les sommes de 50 142,40 € au titre de leur préjudice locatif, 14 375,94 € au titre de leurs frais financiers et 5 000 € au titre de leur préjudice moral, d'AVOIR dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, d'AVOIR dit que dans ses rapports avec les coresponsables, M. M... devra supporter une part de 20 % des condamnations prononcées au profit des époux R..., d'AVOIR condamné M. M..., in solidum avec la société Nexity Lamy, la société AIG Europe Limited, M. D..., Mme V..., M. L... et le Directeur Régional des Finances Publiques Rhône-Alpes à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux R... en principal, intérêts, frais et article 700 et d'AVOIR condamné M. M... à relever et garantir la société AIG Europe Limited des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux R... à concurrence de sa part de responsabilité ;
AUX MOTIFS PROPRES, sur les demandes des consorts R..., QU'aucune faute des consorts R... ayant concouru à la réalisation de leur préjudice de jouissance n'est caractérisée de sorte que ceux-ci sont fondés à en demander la réparation intégrale ; que c'est à bon droit que le premier juge a débouté les époux R... de leur demande dirigée contre la société AXA et qu'il a retenu que la prescription biennale soulevée par la société AIG Europe Limited, assureur du syndic, ne leur était pas opposable, l'action directe de la victime contre l'assureur étant soumise à la prescription de droit commun, laquelle n'était pas expirée à la date d'appel en cause de la société AIG Europe Limited ; que c'est par une exacte analyse des éléments de la cause et par de pertinents motifs que le premier juge a fixé les indemnités à revenir aux consorts R... à la somme de 50 142,40 € au titre du préjudice locatif sur la base d'une perte de chance à 80 %, à la somme de 14375,94 € au titre des frais financiers et à la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral et qu'il a condamné in solidum la société Lamy Grand Lyon, aux droits de laquelle se trouve la société Nexity Lamy, la société AIG Europe Limited, le syndicat des copropriétaires, M. S...., M. L..., Mme V..., M. D... et M. M... au paiement de ces indemnités de sorte que le jugement doit être confirmé (arrêt, p. 27) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES, sur les préjudices, QUE M. et Mme R... invoquent tout d'abord une perte de chance de percevoir des revenus locatifs, entre le 1er mai 2001 et le 24 novembre 2005, date de la vente sur adjudication de leurs appartements, soit sur une période de 55 mois ; qu'ils étaient propriétaires du lot n° 39, soit un appartement deux pièces de 45 m2, du lot n° 40, soit un appartement trois pièces de 60 m2, et de trois greniers constituant les lots no 41, 42 et 43 ; que dans le cadre des travaux de réfection, ces deux appartements ont été redistribués en trois appartements, dont les superficies cumulées s'élèvent à 103,6 m2 ; que lors du sinistre, les époux R... louaient un de leurs appartements pour un loyer mensuel de 2 100 francs charges comprises ; que suivant contrat de bail du 16 juin 200 € le nouveau propriétaire a donné en location un appartement de 50 m2 moyennant un loyer mensuel de 530 € hors charges ; que l'expert judiciaire propose une valeur locative de 11 € par m2, qui est à rapprocher de l'évaluation réalisée en 2005 par M. I..., expert privé, qui a retenu un montant de 11,50 € par m2 ; que les époux R... démontrent que leur assureur ne les a indemnisés de leur préjudice locatif qu'à hauteur de 45 000 francs, correspondant à environ une année de loyers suivant le sinistre ; qu'au regard de ces éléments, il convient de retenir une valeur locative de 11 € par m2, et de fixer à 80 % les chances qu'avaient les époux R... de percevoir des revenus locatifs sur l'ensemble de la période sollicitée ; que leur préjudice locatif s'élève donc à la somme de 50 142,40 € (80 % x (11 € x 103,60 m2 x 55 mois)) ; que M. et Mme R... ne pouvant plus louer leurs biens, ils n'ont pas été en mesure d'honorer leurs échéances de prêt, dont l'établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme ; qu'ils justifient avoir réglé à la société Crédit Agricole Centre Est des intérêts de retard et une indemnité forfaitaire pour un montant total de 13 265,71 € ; qu'il convient de retenir cette somme au titre de leur préjudice ; qu'il convient également de retenir la somme de 1 110,23 € restée à leur charge à l'issue de la procédure d'ordre (884,26 € + 225,97 €) ; qu'enfin les fautes et négligences des défendeurs ont placé les époux R... dans une situation financière particulièrement difficile, qui les a contraints à exercer des recours judiciaires et qui a abouti à la vente aux enchères de leurs biens, ainsi qu'à leur inscription au fichier des incidents de paiement ; qu'ils justifient avoir subi un préjudice moral qui sera justement indemnisé à hauteur de 5 000 € ; que les fautes du syndicat des copropriétaires, du syndic, des consorts S..., V... et L..., de M. D... et de M. M... ont contribué à la réalisation de l'entier préjudice de M. et Mme R... ; qu'ils seront donc condamnés in solidum à leur payer ;
- 50 142,40 € au titre de leur préjudice locatif ; que l'obligation à paiement des défendeurs résultant de leurs déclarations de responsabilité, ces sommes ne porteront intérêt au taux légal qu'à compter de la présente décision,
- 14 375, 94 € (13 265,71 € + 1 110,23 €) au titre de leurs frais financiers,
- 5 000 € au titre de leur préjudice moral (jugement, p. 17) ;
ALORS QU'ayant réparé au titre de la perte de chance le préjudice locatif des époux R..., la cour d'appel a retenu que ceux-ci justifiaient d'un préjudice financier résultant du montant des intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire réclamé par leur banque, dès lors que ne pouvant plus louer leurs biens, ils n'ont pas été en mesure d'honorer leurs échéances de prêt, dont l'établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. M... faisant valoir que le préjudice financier des époux R... était sans lien avec les travaux réalisés dès lors que ces derniers avaient emprunté dans le cadre d'une opération immobilière sans prendre en compte les risques de celle-ci et que leur situation financière était très fragile (conclusions d'appel, p. 17), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. M... à relever et garantir la société AIG Europe Limited des condamnations mises à sa charge au profit de M. S..., Mme V... et M. L... en principal, intérêts, frais et article 700 à hauteur d'un tiers ;
AUX MOTIFS PROPRES, sur la responsabilité de M. X... M..., QUE c'est par de justes motifs, que la cour adopte que le premier juge a retenu la responsabilité de M. X... M... dont les fautes d'exécution ont contribué à la situation de blocage du chantier et au retard pris par la reconstruction de l'immeuble (arrêt, p. 25) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. T... le 5 mars 2007 a confirmé la réalité des désordres qu'ils avaient dénoncés ; que l'expert relève ainsi que M. M... n'a pas respecté le devis qui avait été établi selon le rapport Q..., et qui prévoyait la démolition complète de la charpente, du bâti et des chevrons ; que des éléments calcinés ont été laissés et place et doublés de façon insatisfaisante ; qu'il ressort du rapport que si la solidité de l'ouvrage n'est pas compromise en l'état, celui-ci n'est pas conforme et ne peut être accepté, « car on ne sait pas comment l'ouvrage se comportera dans le temps et aucun calcul de structure n'est possible » ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le syndic a été avisé dès le début des travaux par les copropriétaires du bâtiment C des difficultés relatives à la reprise de la charpente ; qu'en outre le non respect du devis par la société M... était visible puisque les éléments calcinés étaient encore en place (jugement, p. 13) ;
ET QUE M. M..., chargé du lot charpente, a réalisé des travaux qui n'étaient pas conformes au devis ni aux règles de l'art ; qu'il résulte du rapport d'expertise que la charpente calcinée n'a pas été totalement remplacée, alors que le marché prévoyait une dépose totale des éléments restants suite au sinistre ; que le doublement des éléments calcinés est insatisfaisant, avec des appuis et des fixations précaires ; que M. M..., qui soutient qu'il lui avait été demandé de réaliser des économies par rapport à son devis compte tenu des difficultés financières de la copropriété, ne produit aucune pièce venant étayer ces allégations, qui en outre ne le dispensaient pas de réaliser des travaux conformes aux règles de l'art ; que ces défauts d'exécution engagent la responsabilité délictuelle de M. M... vis à vis de M. et Mme R... ; que les désordres affectant la charpente ont empêché la levée de l'arrêté de péril, qui n'est intervenue qu'après les travaux de reprise, le lien de causalité entre les fautes de l'entrepreneur et le préjudice des époux R... est donc établi (jugement, p. 16) ;
1°) ALORS QU'une cour d'appel ne peut confirmer la décision des premiers juges par voie d'adoption de motifs sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve produits pour la première fois devant elle par les parties ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de la société AIG Europe d'être relevée et garantie par M. M... des condamnations mises à sa charge au profit de M. S..., Mme V... et M. L..., la cour d'appel s'est bornée à adopter les motifs du jugement ; qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même sommairement, les pièces n° 18 à 24 produites pour la première fois en appel par M. M..., la cour d'appel a violé les article 455 et 563 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se bornant à adopter les motifs du jugement pour juger la responsabilité de M. M... engagée, sans répondre aux conclusions de ce dernier qui soutenait, nouvelles pièces à l'appui, que les travaux commandés par le syndic prévoyaient la suppression de certains postes du devis initial en date du 25 juillet 2000, les travaux de charpente et couverture passant ainsi d'un montant de 192.262,90 francs à 163.350 francs (conclusions d'appel, p. 11), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en se bornant à adopter les motifs du jugement pour juger la responsabilité de M. M... engagée, sans répondre aux conclusions de ce dernier qui soutenait, nouvelles pièces à l'appui, que les travaux réalisés étaient conformes à ceux commandés et avaient été validés par le maître d'oeuvre, M. D... (conclusions d'appel, pp. 11 et 12, p. 15), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Nexity Lamy, demandeur au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Lamy Grand Lyon (aux droits de laquelle vient désormais la société Nexity Lamy) à payer à M. P... S... la somme de 38.920 euros au titre de son préjudice de jouissance, d'avoir réformé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné in solidum M. X... M... et M. G... D... à relever et garantir la société Lamy Grand Lyon des condamnations mises à sa charge au profit de M. P... S... et d'avoir condamné la société Nexity Lamy à relever et garantir M. X... M... des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. P... S..., en principal, intérêts, frais et articles 700, à concurrence de la part de responsabilité mise à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la société Nexity venant aux droits de la société Capitales Rhône Alpes, le quitus donné par l'assemblée générale vaut à l'égard du seul syndicat des copropriétaires et reste dès lors sans effet sur la responsabilité du syndic envers chaque copropriétaire individuellement en raison d'un préjudice personnel causé dans l'accomplissement de sa mission ; qu'il en résulte que le quitus donné par les assemblées générales successives n'est pas de nature à dégager le syndic de sa responsabilité envers les copropriétaires auxquels il aurait, par sa faute, causé un préjudice ; que selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au litige, il incombe notamment au syndic : - d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale, - d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci, - de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice ; qu'en cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice ; qu'il repose en conséquence sur le syndic, non seulement d'exécuter les décisions prises par les assemblées générales, mais de conseiller les copropriétaires en particulier dans les situations complexes ; que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, à charge pour lui de prouver l'existence d'une faute en lien de causalité avec un préjudice ; qu'il en résulte que le syndic de copropriété qui, par sa carence dans l'exécution de sa mission, a causé un préjudice aux copropriétaires, engage personnellement et directement sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de ces derniers ; qu'en l'espèce, il est acquis que l'abandon du chantier par les entreprises fait suite à l'intervention des trois copropriétaires leur interdisant l'accès au bâtiment C date du mois de mars ou avril 2001 alors que les travaux de démolition et de réfection de la toiture étaient achevés et que les travaux de pose des faux plafonds en cours dans les parties privatives étaient avancés à 80 % : que le syndic a été informé de cette situation ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat établi à sa demande le 4 mai 2001 et qui rapporte que les entreprises étaient prêtes à reprendre les travaux, ce à quoi les copropriétaires concernés, également présents, se sont opposés, à l'exception de M. R... ; que la position de ces copropriétaires aurait dû l'interpeller dès lors que ceux-ci faisaient clairement état dès le constat de Me J... en date du 29 mars 2001 de ce que « les travaux entrepris masquaient les désordres » résultant de l'incendie et que ce constat rapportait la présence de pièces de bois calcinées qui avaient été laissées en place ; qu'or, il ne justifie d'aucune diligence entre cette date et l'assemblée générale du 24 septembre 2001 ; que lors de cette assemblée générale, il n'a soumis aucune résolution aux copropriétaires afin qu'ils prennent position sur l'introduction d'une procédure en vue de la reprise des travaux ou de l'examen des griefs soulevés par les copropriétaires opposants ; qu'il ne justifie pas avoir proposé de solliciter l'avis d'un technicien compétent et indépendant qui aurait permis de valider ou d'invalider les griefs de ces derniers de sorte que l'assemblée générale s'est contentée de prendre acte de l'accord des copropriétaires du bâtiment C sur une nouvelle réunion de chantier en présence de l'entreprise, du maître d'oeuvre et de la société Q... aux fins de juger de la qualité des travaux réalisés ; que la réunion prévue, qui semble s'être tenue au mois de novembre 2001, n'a pas permis la reprise des travaux ; que s'il a réuni une assemblée générale extraordinaire le 27 janvier 2002 à l'effet de faire ratifier les diligences accomplies en vertu de son mandat de gestion du sinistre, il résulte d'un paragraphe intitulé « conclusion générale » que le syndic s'est contenté de recueillir les voeux émis par les copropriétaires de voir « trouver une solution de déblocage de la situation actuelle », de voir les travaux reprendre « tout en veillant à ce que le travail soit bien fait et respecte les normes de réhabilitation en usage dans notre pays », invitant M. L... à venir avec son expert pour « faire le point avec le maître d'oeuvre » lors d'une première réunion de chantier et souhaitant » que la bonne volonté des différents acteurs permette d'arrive à une bonne fin du chantier ; qu'il n'a ensuite effectué aucune diligence susceptible de permettre la reprise du chantier jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire concluant que les travaux de l'entreprise M... ne correspondaient pas à ce qui avait été prévu au devis et qu'ils n'étaient pas acceptables en l'état, l'ordre de reprise des travaux ayant été donné au mois de février 2007, les travaux achevés au mois de mars 2007 et l'arrêté de péri levé le 12 avril 2007 ; que s'il a pu considérer sans faute qu'il n'était pas opportun d'agir immédiatement en référé, ainsi qu'il en avait le pouvoir, compte tenu de l'urgence à achever le chantier et du retard prévisible engendré par l'instauration d'une expertise judiciaire, et privilégier une tentative de solution amiable, il lui appartenait néanmoins en qualité de syndic et de maître de l'ouvrage délégué, de faire toutes diligences pertinentes pour parvenir à la bonne fin de la mission de gestion du sinistre qui lui avait été donnée par l'assemblée générale du 17 octobre 2000 dans un délai raisonnable ; qu'or, la chronologie susrappelée révèle qu'il n'a pas incité les copropriétaires à se faire assister d'un technicien pour apprécier le bien fondé éventuel des craintes formulées par les copropriétaires victimes de l'incendie, qu'il ne les a pas plus conseillés sur les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts de la collectivité alors qu'il aurait dû, à tout le moins, devant la persistance du blocage, soumettre à l'assemblée la question de l'engagement d'une procédure, à défaut de mettre en oeuvre d'initiative une procédure de référé aux fins d'exécution des résolutions de l'assemblée générale et/ou d'expertise, s'agissant d'une procédure ne requérant pas d'autorisation préalable de l'assemblée comme relevant des pouvoirs propres du syndic ; que c'est dès lors par une exacte analyse que le premier juge a retenu une faute de la société Lamy Grand Lyon, aux droits de laquelle se trouve la société Nexity Lamy, engageant sa responsabilité à l'égard des copropriétaires victimes du sinistre ;
AUX MOTIFS EN OUTRE que, sur la responsabilité de M. G... D..., si avant la réception des travaux, aucune présomption de responsabilité ne pèse sur le maître d'oeuvre, celui-ci est néanmoins tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, d'une obligation de moyens et sa responsabilité peut donc être recherchée avant le terme de sa mission en vertu des règles de droit commun qui supposent la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien entre les deux ; que si la mission de direction des travaux ne comporte pas celle de vérifier dans le détail et au quotidien l'exécution des travaux, il résulte du rapport d'expertise que le simple suivi du chantier aurait dû amener M. D... à constater que le non respect du devis et les anomalies affectant la réfection de charpente alors qu'il a validé les travaux en acceptant leur règlement ; qu'en tout état de cause, les inquiétudes des copropriétaires du bâtiment C fondées sur des éléments objectifs auraient dû l'amener à revoir sa position, à vérifier la pertinence des griefs des intéressés et à exiger de l'entreprise la reprise des non conformités ; que faute d'être intervenu de façon pertinente en temps utile, il a contribué à la persistance du blocage du chantier au delà de tout délai raisonnable de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu sa responsabilité ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur les préjudices, sur les demandes de M. L..., de M. S... et de Mme V..., que M. S..., M. L... et Mme V... n'ont pris l'initiative d'une procédure qu'au mois de mai 2002, soit plus d'un an après l'interruption du chantier ; que la procédure introduite était en outre une procédure au fond, inadaptée au regard de l'urgence de la situation ; qu'ils n'ont pas pris l'initiative de soumettre à l'assemblée, ainsi que leur en ouvrait la faculté l'article 10 du décret du 17 mars 1967, une résolution aux fins de voir valider leur position et toute proposition pour sortir de la situation et remédier aux désordres ; que leur attitude, qui a consisté à s'opposer matériellement à la poursuite des travaux régulièrement commandés en exécution de décisions de l'assemblée générale en interdisant l'accès aux entreprises puis en les dissuadant de venir reprendre les travaux sans que cette entrave soit suivie dans un délai raisonnable d'une initiative procédurale permettant de légitimer ce blocage, est fautive ; qu'il en résulte que c'est à bon droit et par une juste appréciation que le premier juge a retenu qu'ils avaient contribué à leur propre dommage dans une proportion de 30 % de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point ; que c'est par une exacte analysé des éléments de la cause que le premier juge a évalué la valeur locative des biens de M. S... à 400 € par mois, celle des biens de Mme V... à 300 € par mois et celle des biens de M. L... à 480 € par mois, qu'il a fixé leurs préjudices au titre de la perte de loyers à 55.600 €, 12.177 € et 66.720 € et les indemnités à leur revenir à 70 % de ces montants compte tenu du partage de responsabilité ; que le jugement sera en conséquence confirmé également sur le mondant desdites indemnités ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que lors de leur assemblée générale du 17 octobre 2000, les copropriétaires se sont bornés à mandater le syndic « pour percevoir et négocier toute indemnité d'assurance liée au sinistre incendie » (v. le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 octobre 2000, point 7) ; qu'en retenant néanmoins que lors de cette assemblée générale les copropriétaires avaient confié au syndic une mission de gestion du sinistre, impliquant qu'il accomplisse toutes diligences pertinentes pour parvenir à la bonne fin de cette mission et permettre la reprise des travaux sur le chantier abandonné, dans un délai raisonnable, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 octobre 2000 et a ainsi violé le principe susvisé ;
2) ALORS QUE l'existence d'une faute dans l'exécution de sa mission par le syndic doit être appréciée au regard du contenu de la mission qui lui a été confiée par le syndicat des copropriétaires ; qu'en retenant que le syndic de copropriété avait commis une faute dans l'exécution de sa mission de gestion du sinistre en ne prenant pas les mesures nécessaires pour remédier au blocage des travaux par certains des copropriétaires, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la surveillance des travaux, leur vérification et la gestion des difficultés liées à leur éventuelle non-conformité n'avaient pas été confiées à M. D..., en sa qualité de maître d'oeuvre, en sorte le syndic n'avait pas été mandaté pour exécuter ces missions et ne pouvait dès lors se voir reprocher une quelconque faute dans cette exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse la responsabilité du syndic de copropriété ne peut être engagée à l'égard d'un copropriétaire que s'il a commis une faute dans l'exécution de sa mission ayant causé un préjudice à ce dernier ;
qu'en retenant que le syndic de copropriété avait commis une faute dans la gestion du sinistre en restant passif, en n'incitant pas les copropriétaires à se faire assister d'un technicien pour apprécier le bien fondé éventuel de leurs craintes et en n'effectuant aucune diligence susceptible de permettre la reprise du chantier avant le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, quand il était exclu qu'il puisse procéder à de telles diligences tant que l'expertise judiciaire était en cours, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Lamy Grand Lyon (aux droits de laquelle vient désormais la société Nexity Lamy) à payer à Mme W... V... la somme de 8.523 euros au titre de son préjudice de jouissance, d'avoir réformé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté Mme W... V... de ses demandes dirigées contre la société Lamy Grand Lyon, devenue Nexity Lamy, en garantie des condamnations au paiement d'arriérés de charges de copropriété prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires, d'avoir condamné la société Nexity Lamy à relever et garantir Mme W... V... des condamnations prononcées par le jugement déféré au profit du Syndicat des copropriétaires au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 23 février 2009, ce dans la limite de 70 % compte tenu de la part de responsabilité laissée à sa charge, d'avoir réformé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné in solidum M. X... M... et M. G... D... à relever et garantir la société Lamy Grand Lyon des condamnations mises à sa charge au profit de Mme W... V... et d'avoir condamné la société Nexity Lamy à relever et garantir M. X... M... des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme W... V..., en principal, intérêts, frais et article 700, à concurrence de la part de responsabilité mise à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la société Nexity venant aux droits de la société Capitales Rhône Alpes, le quitus donné par l'assemblée générale vaut à l'égard du seul syndicat des copropriétaires et reste dès lors sans effet sur la responsabilité du syndic envers chaque copropriétaire individuellement en raison d'un préjudice personnel causé dans l'accomplissement de sa mission ; qu'il en résulte que le quitus donné par les assemblées générales successives n'est pas de nature à dégager le syndic de sa responsabilité envers les copropriétaires auxquels il aurait, par sa faute, causé un préjudice ; que selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au litige, il incombe notamment au syndic : - d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale, - d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci, - de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice ; qu'en cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice ; qu'il repose en conséquence sur le syndic, non seulement d'exécuter les décisions prises par les assemblées générales, mais de conseiller les copropriétaires en particulier dans les situations complexes ; que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, à charge pour lui de prouver l'existence d'une faute en lien de causalité avec un préjudice ; qu'il en résulte que le syndic de copropriété qui, par sa carence dans l'exécution de sa mission, a causé un préjudice aux copropriétaires, engage personnellement et directement sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de ces derniers ; qu'en l'espèce, il est acquis que l'abandon du chantier par les entreprises fait suite à l'intervention des trois copropriétaires leur interdisant l'accès au bâtiment C date du mois de mars ou avril 2001 alors que les travaux de démolition et de réfection de la toiture étaient achevés et que les travaux de pose des faux plafonds en cours dans les parties privatives étaient avancés à 80 % : que le syndic a été informé de cette situation ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat établi à sa demande le 4 mai 2001 et qui rapporte que les entreprises étaient prêtes à reprendre les travaux, ce à quoi les copropriétaires concernés, également présents, se sont opposés, à l'exception de M. R... ; que la position de ces copropriétaires aurait dû l'interpeller dès lors que ceux-ci faisaient clairement état dès le constat de Me J... en date du 29 mars 2001 de ce que « les travaux entrepris masquaient les désordres » résultant de l'incendie et que ce constat rapportait la présence de pièces de bois calcinées qui avaient été laissées en place ; qu'or, il ne justifie d'aucune diligence entre cette date et l'assemblée générale du 24 septembre 2001 ; que lors de cette assemblée générale, il n'a soumis aucune résolution aux copropriétaires afin qu'ils prennent position sur l'introduction d'une procédure en vue de la reprise des travaux ou de l'examen des griefs soulevés par les copropriétaires opposants ; qu'il ne justifie pas avoir proposé de solliciter l'avis d'un technicien compétent et indépendant qui aurait permis de valider ou d'invalider les griefs de ces derniers de sorte que l'assemblée générale s'est contentée de prendre acte de l'accord des copropriétaires du bâtiment C sur une nouvelle réunion de chantier en présence de l'entreprise, du maître d'oeuvre et de la société Q... aux fins de juger de la qualité des travaux réalisés ; que la réunion prévue, qui semble s'être tenue au mois de novembre 2001, n'a pas permis la reprise des travaux ; que s'il a réuni une assemblée générale extraordinaire le 27 janvier 2002 à l'effet de faire ratifier les diligences accomplies en vertu de son mandat de gestion du sinistre, il résulte d'un paragraphe intitulé « conclusion générale » que le syndic s'est contenté de recueillir les voeux émis par les copropriétaires de voir « trouver une solution de déblocage de la situation actuelle », de voir les travaux reprendre « tout en veillant à ce que le travail soit bien fait et respecte les normes de réhabilitation en usage dans notre pays », invitant M. L... à venir avec son expert pour « faire le point avec le maître d'oeuvre » lors d'une première réunion de chantier et souhaitant »
que la bonne volonté des différents acteurs permette d'arrive à une bonne fin du chantier ; qu'il n'a ensuite effectué aucune diligence susceptible de permettre la reprise du chantier jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire concluant que les travaux de l'entreprise M... ne correspondaient pas à ce qui avait été prévu au devis et qu'ils n'étaient pas acceptables en l'état, l'ordre de reprise des travaux ayant été donné au mois de février 2007, les travaux achevés au mois de mars 2007 et l'arrêté de péri levé le 12 avril 2007 ; que s'il a pu considérer sans faute qu'il n'était pas opportun d'agir immédiatement en référé, ainsi qu'il en avait le pouvoir, compte tenu de l'urgence à achever le chantier et du retard prévisible engendré par l'instauration d'une expertise judiciaire, et privilégier une tentative de solution amiable, il lui appartenait néanmoins en qualité de syndic et de maître de l'ouvrage délégué, de faire toutes diligences pertinentes pour parvenir à la bonne fin de la mission de gestion du sinistre qui lui avait été donnée par l'assemblée générale du 17 octobre 2000 dans un délai raisonnable ; qu'or, la chronologie susrappelée révèle qu'il n'a pas incité les copropriétaires à se faire assister d'un technicien pour apprécier le bien fondé éventuel des craintes formulées par les copropriétaires victimes de l'incendie, qu'il ne les a pas plus conseillés sur les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts de la collectivité alors qu'il aurait dû, à tout le moins, devant la persistance du blocage, soumettre à l'assemblée la question de l'engagement d'une procédure, à défaut de mettre en oeuvre d'initiative une procédure de référé aux fins d'exécution des résolutions de l'assemblée générale et/ou d'expertise, s'agissant d'une procédure ne requérant pas d'autorisation préalable de l'assemblée comme relevant des pouvoirs propres du syndic ; que c'est dès lors par une exacte analyse que le premier juge a retenu une faute de la société Lamy Grand Lyon, aux droits de laquelle se trouve la société Nexity Lamy, engageant sa responsabilité à l'égard des copropriétaires victimes du sinistre ;
AUX MOTIFS EN OUTRE que, sur la responsabilité de M. G... D..., si avant la réception des travaux, aucune présomption de responsabilité ne pèse sur le maître d'oeuvre, celui-ci est néanmoins tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, d'une obligation de moyens et sa responsabilité peut donc être recherchée avant le terme de sa mission en vertu des règles de droit commun qui supposent la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien entre les deux ; que si la mission de direction des travaux ne comporte pas celle de vérifier dans le détail et au quotidien l'exécution des travaux, il résulte du rapport d'expertise que le simple suivi du chantier aurait dû amener M. D... à constater que le non respect du devis et les anomalies affectant la réfection de charpente alors qu'il a validé les travaux en acceptant leur règlement ; qu'en tout état de cause, les inquiétudes des copropriétaires du bâtiment C fondées sur des éléments objectifs auraient dû l'amener à revoir sa position, à vérifier la pertinence des griefs des intéressés et à exiger de l'entreprise la reprise des non conformités ; que faute d'être intervenu de façon pertinente en temps utile, il a contribué à la persistance du blocage du chantier au delà de tout délai raisonnable de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu sa responsabilité ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur les préjudices, sur les demandes de M. L..., de M. S... et de Mme V..., que M. S..., M. L... et Mme V... n'ont pris l'initiative d'une procédure qu'au mois de mai 2002, soit plus d'un an après l'interruption du chantier ; que la procédure introduite était en outre une procédure au fond, inadaptée au regard de l'urgence de la situation ; qu'ils n'ont pas pris l'initiative de soumettre à l'assemblée, ainsi que leur en ouvrait la faculté l'article 10 du décret du 17 mars 1967, une résolution aux fins de voir valider leur position et toute proposition pour sortir de la situation et remédier aux désordres ; que leur attitude, qui a consisté à s'opposer matériellement à la poursuite des travaux régulièrement commandés en exécution de décisions de l'assemblée générale en interdisant l'accès aux entreprises puis en les dissuadant de venir reprendre les travaux sans que cette entrave soit suivie dans un délai raisonnable d'une initiative procédurale permettant de légitimer ce blocage, est fautive ; qu'il en résulte que c'est à bon droit et par une juste appréciation que le premier juge a retenu qu'ils avaient contribué à leur propre dommage dans une proportion de 30 % de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point ; que c'est par une exacte analysé des éléments de la cause que le premier juge a évalué la valeur locative des biens de M. S... à 400 € par mois, celle des biens de Mme V... à 300 € par mois et celle des biens de M. L... à 480 € par mois, qu'il a fixé leurs préjudices au titre de la perte de loyers à 55.600 €, 12.177 € et 66.720 € et les indemnités à leur revenir à 70 % de ces montants compte tenu du partage de responsabilité ; que le jugement sera en conséquence confirmé également sur le mondant desdites indemnités ;
AUX MOTIFS ENFIN que si Mme V... et M. L... ne sont pas fondés à se prévaloir vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de l'inhabitabilité de leurs lots pour s'opposer au paiement des charges de copropriété, ils sont par contre fondés à demander à la société Nexity Lamy le remboursement des charges de copropriété payées sans qu'ils aient pu bénéficier des services correspondants dont ils ont été privés par sa faute, ce à titre de dommages et intérêts ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme V... et M. L... de leurs demandes de ce chef ; qu'en l'absence d'élément justifiant de ce qu'il a été privé de la jouissance de son logement au delà du 30 juin 2007, la demande de garantie formulée par M. L... sera limitée à 70 % de la somme de 4.860,88 €, montant de l'arriéré de charges dû à cette date ; que Mme V... ayant vendu son logement le 30 septembre 2004, la société Nexity Lamy sera condamnée à relever et garantir Mme V... à hauteur de 70 % de la somme de 811,53 €, montant de l'arriéré de charges à cette date ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que lors de leur assemblée générale du 17 octobre 2000, les copropriétaires se sont bornés à mandater le syndic « pour percevoir et négocier toute indemnité d'assurance liée au sinistre incendie » (v. le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 octobre 2000, point 7) ; qu'en retenant néanmoins que lors de cette assemblée générale les copropriétaires avaient confié au syndic une mission de gestion du sinistre, impliquant qu'il accomplisse toutes diligences pertinentes pour parvenir à la bonne fin de cette mission et permettre la reprise des travaux sur le chantier abandonné, dans un délai raisonnable, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 octobre 2000 et a ainsi violé le principe susvisé ;
2) ALORS QUE l'existence d'une faute dans l'exécution de sa mission par le syndic doit être appréciée au regard du contenu de la mission qui lui a été confiée par le syndicat des copropriétaires ; qu'en retenant que le syndic de copropriété avait commis une faute dans l'exécution de sa mission de gestion du sinistre en ne prenant pas les mesures nécessaires pour remédier au blocage des travaux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la surveillance des travaux, leur vérification et la gestion des difficultés liées à leur éventuelle non-conformité n'avaient pas été confiées à M. D..., en sa qualité de maître d'oeuvre, en sorte que le syndic n'avait pas été mandaté pour exécuter ces missions et ne pouvait dès lors se voir reprocher une quelconque faute dans leur exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse la responsabilité du syndic de copropriété ne peut être engagée à l'égard d'un copropriétaire que s'il a commis une faute dans l'exécution de sa mission ayant causé un préjudice à ce dernier ;
qu'en retenant que le syndic de copropriété avait commis une faute dans la gestion du sinistre en restant passif, en n'incitant pas les copropriétaires à se faire assister d'un technicien pour apprécier le bien fondé éventuel de leurs craintes et en n'effectuant aucune diligence susceptible de permettre la reprise du chantier avant le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, quand il était exclu qu'il puisse procédé à de telles diligences tant que l'expertise judiciaire était en cours , la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Lamy Grand Lyon (aux droits de laquelle vient désormais la société Nexity Lamy) à payer à M. E... L... la somme de 38.920 euros au titre de son préjudice de jouissance, d'avoir réformé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté M. L... de ses demandes dirigées contre la société Lamy Grand Lyon devenue Nexity Lamy, en garantie des condamnations au paiement d'arriérés de charge de copropriété prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires, d'avoir condamné la société Nexity Lamy à relever et garantir M. E... L... des condamnations prononcées par le jugement déféré au profit du Syndicat des copropriétaires au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 30 juin 2007, ce dans la limite de 70 % compte tenu de la part de responsabilité laissée à leur charge, d'avoir réformé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné in solidum M. X... M... et M. G... D... à relever et garantir la société Lamy Grand Lyon des condamnations mises à sa charge au profit de M. E... L... et d'avoir condamné la société Nexity Lamy à relever et garantir M. X... M... des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. E... L..., en principal, intérêts, frais et article 700, à concurrence de la part de responsabilité mise à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la société Nexity venant aux droits de la société Capitales Rhône Alpes, le quitus donné par l'assemblée générale vaut à l'égard du seul syndicat des copropriétaires et reste dès lors sans effet sur la responsabilité du syndic envers chaque copropriétaire individuellement en raison d'un préjudice personnel causé dans l'accomplissement de sa mission ; qu'il en résulte que le quitus donné par les assemblées générales successives n'est pas de nature à dégager le syndic de sa responsabilité envers les copropriétaires auxquels il aurait, par sa faute, causé un préjudice ; que selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au litige, il incombe notamment au syndic : - d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale, - d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci, - de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice ; qu'en cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice ; qu'il repose en conséquence sur le syndic, non seulement d'exécuter les décisions prises par les assemblées générales, mais de conseiller les copropriétaires en particulier dans les situations complexes ; que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, à charge pour lui de prouver l'existence d'une faute en lien de causalité avec un préjudice ; qu'il en résulte que le syndic de copropriété qui, par sa carence dans l'exécution de sa mission, a causé un préjudice aux copropriétaires, engage personnellement et directement sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de ces derniers ; qu'en l'espèce, il est acquis que l'abandon du chantier par les entreprises fait suite à l'intervention des trois copropriétaires leur interdisant l'accès au bâtiment C date du mois de mars ou avril 2001 alors que les travaux de démolition et de réfection de la toiture étaient achevés et que les travaux de pose des faux plafonds en cours dans les parties privatives étaient avancés à 80 % : que le syndic a été informé de cette situation ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat établi à sa demande le 4 mai 2001 et qui rapporte que les entreprises étaient prêtes à reprendre les travaux, ce à quoi les copropriétaires concernés, également présents, se sont opposés, à l'exception de M. R... ; que la position de ces copropriétaires aurait dû l'interpeller dès lors que ceux-ci faisaient clairement état dès le constat de Me J... en date du 29 mars 2001 de ce que « les travaux entrepris masquaient les désordres » résultant de l'incendie et que ce constat rapportait la présence de pièces de bois calcinées qui avaient été laissées en place ; qu'or, il ne justifie d'aucune diligence entre cette date et l'assemblée générale du 24 septembre 2001 ; que lors de cette assemblée générale, il n'a soumis aucune résolution aux copropriétaires afin qu'ils prennent position sur l'introduction d'une procédure en vue de la reprise des travaux ou de l'examen des griefs soulevés par les copropriétaires opposants ; qu'il ne justifie pas avoir proposé de solliciter l'avis d'un technicien compétent et indépendant qui aurait permis de valider ou d'invalider les griefs de ces derniers de sorte que l'assemblée générale s'est contentée de prendre acte de l'accord des copropriétaires du bâtiment C sur une nouvelle réunion de chantier en présence de l'entreprise, du maître d'oeuvre et de la société Q... aux fins de juger de la qualité des travaux réalisés ; que la réunion prévue, qui semble s'être tenue au mois de novembre 2001, n'a pas permis la reprise des travaux ; que s'il a réuni une assemblée générale extraordinaire le 27 janvier 2002 à l'effet de faire ratifier les diligences accomplies en vertu de son mandat de gestion du sinistre, il résulte d'un paragraphe intitulé « conclusion générale » que le syndic s'est contenté de recueillir les voeux émis par les copropriétaires de voir « trouver une solution de déblocage de la situation actuelle », de voir les travaux reprendre « tout en veillant à ce que le travail soit bien fait et respecte les normes de réhabilitation en usage dans notre pays », invitant M. L... à venir avec son expert pour « faire le point avec le maître d'oeuvre » lors d'une première réunion de chantier et souhaitant » que la bonne volonté des différents acteurs permette d'arrive à une bonne fin du chantier ; qu'il n'a ensuite effectué aucune diligence susceptible de permettre la reprise du chantier jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire concluant que les travaux de l'entreprise M... ne correspondaient pas à ce qui avait été prévu au devis et qu'ils n'étaient pas acceptables en l'état, l'ordre de reprise des travaux ayant été donné au mois de février 2007, les travaux achevés au mois de mars 2007 et l'arrêté de péri levé le 12 avril 2007 ; que s'il a pu considérer sans faute qu'il n'était pas opportun d'agir immédiatement en référé, ainsi qu'il en avait le pouvoir, compte tenu de l'urgence à achever le chantier et du retard prévisible engendré par l'instauration d'une expertise judiciaire, et privilégier une tentative de solution amiable, il lui appartenait néanmoins en qualité de syndic et de maître de l'ouvrage délégué, de faire toutes diligences pertinentes pour parvenir à la bonne fin de la mission de gestion du sinistre qui lui avait été donnée par l'assemblée générale du 17 octobre 2000 dans un délai raisonnable ; qu'or, la chronologie susrappelée révèle qu'il n'a pas incité les copropriétaires à se faire assister d'un technicien pour apprécier le bien fondé éventuel des craintes formulées par les copropriétaires victimes de l'incendie, qu'il ne les a pas plus conseillés sur les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts de la collectivité alors qu'il aurait dû, à tout le moins, devant la persistance du blocage, soumettre à l'assemblée la question de l'engagement d'une procédure, à défaut de mettre en oeuvre d'initiative une procédure de référé aux fins d'exécution des résolutions de l'assemblée générale et/ou d'expertise, s'agissant d'une procédure ne requérant pas d'autorisation préalable de l'assemblée comme relevant des pouvoirs propres du syndic ; que c'est dès lors par une exacte analyse que le premier juge a retenu une faute de la société Lamy Grand Lyon, aux droits de laquelle se trouve la société Nexity Lamy, engageant sa responsabilité à l'égard des copropriétaires victimes du sinistre ;
AUX MOTIFS EN OUTRE que, sur la responsabilité de M. G... D..., si avant la réception des travaux, aucune présomption de responsabilité ne pèse sur le maître d'oeuvre, celui-ci est néanmoins tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, d'une obligation de moyens et sa responsabilité peut donc être recherchée avant le terme de sa mission en vertu des règles de droit commun qui supposent la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien entre les deux ; que si la mission de direction des travaux ne comporte pas celle de vérifier dans le détail et au quotidien l'exécution des travaux, il résulte du rapport d'expertise que le simple suivi du chantier aurait dû amener M. D... à constater que le non respect du devis et les anomalies affectant la réfection de charpente alors qu'il a validé les travaux en acceptant leur règlement ; qu'en tout état de cause, les inquiétudes des copropriétaires du bâtiment C fondées sur des éléments objectifs auraient dû l'amener à revoir sa position, à vérifier la pertinence des griefs des intéressés et à exiger de l'entreprise la reprise des non conformités ; que faute d'être intervenu de façon pertinente en temps utile, il a contribué à la persistance du blocage du chantier au delà de tout délai raisonnable de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu sa responsabilité ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur les préjudices, sur les demandes de M. L..., de M. S... et de Mme V..., que M. S..., M. L... et Mme V... n'ont pris l'initiative d'une procédure qu'au mois de mai 2002, soit plus d'un an après l'interruption du chantier ; que la procédure introduite était en outre une procédure au fond, inadaptée au regard de l'urgence de la situation ; qu'ils n'ont pas pris l'initiative de soumettre à l'assemblée, ainsi que leur en ouvrait la faculté l'article 10 du décret du 17 mars 1967, une résolution aux fins de voir valider leur position et toute proposition pour sortir de la situation et remédier aux désordres ; que leur attitude, qui a consisté à s'opposer matériellement à la poursuite des travaux régulièrement commandés en exécution de décisions de l'assemblée générale en interdisant l'accès aux entreprises puis en les dissuadant de venir reprendre les travaux sans que cette entrave soit suivie dans un délai raisonnable d'une initiative procédurale permettant de légitimer ce blocage, est fautive ; qu'il en résulte que c'est à bon droit et par une juste appréciation que le premier juge a retenu qu'ils avaient contribué à leur propre dommage dans une proportion de 30 % de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point ; que c'est par une exacte analysé des éléments de la cause que le premier juge a évalué la valeur locative des biens de M. S... à 400 € par mois, celle des biens de Mme V... à 300 € par mois et celle des biens de M. L... à 480 € par mois, qu'il a fixé leurs préjudices au titre de la perte de loyers à 55.600 €, 12.177 € et 66.720 € et les indemnités à leur revenir à 70 % de ces montants compte tenu du partage de responsabilité ; que le jugement sera en conséquence confirmé également sur le mondant desdites indemnités ;
AUX MOTIFS ENFIN que si Mme V... et M. L... ne sont pas fondés à se prévaloir vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de l'inhabitabilité de leurs lots pour s'opposer au paiement des charges de copropriété, ils sont par contre fondés à demander à la société Nexity Lamy le remboursement des charges de copropriété payées sans qu'ils aient pu bénéficier des services correspondants dont ils ont été privés par sa faute, ce à titre de dommages et intérêts ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme V... et M. L... de leurs demandes de ce chef ; qu'en l'absence d'élément justifiant de ce qu'il a été privé de la jouissance de son logement au delà du 30 juin 2007, la demande de garantie formulée par M. L... sera limitée à 70 % de la somme de 4.860,88 €, montant de l'arriéré de charges dû à cette date ; que Mme V... ayant vendu son logement le 30 septembre 2004, la société Nexity Lamy sera condamnée à relever et garantir Mme V... à hauteur de 70 % de la somme de 811,53 €, montant de l'arriéré de charges à cette date ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que lors de leur assemblée générale du 17 octobre 2000, les copropriétaires se sont bornés à mandater le syndic « pour percevoir et négocier toute indemnité d'assurance liée au sinistre incendie » (v. le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 octobre 2000, point 7) ; qu'en retenant néanmoins que lors de cette assemblée générale les copropriétaires avaient confié au syndic une mission de gestion du sinistre, impliquant qu'il accomplisse toutes diligences pertinentes pour parvenir à la bonne fin de cette mission et permettre la reprise des travaux sur le chantier abandonné, dans un délai raisonnable, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 octobre 2000 et a ainsi violé le principe susvisé ;
2) ALORS QUE l'existence d'une faute dans l'exécution de sa mission par le syndic doit être appréciée au regard du contenu de la mission qui lui a été confiée par le syndicat des copropriétaires ; qu'en retenant que le syndic de copropriété avait commis une faute dans l'exécution de sa mission de gestion du sinistre en ne prenant pas les mesures nécessaires pour remédier au blocage des travaux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la surveillance des travaux, leur vérification et la gestion des difficultés liées à leur éventuelle non-conformité n'avaient pas été confiées à M. D..., en sa qualité de maître d'oeuvre, en sorte que le syndic n'avait pas été mandaté pour exécuter ces missions et ne pouvait dès lors se voir reprocher une quelconque faute dans leur exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse la responsabilité du syndic de copropriété ne peut être engagée à l'égard d'un copropriétaire que s'il a commis une faute dans l'exécution de sa mission ayant causé un préjudice à ce dernier ;
qu'en retenant que le syndic de copropriété avait commis une faute dans la gestion du sinistre en restant passif, en n'incitant pas les copropriétaires à se faire assister d'un technicien pour apprécier le bien fondé éventuel de leurs craintes et en n'effectuant aucune diligence susceptible de permettre la reprise du chantier avant le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, quand il était exclu qu'il puisse procédé à de telles diligences tant que l'expertise judiciaire était en cours , la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Lamy Grand Lyon (aux droits de laquelle vient désormais la société Nexity Lamy), in solidum avec la société AIG Europe Limited, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [...] , M. P... S..., Mme W... V..., M. E... L..., M. G... D... et M. X... M... à payer à M. et Mme A... R... les sommes de 50.142,40 euros au titre de leur préjudice locatif, 14.375 euros au titre de leurs frais financiers et 5.000 euros au titre de leur préjudice moral, d'avoir réformé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que dans leurs rapports entre eux les condamnations prononcées au profit de M. A... R... et Mme B... Z... seraient supportées dans la proportion de 20 % par le syndicat des copropriétaires et de 20 % par la société Lamy Grand Lyon, d'avoir réformé le jugement déféré en ce qu'il condamné in solidum M. X... M... et M. G... D... à relever et garantir la société Lamy Grand Lyon des condamnations mises sa charge au profit de M. A... R... et Mme B... Z..., d'avoir dit que dans les rapports entre M. X... M..., M. G... D... et la société Nexity Lamy, les condamnations prononcées au profit de M. A... R... et Mme B... Z... seraient supportées à concurrence de 40 % par la société Nexity Lamy venant aux droits de la société Lamy Grand Lyon, d'avoir condamné in solidum la société Nexity Lamy, la société AIG Europe Limited, M. X... M..., M. G... D..., Mme W... V..., M. E... L... et le Directeur des Finances publiques Rhône-Alpes à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. A... R... et Mme B... Z... en principal, intérêts, frais et articles 700, d'avoir condamné le Directeur Régional des Finances publiques Rhône-Alpes, Mme W... V..., M. E... L... et la société Nexity Lamy à relever et garantir M. X... M... des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. A... R... et Mme B... Z... en principal, intérêts, frais et article 700 à concurrence de leur part de responsabilité respective et d'avoir condamné la société Nexity Lamu à relever et garantir M. X... M... des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. A... R... et Mme B... Z..., en principal, intérêts, frais et article 700, à concurrence de la part de responsabilité mise à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité de la société Nexity venant aux droits de la société Capitales Rhône Alpes, le quitus donné par l'assemblée générale vaut à l'égard du seul syndicat des copropriétaires et reste dès lors sans effet sur la responsabilité du syndic envers chaque copropriétaire individuellement en raison d'un préjudice personnel causé dans l'accomplissement de sa mission ; qu'il en résulte que le quitus donné par les assemblées générales successives n'est pas de nature à dégager le syndic de sa responsabilité envers les copropriétaires auxquels il aurait, par sa faute, causé un préjudice ; que selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au litige, il incombe notamment au syndic : - d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale, - d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci, - de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice ; qu'en cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice ; qu'il repose en conséquence sur le syndic, non seulement d'exécuter les décisions prises par les assemblées générales, mais de conseiller les copropriétaires en particulier dans les situations complexes ; que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, à charge pour lui de prouver l'existence d'une faute en lien de causalité avec un préjudice ; qu'il en résulte que le syndic de copropriété qui, par sa carence dans l'exécution de sa mission, a causé un préjudice aux copropriétaires, engage personnellement et directement sa responsabilité délictuelle vis-à-vis de ces derniers ; qu'en l'espèce, il est acquis que l'abandon du chantier par les entreprises fait suite à l'intervention des trois copropriétaires leur interdisant l'accès au bâtiment C date du mois de mars ou avril 2001 alors que les travaux de démolition et de réfection de la toiture étaient achevés et que les travaux de pose des faux plafonds en cours dans les parties privatives étaient avancés à 80 % : que le syndic a été informé de cette situation ainsi que cela résulte du procèsverbal de constat établi à sa demande le 4 mai 2001 et qui rapporte que les entreprises étaient prêtes à reprendre les travaux, ce à quoi les copropriétaires concernés, également présents, se sont opposés, à l'exception de M. R... ; que la position de ces copropriétaires aurait dû l'interpeller dès lors que ceux-ci faisaient clairement état dès le constat de Me J... en date du 29 mars 2001 de ce que « les travaux entrepris masquaient les désordres » résultant de l'incendie et que ce constat rapportait la présence de pièces de bois calcinées qui avaient été laissées en place ; qu'or, il ne justifie d'aucune diligence entre cette date et l'assemblée générale du 24 septembre 2001 ; que lors de cette assemblée générale, il n'a soumis aucune résolution aux copropriétaires afin qu'ils prennent position sur l'introduction d'une procédure en vue de la reprise des travaux ou de l'examen des griefs soulevés par les copropriétaires opposants ; qu'il ne justifie pas avoir proposé de solliciter l'avis d'un technicien compétent et indépendant qui aurait permis de valider ou d'invalider les griefs de ces derniers de sorte que l'assemblée générale s'est contentée de prendre acte de l'accord des copropriétaires du bâtiment C sur une nouvelle réunion de chantier en présence de l'entreprise, du maître d'oeuvre et de la société Q... aux fins de juger de la qualité des travaux réalisés ; que la réunion prévue, qui semble s'être tenue au mois de novembre 2001, n'a pas permis la reprise des travaux ; que s'il a réuni une assemblée générale extraordinaire le 27 janvier 2002 à l'effet de faire ratifier les diligences accomplies en vertu de son mandat de gestion du sinistre, il résulte d'un paragraphe intitulé « conclusion générale » que le syndic s'est contenté de recueillir les voeux émis par les copropriétaires de voir « trouver une solution de déblocage de la situation actuelle », de voir les travaux reprendre « tout en veillant à ce que le travail soit bien fait et respecte les normes de réhabilitation en usage dans notre pays », invitant M. L... à venir avec son expert pour « faire le point avec le maître d'oeuvre » lors d'une première réunion de chantier et souhaitant » que la bonne volonté des différents acteurs permette d'arrive à une bonne fin du chantier ; qu'il n'a ensuite effectué aucune diligence susceptible de permettre la reprise du chantier jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire concluant que les travaux de l'entreprise M... ne correspondaient pas à ce qui avait été prévu au devis et qu'ils n'étaient pas acceptables en l'état, l'ordre de reprise des travaux ayant été donné au mois de février 2007, les travaux achevés au mois de mars 2007 et l'arrêté de péri levé le 12 avril 2007 ; que s'il a pu considérer sans faute qu'il n'était pas opportun d'agir immédiatement en référé, ainsi qu'il en avait le pouvoir, compte tenu de l'urgence à achever le chantier et du retard prévisible engendré par l'instauration d'une expertise judiciaire, et privilégier une tentative de solution amiable, il lui appartenait néanmoins en qualité de syndic et de maître de l'ouvrage délégué, de faire toutes diligences pertinentes pour parvenir à la bonne fin de la mission de gestion du sinistre qui lui avait été donnée par l'assemblée générale du 17 octobre 2000 dans un délai raisonnable ; qu'or, la chronologie susrappelée révèle qu'il n'a pas incité les copropriétaires à se faire assister d'un technicien pour apprécier le bien fondé éventuel des craintes formulées par les copropriétaires victimes de l'incendie, qu'il ne les a pas plus conseillés sur les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts de la collectivité alors qu'il aurait dû, à tout le moins, devant la persistance du blocage, soumettre à l'assemblée la question de l'engagement d'une procédure, à défaut de mettre en oeuvre d'initiative une procédure de référé aux fins d'exécution des résolutions de l'assemblée générale et/ou d'expertise, s'agissant d'une procédure ne requérant pas d'autorisation préalable de l'assemblée comme relevant des pouvoirs propres du syndic ; que c'est dès lors par une exacte analyse que le premier juge a retenu une faute de la société Lamy Grand Lyon, aux droits de laquelle se trouve la société Nexity Lamy, engageant sa responsabilité à l'égard des copropriétaires victimes du sinistre ;
AUX MOTIFS EN OUTRE que, sur la responsabilité de M. G... D..., si avant la réception des travaux, aucune présomption de responsabilité ne pèse sur le maître d'oeuvre, celui-ci est néanmoins tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, d'une obligation de moyens et sa responsabilité peut donc être recherchée avant le terme de sa mission en vertu des règles de droit commun qui supposent la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien entre les deux ; que si la mission de direction des travaux ne comporte pas celle de vérifier dans le détail et au quotidien l'exécution des travaux, il résulte du rapport d'expertise que le simple suivi du chantier aurait dû amener M. D... à constater que le non respect du devis et les anomalies affectant la réfection de charpente alors qu'il a validé les travaux en acceptant leur règlement ; qu'en tout état de cause, les inquiétudes des copropriétaires du bâtiment C fondées sur des éléments objectifs auraient dû l'amener à revoir sa position, à vérifier la pertinence des griefs des intéressés et à exiger de l'entreprise la reprise des non conformités ; que faute d'être intervenu de façon pertinente en temps utile, il a contribué à la persistance du blocage du chantier au delà de tout délai raisonnable de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu sa responsabilité ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur les demandes des consorts R..., qu'aucune faute des consorts R... ayant concouru à la réalisation de leur préjudice de jouissance n'est caractérisé de sorte que ceux-ci sont fondés à en demander la réparation intégrale ; que c'est à bon droit que le premier juge a débouté les époux R... de leur demande dirigée contre la société Axa et qu'il a retenu que la prescription biennale soulevée par la société AIG Europe Limited, assureur du syndic, ne leur était pas opposable, l'action directe de la victime contre l'assureur étant soumise à la prescription de droit commun, laquelle n'était pas expirée à la date d'appel en cause de la société AIG Europe Limited ; que c'est par une exacte analyse des éléments de la cause et par de pertinents motifs que le premier juge a fixé les indemnités à revenir aux consorts R... à la somme de 50.142,40 € au titre du préjudice locatif sur la base d'une perte de chance de 80 %, à la somme de 14.375,94 € au titre des frais financiers et à la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral et qu'il a condamné in solidum la société Nexity Lamy, la société AIG Europe Limited, le syndicat des copropriétaires, M. S..., M. L..., Mme V..., M. D... et M. M... au paiement de ces indemnités de sorte que le jugement doit être confirmé ;
1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que lors de leur assemblée générale du 17 octobre 2000, les copropriétaires se sont bornés à mandater le syndic « pour percevoir et négocier toute indemnité d'assurance liée au sinistre incendie » (v. le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 octobre 2000, point 7) ; qu'en retenant néanmoins que lors de cette assemblée générale les copropriétaires avaient confié au syndic une mission de gestion du sinistre, impliquant qu'il accomplisse toutes diligences pertinentes pour parvenir à la bonne fin de cette mission et permettre la reprise des travaux sur le chantier abandonné, dans un délai raisonnable, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 octobre 2000 et a ainsi violé le principe susvisé ;
2) ALORS QUE l'existence d'une faute dans l'exécution de sa mission par le syndic doit être appréciée au regard du contenu de la mission qui lui a été confiée par le syndicat des copropriétaires ; qu'en retenant que le syndic de copropriété avait commis une faute dans l'exécution de sa mission de gestion du sinistre en ne prenant pas les mesures nécessaires pour remédier au blocage des travaux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la surveillance des travaux, leur vérification et la gestion des difficultés liées à leur éventuelle non-conformité n'avaient pas été confiées à M. D..., en sa qualité de maître d'oeuvre, en sorte que le syndic n'avait pas été mandaté pour exécuter ces missions et ne pouvait dès lors se voir reprocher une quelconque faute dans leur exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse la responsabilité du syndic de copropriété ne peut être engagée à l'égard d'un copropriétaire que s'il a commis une faute dans l'exécution de sa mission ayant causé un préjudice à ce dernier ;
qu'en retenant que le syndic de copropriété avait commis une faute dans la gestion du sinistre en restant passif, en n'incitant pas les copropriétaires à se faire assister d'un technicien pour apprécier le bien fondé éventuel de leurs craintes et en n'effectuant aucune diligence susceptible de permettre la reprise du chantier avant le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, quand il était exclu qu'il puisse procédé à de telles diligences tant que l'expertise judiciaire était en cours , la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
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