Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11177 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3DN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/04462
APPELANTE
Madame [M] [X] née le 1er juillet 1968 à [Localité 5] (Mauritanie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me N'gary BA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0503
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique SALVARY, vice présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, vice présidente
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 14 juin 2023 par la chambre du contentieux de la nationalité du tribunal judiciaire de Paris qui a, après avoir indiqué qu'il convenait de statuer au regard du prénom de la demanderesse tel que mentionné dans son acte de naissance, à savoir [M] et non [N] tel qu'indiqué dans l'acte introductif d'instance:
- dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
- jugé irrecevable la demande de Mme [M] [X] relative à l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française ;
- débouté Mme [M] [X] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;
- jugé que Mme [M] [X], née le 1e juillet 1968 à [Localité 5] (Mauritanie), n'est pas de nationalité française ;
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- condamné Mme [M] [X] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 23 juin 2023 de Mme [N] [X] ;
Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2023 par lesquelles Mme [M] [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement de tribunal judiciaire de Paris en date du 02/06/2022 prononçant la caducité de l'assignation ;
- recevoir Mme [M] [X] en sa demande d'annulation de refus de délivrance de certificat de nationalité française ;
En conséquence :
- dire et juger que Mme [M] [X] née le 1er juillet 1968 à [Localité 5] (Mauritanie) fille de Mme [L] [H], de nationalité française et de M. [V] [X], de nationalité mauritanienne, est française en vertu de l'article 18 et suivant du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des registres de l'état civil ;
- condamner le ministère public au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le ministère public aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées le 22 janvier 2024 par lesquelles le ministère public demande à la cour de :
A titre principal :
- constater la caducité de l'appel ;
A titre subsidiaire :
- confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ;
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- condamner Mme [M] [X] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance sur incident devant le magistrat chargé de la mise en état en date du 14 décembre 2023 qui a dit que la déclaration formée par Mme [M] [X] le 23 juin 2023 n'encourt pas la caducité en raison de la transmission tardive de ses premières conclusions au fond ;
Vu l'ordonnance de clôture du 18 juin 2024 ;
MOTIFS
Sur la caducité de l'appel
L'article 1040 du code de procédure civil dispose :
« Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception (...).
L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
Le dépôt de l'assignation ou des conclusions auprès du ministère de la justice, prévu par l'article 1040 du code de procédure civile est une diligence requise à peine de caducité de la déclaration d'appel, qui ne se confond pas avec l'obligation pour l'appelant, conformément aux articles 901 et suivants du code de procédure civile, de notifier sa déclaration d'appel et ses conclusions au ministère public, partie principale à l'instance d'appel, représenté devant la cour d'appel par le procureur général près de cette cour.
Le ministère public demande à la cour de constater la caducité de la déclaration d'appel effectuée par Mme [N] (en réalité [M]) [X] au motif que les dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile n'ont pas été respectées.
Le 20 septembre 2024, le lendemain de l'audience, le greffier a adressé au conseil de l'appelante un bulletin l'autorisant à transmettre via le RPVA, sous huitaine, la preuve de l'accomplissement, avant la clôture, de la diligence résultant de ces dispositions (récépissé de la Chancellerie ou preuve de dépôt du recommandé), sous peine de prononcé de la caducité.
Le conseil de Mme [M] [X] s'est borné à répondre au greffe le 20 septembre 2024 via le RPVA qu'il convenait de vérifier dans son dossier de plaidoiries si le récépissé n'y figurait pas.
Vérification faite, il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par Mme [M] [X]de l'acte d'appel ou de ses conclusions.
Il n'est ainsi pas établi qu'a été accomplie la formalité prescrite par l'article 1040 du code de procédure civile.
Il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Sur les dépens
Eu égard à l'issue du litige, Mme [M] [X] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
Déclare caduque la déclaration d'appel effectuée par Mme [M] [X] le 23 juin 2023 contre le jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne Mme [M] [X] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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